B.O.I. N° 127 du 10 JUILLET 1998
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
13 O-4-98
N° 127 du 10 JUILLET 1998
13 R.C. / 29 - 0114
COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE
ARRET DU 7 AVRIL 1998 (N° 1018 P+B)
CONTENTIEUX DE L'IMPOT
ACTIONS EN REPETITION DE DROITS INDUS AU REGARD DU DROIT COMMUNAUTAIRE.
CONFORMITE AUX PRINCIPES DU DROIT COMMUNAUTAIRE
DES REGLES PROCEDURALES NATIONALES.
DELAIS DE RECLAMATION ET DE PRESCRIPTION APPLICABLES.
(L.P.F., art. L 190, R* 196-1)
[D.G.I. - Bureau IV A 2]
ANALYSE DE L'ARRET (texte reproduit en annexe) :
La Cour de cassation considère que le délai de réclamation prévu à l'article R* 196-1 du Livre des procédures fiscales, d'application générale, peut être opposé par l'administration fiscale à une société exerçant une action en répétition de droits indus au regard du droit communautaire.
Pour ce faire, la Cour vise expressément l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 2 décembre 1997 (affaire C. 188/95, FANTASK) qui a décidé :
- d'une part, que le droit communautaire n'interdit pas à un Etat membre n'ayant pas transposé correctement une directive d'opposer aux actions en remboursement de droits perçus en violation de cette directive un délai de prescription national qui court à compter de la date d'exigibilité des droits en cause, dès lors qu'un tel délai n'est pas moins favorable pour les recours fondés sur le droit communautaire que pour les recours fondés sur le droit interne et qu'il ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire ;
- d'autre part, que des délais raisonnables de recours ne sauraient être considérés comme étant de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire, même si, par définition, l'écoulement de ces délais entraîne le rejet, total ou partiel, de l'action intentée.
OBSERVATIONS :
Prenant acte de l'évolution de la jurisprudence de la C.J.C.E. (arrêt FANTASK du 2 décembre 1997, aff. C. 188/95 ; cf. BOI 13 O-1-98 ), la Cour de cassation opère ici un revirement de jurisprudence par rapport à la position qu'elle avait prise dans ses arrêts GROUPE ANDRE et CIPEC du 9 juillet 1996 (Bull. civ IV, n os 213 et 211).
Elle admet ainsi l'applicabilité des délais fiscaux dans le cadre d'actions en répétition de droits indus et, au cas particulier, du délai de réclamation fixé par l'article R* 196-1, alinéa 1, b du LPF, courant à compter de la date d'exigibilité des droits en cause.
Rapprocher : B.O.I. 13 O-1-98
Annoter : D.B. 13 0 1141 n os6 et 11
Le Chef de Service,
Bruno PARENT
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ANNEXE
Com. 7 avril 1998, n° 1018 P+B :
« . . . . . . . . .
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 189 du Traité instituant la Communauté européenne et les articles L.190, alinéa 1er, et R* 196-1 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour déclarer la demande recevable pour l'opération du 19 juin 1989 enregistrée le 19 juillet 1989, le Tribunal retient que la Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 25 juillet 1991 (X... ), a décidé que le droit communautaire s'oppose à ce que les autorités compétentes d'un Etat membre invoquent les règles de procédures nationales relatives aux délais de recours dans le cadre d'une action engagée à leur encontre devant les juridictions nationales aussi longtemps que cet Etat membre n'a pas transposé correctement les dispositions d'une directive dans son ordre juridique interne ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans un arrêt du 2 décembre 1997 (Fantask), la Cour de justice des Communautés européennes a décidé que le droit communautaire n'interdit pas à un Etat membre, qui n'a pas transposé correctement la directive 69/335, telle que modifiée, d'opposer aux actions en remboursement de droits perçus en violation de cette directive un délai de prescription national qui court à compter de la date d'exigibilité des droits en cause, dès lors qu'un tel délai n'est pas moins favorable pour les recours fondés sur le droit communautaire que pour les recours fondés sur le droit interne et qu'il ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire ; qu'elle a précisé dans le même arrêt que des délais raisonnables de recours ne sauraient être considérés comme étant de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire, même si, par définition, l'écoulement de ces délais entraîne le rejet, total ou partiel, de l'action intentée ; qu'il en résulte que le délai de réclamation de l'article R* 196-1 du Livre des procédures fiscales, d'application générale, pouvait être opposé par l'administration fiscale à la société ; qu'ayant constaté que la réclamation de la société avait été présentée le 28 octobre 1993, soit postérieurement au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt contesté, le Tribunal a méconnu la portée des textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE ... »