B.O.I. N° 1 du 3 JANVIER 2008
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
13 L-1-08
N° 1 du 3 JANVIER 2008
REDUCTION DU DELAI DE PRESCRIPTION DE DROIT COMMUN DE 10 A 6 ANS
ARTICLE 12 DE LA LOI N°2007-1223 DU 21 AOUT 2007 EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DU POUVOIR
D'ACHAT
(L.P.F., art. L186)
NOR : BUD L 08 0001 J
Bureau J2
PRESENTATION
L'article 12 de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat réduit le délai de prescription de droit commun de 10 à 6 ans. L'article L186 du L.P.F. est désormais ainsi rédigé « Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le délai de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt ». Le texte prévoit une entrée en vigueur différée de cette mesure aux procédures engagées à compter du 1 er juin 2008. La présente instruction commente ces dispositions et apporte des précisions au regard des droits d'enregistrement et assimilés. • |
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INTRODUCTION
1.Les articles cités dans la présente instruction administrative appartiennent, sauf indication contraire, au livre des procédures fiscales.
2.Les règles applicables en matière de prescription sont, sauf dispositions contraires commentées dans la présente instruction, précisées dans la DB 13 L 1214 à laquelle il convient de se reporter.
SECTION 1.
Rappel du dispositif applicable jusqu'au 1 er juin 2008.
3.En matière de droits d'enregistrement, timbre, impôt de solidarité sur la fortune et assimilés, le droit de reprise de l'administration se prescrit par dix ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt, sauf si le service trouve dans les actes ou les déclarations enregistrés l'ensemble des éléments révélant, sans recherches ultérieures, l'exigibilité de l'impôt. En ce cas c'est le délai triennal qui s'applique (art. L. 180).
Ainsi, les omissions dans les déclarations, les requalifications juridiques ou les déchéances de régimes de faveur se prescrivent généralement par dix ans tandis que la rectification des prix ou des valeurs déclarées ou le rejet de la déductibilité des dettes en matière de droits de succession ou d'I.S.F. relèvent , la plupart du temps, de la prescription de trois ans.
SECTION 2.
Nouveau dispositif.
I. Champ d'application.
4.L'évolution législative ne modifie en aucun cas la jurisprudence et la doctrine relatives au champ d'application respectif de la prescription abrégée et de la prescription longue. Elle a pour seul objet de réduire de 10 à 6 ans le délai de prescription de droit commun.
5.Comme la prescription décennale, la prescription sexennale est applicable dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, soit en matière de droits enregistrement, timbre, impôt de solidarité sur la fortune et assimilés.
II. Modalités de décompte du délai de six ans.
6.Dans un souci d'harmonisation et de simplification, les modalités de décompte des prescriptions triennale et sexennale ont été unifiées.
Ainsi, la prescription sexennale se décompte, non pas de date à date 1 , mais du jour du fait générateur de l'impôt au 31 décembre de la sixième année qui suit ce fait générateur.
7.Exemples :
en matière d'I.S.F.
ISF 2008 → fait générateur : 1 er janvier 2008 ;
Dans les cas où la prescription de droit commun trouve à s'appliquer, le délai de reprise expire le 31 décembre 2014. La prescription abrégée court quant à elle jusqu'au 31 décembre de la 3 ème année suivant le dépôt de la déclaration.
- exemple n°2 en matière de succession.
décès survenu le 6 novembre 2008 → fait générateur : 6 novembre 2008
dépôt de la déclaration de succession le 5 mai 2009 :
Dans les cas où la prescription de droit commun trouve à s'appliquer, le délai de reprise expire le 31 décembre 2014. La prescription abrégée court quant à elle jusqu'au 31 décembre 2012.
SECTION 3.
Régime transitoire
8.Aux termes du III de l'article 12 de la loi 2007-1223 du 21 août 2007, le nouveau délai de prescription s'applique aux procédures engagées à compter du 1 er juin 2008.
Il en résulte les règles de prescription suivantes.
10.La prescription décennale visée à l'ancien article L. 186 continue à s'appliquer pour tous les contrôles engagés avant le 1 er juin 2008. De même, la limite de prolongation du délai de reprise de dix ans, visée à l'article L181 reste en vigueur.
Pour la mise en oeuvre de ce texte, l'engagement d'un contrôle consiste dans la réception 2 par le contribuable d' :
- une lettre de mise en demeure visée à l'article L 67 pour les situations de taxation d'office ;
- une proposition de rectification dans les autres cas.
11.S'agissant des contrôles engagés à partir du 1 er juin 2008, quelle qu'en soit la date du fait générateur de l'impôt la prescription sexennale trouve à s'appliquer dans les conditions du nouvel article L. 186. De même, la limite de prorogation du délai de reprise visée à l'article L181 passe de dix à six ans.
DB liée(s) : 13 L 1214
Le Chef de Service
Jean-Pierre LIEB
1 Mode de calcul applicable en matière de prescription décennale.
2 Selon les modalités conformes à la réglementation postale.