Date de début de publication du BOI : 19/05/1999
Identifiant juridique : 13O-3-99
Références du document :  13O-3-99

B.O.I. N° 93 du 19 MAI 1999


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

13 O-3-99

N° 93 du 19 MAI 1999

13 R.C. / 26 - O 4

INSTRUCTION DU 5 MAI 1999

CONTENTIEUX DES DROITS D'ENREGISTREMENT, DE L'IMPÔT DE SOLIDARITÉ
SUR LA FORTUNE ET TAXES ASSIMILÉES - PROCÉDURE JURIDICTIONNELLE
DISPOSITIONS MODIFIANT LE NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
- DÉCRET N° 98-1231 DU 28 DÉCEMBRE 1998 -
NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROCÉDURE SUIVIE
DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET DEVANT LA COUR D'APPEL
- DÉCRET N° 99-131 du 26 FÉVRIER 1999 -
NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES À
LA PROCÉDURE SUIVIE DEVANT LA COUR DE CASSATION.

(N.C.P.C. art. 56, 753 et 954)

NOR : ECO L 99 00085 J

[Bureau J 2]

Les décrets n° 98-1231 du 28 décembre 1998 (J.O. du 30 décembre 1998, p. 19904) et n° 99-131 du 26 février 1999 (J.O. du 27 février 1999, p. 3020) ont apporté plusieurs modifications au nouveau Code de procédure civile et au Code de l'organisation judiciaire.

Selon un principe constant et sauf dispositions expresses du Livre des procédures fiscales, les règles de droit commun sont applicables aux instances suivies en matière de droits d'enregistrement, impôt de solidarité sur la fortune et taxes assimilées.

Compte tenu de cette réserve, les modifications respectivement apportées par ces décrets aux articles R 311-2, R 321-1, R 321-2, R 321-6 et 321-15 du Code de l'organisation judiciaire, 828, 832-1, 840, 847, 847-3 (dispositions particulières au tribunal d'instance) du nouveau Code de procédure civile et 984, 986, 987, 988 et 989 (relatifs à la procédure sans représentation obligatoire devant la Cour de cassation) de ce même code sont donc inapplicables en la matière.

En revanche, il convient de tirer les conséquences des modifications affectant les articles du nouveau Code de procédure civile relatifs aux dispositions communes à toutes les juridictions ainsi qu'à celles particulières au tribunal de grande instance, à la cour d'appel et à la Cour de cassation (dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire) et d'en préciser la portée.


  I. Le décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998


  1. L'acte introductif d'instance

L'article 3 du décret complète l'article 56 du nouveau Code de procédure civile relatif au contenu de l'assignation en précisant qu'à peine de nullité cet acte doit comporter l'objet de la demande avec un exposé des moyens de « fait et de droit  ». S'agissant d'un vice de forme entrant dans les prévisions de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile (N.C.P.C.), la nullité ne pourra être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité tel, par exemple, que l'impossibilité de déterminer le fondement juridique de la demande.

Il conviendra donc de veiller, tout particulièrement lorsque le directeur prendra l'initiative d'assigner un redevable devant le tribunal de grande instance, à ce que la qualification en droit (référence aux textes sur lesquels repose la demande et à leur contenu) soit clairement et exhaustivement exposée.

En effet, d'une part, bien qu'il revienne cependant au juge, et à lui seul, de dire le droit (cf. articles 12 et 16 du N.C.P.C. qui demeurent applicables en tant que tels), l'obligation qui résulte du nouvel article 56 du N.C.P.C. s'impose d'autant plus au directeur que celui-ci n'a pas, en principe, à s'assurer le concours d'un professionnel du droit.

D'autre part, aux termes de l'article 56 du N.C.P.C., l'assignation vaut conclusions. Il importe donc de n'omettre dans cet acte aucune prétention qui, à défaut de conclusions ultérieures, serait considérée comme nouvelle par les juges du second degré (cf. D.B. 13 O 4912, n os8 à 10 ).

  2. Les mesures d'instruction

Les articles 4 à 8 du décret relatifs aux mesures d'instruction des affaires civiles visent, notamment, à améliorer en rapidité et en qualité la procédure d'expertise prévue par les articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile.

A cet égard, il est observé que le décret n° 98-127 du 4 mars 1998, qui a modifié l'article R* 202-4 du L.P.F. en décidant que l'expertise ne peut plus être confiée qu'à un seul expert nommé par le tribunal qui a libre choix du technicien dont il requiert les compétences, participe du même objet.

2.1. L'article 5 du décret du 28 décembre 1998 introduit un article 155-1 qui permet au président d'une juridiction de l'ordre judiciaire de «  désigner un juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien ».

Mais, l'article 155 demeurant en vigueur, c'est seulement si le juge chargé de l'instruction ou la formation collégiale le décident que ce contrôle sera confié au juge spécialisé.

En outre, le juge (ou le conseiller) de la mise en état demeure compétent pour contrôler l'exécution des mesures qu'il ordonne, sauf recours au juge spécialisé (article 18 du décret mettant l'ancien article 777 du N.C.P.C. en conformité avec les nouveaux articles 155 et 155-1 du même code).

2.2. Complété par l'article 6 du décret, l'article 273 du N.C.P.C. confère au juge un pouvoir de contrôle accru des opérations d'expertise.

Ce texte fait désormais obligation à l'expert d'informer le juge non seulement de l'avancement des opérations d'expertise mais aussi «  des diligences par lui accomplies ».

Enfin, le juge pourra, en fonction «  des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni », fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur à celui demandé (article 8 du décret modifiant l'article 284 du N.C.P.C.).

Remarque :

Contrairement à l'expertise fiscale - qui est de droit-, l'expertise de droit commun ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve et, si elle est ordonnée par le juge, son déroulement doit, en tout état de cause, être compatible avec les règles de la procédure écrite qui régissent l'instance fiscale : l'expert, comme le juge, ne peuvent donc retenir des déclarations ou observations autres que celles consignées par écrit et jointes à son rapport.

  3. Le déroulement de l'instance

3.1. Les articles 9 et 10 du décret introduisent devant les juges du fond une procédure de retrait du rôle sur demande écrite et motivée des parties à l'instance dont l'objectif est d'évacuer du rôle, à moindre frais, une affaire qui n'a plus lieu d'être maintenue si, notamment, il est de l'intérêt des parties d'éviter (suite à l'accord des parties sur le différend qui a généré l'introduction de l'instance) ou de différer simplement une solution judiciaire.

Il s'agit donc d'un retrait conventionnel .

Mais la décision qui ordonne le retrait du rôle constitue une simple mesure d'administration judiciaire et, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise (article 386 du N.C.P.C.), l'affaire peut être rétablie à la demande de l'une des parties.

Cette procédure se distingue de la radiation, autre décision d'administration judiciaire unilatérale qui sanctionne le défaut de diligences des parties, et doit désormais être notifiée à celles-ci.

3.2. Les articles 13, 14 et 15 du décret modifiant les articles 753, 761 et 765 du N.C.P.C. relatifs à la procédure devant le tribunal de grande instance et l'article 29 de ce même décret modifiant l'article 954 du N.C.P.C. relatif à la procédure devant la cour d'appel apportent des modifications substantielles tant à la présentation qu'au contenu des conclusions déposées devant ces deux juridictions. Il est précisé que les articles 761 et 765 du N.C.P.C. étaient et demeurent, dans leur nouvelle rédaction, également applicables devant la cour d'appel (cf. article 910 du N.C.P.C.).

Les articles 753 et 954, dans leur nouvelle rédaction, imposent désormais aux parties trois obligations :

- énumérer les pièces justifiant leurs prétentions dans un bordereau annexé aux conclusions ;

- formuler expressément leurs prétentions et les moyens en fait et en droit ;

- reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés dans leurs précédentes écritures.

3.2.1. Sur le bordereau énumérant les pièces :

Cette obligation devrait limiter les incidents de communication de pièces.

L'article 132 du N.C.P.C. n'ayant pas été modifié, il convient d'en conclure qu'en cause d'appel, il suffira d'adjoindre aux conclusions déposées devant les juges du second degré le bordereau des pièces communiquées en première instance auxquelles seront ajoutées les nouvelles pièces produites en appel, sauf, bien sûr, injonction du juge de produire à nouveau certaines de ces pièces.

Il est observé que seul le nouvel article 954 du N.C.P.C. exige l'annexion d'un bordereau «  récapitulatif ». Le nouvel article 753 du N.C.P.C. ne reprend pas ce qualificatif. Néanmoins, lorsque seront produites devant le tribunal de grande instance les dernières conclusions (cf. infra), il est conseillé d'adjoindre à ces conclusions un bordereau récapitulant les pièces versées aux débats depuis l'introduction de l'instance.

3.2.2. Sur la formulation des prétentions et des moyens en fait et en droit :

Si une partie ne satisfait pas à l'obligation de formuler ses prétentions et ses moyens en fait et en droit, aucune sanction spécifique n'est prévue. Et le pouvoir de statuer en droit que tient le juge de l'article 12 du N.C.P.C. demeure (cf. supra 1).

Cependant, en l'absence de qualification en droit d'un ou des moyens invoqués, notamment, la partie adverse pourra, en application de l'article 114 du N.C.P.C., invoquer un grief résultant de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de déterminer le fondement juridique auquel elle doit répondre.

Cela étant, devant le tribunal de grande instance ou devant la cour d'appel, si une partie n'a pas satisfait à cette exigence, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou le juge (ou conseiller) de la mise en état peut l'inviter à mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 753 du N.C.P.C. (art. 761 et 765 du N.C.P.C.).

Mais il est souligné qu'il s'agit d'une simple faculté. Aussi, les mêmes recommandations que celles formulées supra (1) à l'égard de l'assignation sont-elles réitérées au titre des conclusions produites en cours d'instance.

3.2.3. Sur la reprise, dans les dernières conclusions, des prétentions et moyens présentés dans les précédentes écritures :

A défaut d'avoir été repris dans les dernières conclusions, les prétentions et moyens invoqués dans les précédentes écritures seront réputés avoir été abandonnés par l'auteur de ces conclusions.

En outre, les nouveaux articles 753 et 954 du N.CP.C. font obligation au juge de ne statuer que sur les dernières conclusions déposées.

Mais, pour autant, les conclusions antérieures ne sont pas annulées. Ainsi, une partie qui aurait omis de soulever, in limine litis, une exception de procédure dans ses premières conclusions ne saurait-elle être admise à la présenter dans ses dernières conclusions.

La sanction de la non-récapitulation par la présomption d'abandon est certes atténuée par les dispositions des nouveaux articles 761 et 765 du N.C.P.C. qui permettent respectivement au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge (ou conseiller) de la mise en état d'inviter les parties à mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 753 du N.C.P.C.

Mais, comme cela a été souligné supra pour l'exposé des moyens et l'énumération des pièces, il ne s'agit que d'une faculté.

Remarques :

• Par «  dernières conclusions  », il convient d'entendre les conclusions qui se substitueront à celles qui les auraient précédées.

Or, en matière de droits d'enregistrement et de taxes assimilées, l'ordonnance de clôture qui, comme en droit commun, doit être prononcée par le juge (ou le conseiller) de la mise en état, n'est cependant opposable ni à l'administration ni au contribuable dès lors qu'il résulte de l'article R* 202-2 du L.P.F. que les parties ont la faculté de demander au tribunal (ou à la cour d'appel) des délais pour présenter leur défense et que celui-ci (ou celle-ci) est seul compétent pour les accorder ou les refuser. La clôture de l'instruction est ainsi reportée à la mise en délibéré de l'affaire.

Il est donc quasiment impossible de déterminer avec certitude quelles seront les dernières conclusions en date et, partant, à quel moment il conviendra d'établir les conclusions récapitulatives, étant observé que la même difficulté peut se rencontrer, en droit commun, dans l'hypothèse où une partie concluerait le jour de la clôture de l'instruction.

Il sera donc prudent de reprendre les prétentions et moyens dès le deuxième jeu de conclusions.

• Par ailleurs, la «  reprise », dans les demières conclusions, des prétentions et moyens précédents ne saurait s'entendre d'une compilation, addition matérielle des prétentions et moyens précédents (ou « coupé-collé  ») voire d'une simple reprise matérielle par le procédé de la photocopie. Seule une synthèse, impliquant une réécriture des conclusions apparaît concevable. Pratiquement, cette synthèse pourra consister à intégrer les nouveaux moyens ou prétentions aux développements contenus dans les précédentes conclusions, à condition, bien entendu, de veiller à la cohérence de l'ensemble.

Il est donc impératif de ne pas attendre le demier moment pour établir ces dernières conclusions.

• A défaut de mesures transitoires, la conduite à tenir au regard des litiges en cours a pu donner lieu à certaines incertitudes lors de l'entrée en vigueur du décret.

Rappel :

• S'agissant des affaires pendantes devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, des instructions ont été données en temps utile. Il convenait de distinguer plusieurs situations :

- un seul jeu de conclusions a été déposé avant le 1er mars 1999 et le dépôt de conclusions complémentaires après cette date n'est pas envisagé : le dépôt de conclusions récapitulatives n'est pas nécessaire ;

- plusieurs jeux de conclusions ont été déposés avant le 1er mars 1999 mais un moyen de droit ou de fait n'a plus été discuté sans pour autant avoir été abandonné : le dépôt de conclusions récapitulatives est prudent ;

- plusieurs jeux de conclusions ont été déposés avant le 1er mars 1999 et après cette date, la partie adverse produit des conclusions qui appellent une réponse : le dépôt de conclusions récapitulatives est nécessaire.

- plusieurs jeux de conclusions ont été déposés avant le 1er mars 1999 mais, avant cette date, l'affaire est en état d'être jugée : le dépôt de conclusions récapitulatives n'est pas, en principe, nécessaire, mais cependant recommandé si un moyen de droit ou de fait n'a plus été discuté sans pour autant avoir été abandonné.

Pour les affaires en cours sur renvoi de la cour de cassation :

Il est observé que le dossier de l'affaire est demandé par le secrétaire de la juridiction de renvoi au secrétariat-greffe de la cour de cassation (article 1037 du N.C.P.C.) de sorte qu'une nouvelle communication des pièces n'est pas nécéssaire.

Par ailleurs, selon le principe fondamental qui gouverne les pouvoirs de la juridiction de renvoi, l'instance antérieure reprend son cours.

Il résulte de ce principe :

- que les conclusions prises antérieurement demeurent valables.

Ainsi, conformément à l'article 634 du N.C.P.C. qui dispose : « Les parties, qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions, sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas », la juridiction de renvoi se trouve liée par ces conclusions.

Si les parties ne présentent pas de nouvelles conclusions devant la juridiction de renvoi, cette juridiction ne peut donc déduire de leur silence qu'elles renoncent aux prétentions qu'elles avaient exprimées devant la première juridiction.

- la procédure reprend et se poursuit devant la juridiction de renvoi selon les mêmes règles que celles qui s'imposaient aux parties devant la juridiction ayant rendu la décision cassée.

Cependant, il est de jurisprudence constante que les lois nouvelles relatives à la procédure sont immédiatement applicables aux instances en cours car elles gouvernent l'office du juge.

Aussi, dans l'hypothèse où la déclaration opérant saisine de la juridiction de renvoi est postérieure au 1er mars 1999, et bien que l'affaire puisse être considérée comme étant en état d'être jugée lorsqu'aucune des parties ne produit de nouvelles conclusions, le dépôt de conclusions récapitulatives accompagnées d'un bordereau énumérant les pièces versées aux débats est, là encore, recommandé.

Si la déclaration opérant saisine de la juridiction de renvoi est antérieure au 1er mars 1999, il y a lieu de procéder comme devant la juridiction initiale.

3.3. Les articles 16 et 17 du décret, relatifs à la mise en état, étendent les pouvoirs du juge (ou du conseiller) de la mise en état et adaptent, par voie de conséquence, le régime des voies de recours.

Désormais, aux termes de l'article 771, alinéa 1, complété par l'article 16 du décret, le juge (ou le conseiller) de la mise en état est compétent pour connaître des exceptions de procédure.

Corrélativement, l'article 17 du décret procède à l'aménagement des voies de recours contre les ordonnances de ce juge (ou conseiller) en interdisant le contredit (voie de recours ouverte contre les décisions du tribunal ou de la cour d'appel statuant sur une exception d'incompétence).

En revanche, la décision du juge de la mise en état pourra faire l'objet d'un appel dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance statuant sur une exception d'incompétence, de litispendance ou de connexité.

Lorsqu'une telle ordonnance sera rendue par le conseiller de la mise en état, c'est la procédure du déféré de l'article 914 du N.C.P.C. (complété en ce sens par l'article 28 du décret) qui sera utilisée.

Cependant, les dispositions de l'article 775 du N.C.P.C. aux termes desquelles «  les ordonnances du juge [ou du conseiller] de la mise en état n'ont pas, au principal, autorité de la chose jugée » n'ont fait l'objet d'aucune modification.

Il sera donc possible de saisir le tribunal (ou la cour), de la même exception que celle soumise au juge (ou au conseiller) de la mise en état.

De la combinaison de ces dispositions dans l'hypothèse où une exception d'incompétence est soulevée, résulte la co-existence de deux procédures distinctes :


Enfin, l'article 19 du décret généralise la pratique de la dénonciation en prévoyant que l'ordonnance du juge (ou du conseiller) de la mise en état - par laquelle celui-ci refuse, à la demande d'une partie, le renvoi au tribunal (ou à la cour d'appel) en cas de carence de la partie adverse dans l'accomplissement d'un acte de procédure - est notifiée à la partie défaillante.

3.4. Les articles 12 (dispositions communes à toutes les juridictions), 21 (dispositions particulières au tribunal de grande instance) et 27 (dispositions particulières à la cour d'appel) du décret visent à l'accélération du jugement des affaires en cas d'urgence.

L'article 12 insère un article 490-1 au N.C.P.C. qui prévoit qu'en cas d'appel relatif à une ordonnance de référé rendue sur le fondement des articles 808 et 809 du N.C.P.C. (respectivement relatifs aux cas d'urgence et à la prévention d'un dommage imminent ou la cessation d'un trouble manifestement illicite) le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée devra fixer l'audience à bref délai.

Cependant, le deuxième alinéa maintient la faculté pour les parties de saisir le premier président de la cour d'appel, par voie de requête, d'une demande de fixation à jour fixe conformément aux dispositions de l'article 917 du N.C.P.C. (procédure à jour fixe prévue lorsque les droits de l'une ou l'autre des parties sont en péril).

L'article 21 du décret rétablit un article 811 qui permet au président du tribunal de grande instance saisi en référé de renvoyer l'affaire, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond.

L'ordonnance du président emporte saisine du tribunal : l'affaire est plaidée sur le champ - même en l'absence de conclusions du défendeur - conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article 792 du N.C.P.C. relatifs à la procédure à jour fixe.

En d'autres termes, la saisine du juge des référés opère saisine du juge du fond.

Il résulte de cette procédure dite de « la passerelle » que le demandeur qui a saisi le président en référé se trouve désormais dispensé de solliciter de ce dernier l'autorisation d'assigner le défendeur à jour fixe (prévue par le dernier alinéa de l'ancien article 788 du N.C.P.C., supprimé, par voie de conséquence, par l'article 20 du décret) et, partant, déchargé des formalités prévues à l'article 791 du N.C.P.C.

Toutefois, il est rappelé que la procédure à jour fixe prévue aux articles 917 à 925 du N.C.P.C. doit rester très exceptionnelle en matière fiscale (D.B. 13 O 4911, n° 5  ; 13 O 4945 ).

L'article 27 du décret en modifiant l'article 910, alinéa 2 du N.C.P.C. crée une audience à bref délai non seulement pour les affaires qui semblent présenter un caractère d'urgence mais aussi pour celles qui semblent être en état d'être jugées. L'affaire est alors jugée conformément aux dispositions des articles 760 à 762 qui régissent la procédure de renvoi à l'audience instituée devant le tribunal de grande instance.