B.O.I. N° 86 DU 4 OCTOBRE 2010
2. ETENDUE DE LA GARANTIE PREVUE PAR L'ARTICLE L 64 B
338.La portée de la garantie dépend de la suite donnée par l'administration, dans le délai de six mois, à la demande présentée.
Ce délai commence à courir à compter du jour de la réception d'une demande remplissant les conditions prévues ci-dessus aux n° 327 à 337 .
2-1. L'administration n'a pas répondu dans le délai de six mois
339.Lorsque l'administration n'a pas répondu dans le délai de six mois, la procédure de répression des abus de droit définie à l'article L 64 n'est pas applicable à l'opération décrite par le contribuable.
340.Aucun rehaussement fondé sur la disposition de l'article L 64 n'est donc possible pour l'avenir au titre de cette opération sauf s'il est démontré :
- que la demande ne remplissait pas l'une des conditions prévues n° 327 à 337 et en particulier que le contribuable avait fourni des renseignements incomplets ou inexacts ;
- ou que l'opération effectivement mise en œuvre par le contribuable, telle qu'elle est constatée par l'administration, par exemple à l'occasion d'un contrôle fiscal, ne correspond pas à celle qui avait été décrite dans la demande.
Il est souligné que l'accord tacite de l'administration né du défaut de réponse dans le délai de six mois ne concerne que l'application de la procédure de l'abus de droit fiscal. Le service conserve donc la possibilité d'effectuer des rehaussements au titre de l'opération en cause sur un fondement autre que l'abus de droit.
Par ailleurs, la garantie ne s'applique qu'à l'opération soumise à l'administration et ne peut être invoquée que par les contribuables parties à l'acte ou aux actes en cause.
2-2. L'administration a répondu dans le délai de six mois
341.Deux situations peuvent alors se présenter :
2-2-1. L'administration ne partage pas l'analyse du contribuable
342.Les contribuables concernés peuvent néanmoins prendre la décision de réaliser l'opération soit dans les conditions qui ont été soumises à l'administration, soit dans des conditions différentes.
343.Pour sa part, l'administration procède, s'il y a lieu, à des rehaussements, dans les conditions de droit commun.
344.Dès lors que l'entreprise, qui passe outre l'avis de l'administration, a agi en connaissance de cause, elle s'expose potentiellement à l'application de pénalités prévues en cas de mise en œuvre de la procédure d'abus de droit fiscal.
2-2-2. L'administration n'émet pas d'objection vis-à-vis de l'analyse du contribuable
345.Elle est engagée par sa position dans les conditions prévues aux articles L 80 A 1°et L 80 B 1°.