B.O.I. N° 86 DU 4 OCTOBRE 2010
2-2-2. Point d'arrivée du délai de trois mois
136.Le délai de trois mois se calcule de quantième à quantième.
Il commence à courir le jour de la réception de la demande et expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la réception de la demande. Tout délai expire le dernier jour à minuit.
137.Ainsi, lorsqu'une demande a été reçue le 10 mai, le délai de trois mois expire le 10 août à minuit.
138.A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
139.Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
3. ETENDUE DE LA GARANTIE
140.La portée de la garantie dépend de la suite donnée par l'administration, dans le délai de trois mois, à la demande présentée.
3-1. L'administration a répondu dans le délai de trois mois
Trois situations peuvent se présenter :
3-1-1. La réponse de l'administration est négative
141.L'administration ne partage pas les conclusions du contribuable au vu de la situation exposée dans la demande et lui fait connaître son désaccord. Elle prend alors formellement position dans un sens différent de celui envisagé par le contribuable.
142.S'il ne partage pas l'avis de l'administration, le contribuable a la faculté de solliciter un second examen dans les conditions prévues à l'article L 80 CB (cf. n° 364 à 389 ).
143.Il peut aussi décider de passer outre l'avis de l'administration mais s'expose alors à des rehaussements en cas de contrôle.
3-1-2. La réponse de l'administration est positive
144.La réponse de l'administration vaut prise de position formelle sur la situation de fait de l'entreprise au regard du texte légal en cause. L'administration est engagée par sa réponse dans les conditions prévues à l'article L 80 A et au 1° de l'article L 80 B et ne saurait exercer son droit de reprise.
3-1-3 . La réponse de l'administration est positive mais comporte des conditions
145.L'administration ne sera engagée par sa réponse que dans la mesure où l'entreprise aura satisfait les conditions qui y sont énoncées.
3-2. L'administration n'a pas répondu dans le délai de trois mois
146.Lorsque la demande porte sur un régime d'amortissement exceptionnel non soumis à agrément ou sur le régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices des entreprises nouvelles, la réponse tacite de l'administration vaut prise de position sur l'appréciation de la situation de fait de l'entreprise au regard du texte légal en cause. Cette réponse fait donc obstacle à la remise en cause du régime fiscal objet de la demande, qui serait fondée sur une appréciation différente.
Bien entendu, le contribuable ne peut opposer la réponse tacite de l'administration que si l'ensemble des conditions requises en matière de garantie contre les changements de doctrine est réuni.
Ainsi, il faut notamment que la situation réelle corresponde à la situation décrite dans la demande.
3-3. Inopposabilité aux tiers
147.La réponse présente un caractère relatif, c'est-à-dire que la garantie ne peut s'appliquer qu'à l'opération objet de la demande. La réponse de l'administration ne saurait bénéficier à une opération analogue, non visée dans la demande. De même, la réponse ne vaut que pour l'entreprise concernée : un contribuable ne saurait opposer la réponse faite à un autre.
148.Par ailleurs, lorsque le bénéfice d'un régime fiscal de faveur est subordonné à certaines conditions qui doivent être respectées tout au long de son application, une réponse favorable de l'administration intervenue initialement ne fait pas obstacle à la remise en cause ultérieure dudit régime fiscal dans le cas où l'une des conditions requises ne serait plus respectée. Ainsi, par exemple, en matière d'entreprises nouvelles, si la condition d'effectif minimal requise pour les sociétés exerçant une activité libérale vient à ne plus être respectée, la perte du bénéfice du dispositif est encourue dès l'exercice en cours, alors même que l'entreprise avait obtenu une réponse favorable à la création.
Sous-section 2 :
Les 3° et 3° bis de l'article L 80 B
149.L'article 105 de la loi de finances pour 1997, codifié au 3° de l'article L 80 B , a étendu les procédures de rescrit spécifique d'accord tacite au crédit d'impôt pour dépenses de recherche prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts. Les entreprises, qui le souhaitaient, avaient donc la possibilité de s'assurer, préalablement à l'engagement d'un projet de recherche, que celui-ci était susceptible d'ouvrir droit au crédit d'impôt. En particulier :
- le délai à l'issue duquel le silence de l'administration valait approbation tacite de l'appréciation faite par l'entreprise était fixé à six mois ;
- les services du ministère chargé de la recherche étaient consultés dès lors que l'appréciation du caractère scientifique et technique des projets le nécessitait.
150.Les conditions d'application de la garantie relative au crédit d'impôt pour dépenses de recherche ont sensiblement évolué à la suite d'importantes modifications législatives :
- l'article 69 de la loi de finances pour 2008 a ramené le délai de réponse de l'administration de six à trois mois. Il a également institué un article L 13 CA qui permet aux entreprises, de toute taille, de solliciter un contrôle sur demande (article L 13 C) sur le crédit d'impôt recherche ;
- l'article 136 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 a également modifié ce dispositif d'une part, en aménageant le régime prévu au 3° de l'article L 80 B et, d'autre part, en instituant une nouvelle procédure de rescrit se rapportant au crédit d'impôt recherche codifiée au 3° bis de l'article L 80 B.
1. BREF RAPPEL DU DISPOSITIF AVANT LA LOI DE MODERNISATION DE L'ECONOMIE
151.Les dispositions du 3° de l'article L 80 B sont applicables aux demandes d'appréciation adressées depuis le 1er mars 1997. Le décret n°97-496 du 16 mai 1997, codifié aux articles R* 80 B-5 et R* 80 B-6 16 a précisé les modalités d'application du 3° de l'article L 80 B.
1-1. Champ d'application
152.Les demandes d'appréciation d'une situation de fait, présentées dans le cadre du 3° de l'article L 80 B, doivent porter exclusivement sur le crédit d'impôt pour dépenses de recherche prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts. En particulier, la demande doit porter sur le point de savoir si le projet de dépenses de recherche en cause est éligible au régime fiscal de faveur prévu par ce texte.
1-2. Demande de l'entreprise
153.Une entreprise qui entend bénéficier de la garantie prévue par le 3° de l'article L 80 B, doit adresser une demande en ce sens à l'administration. Seule une telle demande peut faire courir le délai de trois mois 17 au terme duquel le silence gardé par l'administration vaut accord tacite.
Le 3° de l'article L 80 B dispose que les demandes relatives au crédit d'impôt pour dépenses de recherche doivent satisfaire aux mêmes conditions que celles prévues pour les demandes visées au 2° du même article. Ainsi, la consultation de l'administration doit notamment être préalable à l'opération en cause et comporter tous les éléments utiles pour apprécier si les conditions requises pour bénéficier du crédit d'impôt sont satisfaites.
1-2-1. La demande doit être préalable à l'opération en cause
154.La demande de prise de position formelle doit être effectuée préalablement à l'opération en cause, c'est-à-dire avant la mise en œuvre des opérations de recherche prévues dans le projet qui fait l'objet de la demande.
Les demandes parvenues postérieurement à l'engagement du projet de recherche sont irrecevables au titre du 3° de l'article L 80 B. Elles ne peuvent donc pas donner lieu à acception tacite, faute de réponse dans le délai de trois mois. L'administration ne peut alors être engagée que par une réponse expresse, en vertu du 1° de l'article L 80 B.
Lorsque l'entreprise a déjà rempli ses obligations déclaratives en appliquant sous sa responsabilité le régime fiscal en cause, elle peut toutefois interroger l'administration dans le cadre d'un contrôle sur demande dans les conditions prévues par l'article L 13 CA.
1-2-2. Forme et contenu de la demande
155.La demande doit être écrite et signée par le contribuable lui-même ou par un représentant habilité.
Elle doit en premier lieu préciser qu'elle porte sur le crédit d'impôt pour dépenses de recherche prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts. Elle doit ensuite donner une présentation précise, complète et sincère du projet de dépenses de recherche en cause.
Il est rappelé que la garantie instituée par l'article L 80 B bénéficie aux seuls contribuables de bonne foi, c'est-à-dire qui mettent l'administration en état de se prononcer en pleine connaissance de cause sur la question posée. À cette fin, la demande doit apporter tous les éléments qui sont nécessaires pour apprécier si le demandeur remplit les conditions légales requises pour bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses de recherche. Un contribuable ne pourra pas se prévaloir de la réponse de l'administration lorsqu'il aura fourni des éléments incomplets, imprécis ou inexacts.
Les demandes sont à établir sur papier libre, conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de la recherche.
1-2-3. Service auquel doit être adressée la demande
156.L'article R* 80 B-5 prévoit que les demandes relatives au crédit d'impôt pour dépenses de recherches doivent être adressées à la direction dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives.
157.Les demandes doivent être adressées par la voie postale, sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception, ou déposées auprès de l'administration contre décharge. Conformément au décret, seules les demandes présentées selon ces modalités sont susceptibles de faire courir le délai de trois mois.
158.Lorsque la demande parvient à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l'auteur de la demande. Dans ce cas, le délai prévu au 3° de l'article L 80 B court à compter de la date de réception par le service compétemment saisi.
1-3. Instruction de la demande
1-3-1. Consultation des délégués régionaux à la recherche et à la technologie
159.L'article R* 80 B-5-c prévoit que l'administration des impôts sollicite l'avis des services du ministère chargé de la recherche si l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet présenté par l'entreprise le nécessite.
Cet avis est en principe rendu par le délégué régional à la recherche et à la technologie dont relève territorialement l'établissement où sera réalisé le projet ou par le directeur général de la recherche et de l'innovation pour les affaires complexes ou pour les entreprises les plus importantes. Il ne lie pas l'administration fiscale.
1-3-2. Demande d'éléments complémentaires
160.Lorsque la demande ne contient pas tous les éléments nécessaires à son instruction, l'administration invite le contribuable à produire les éléments manquants. Il est précisé que les demandes d'éléments complémentaires peuvent émaner aussi bien de l'administration fiscale que des services du ministère de la recherche, lorsque ceux-ci ont été saisis pour avis.
La demande d'éléments complémentaires doit être adressée au contribuable, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Les éléments complémentaires sont adressés à l'administration selon les mêmes modalités que la demande initiale : par la voie postale en recommandé avec accusé de réception ou par remise directe contre décharge.
Aucun délai n'est prévu pour la fourniture des éléments complémentaires, mais dans cette situation, le délai de trois mois à l'expiration duquel le silence de l'administration vaut accord tacite ne court qu'à compter de la réception par l'administration demanderesse de la totalité du dossier.
1-4. Etendue de la garantie
161.La portée de la garantie dépend de la suite donnée par l'administration des impôts, dans le délai de trois mois, à la demande d'appréciation présentée.
1-4-1. L'administration a répondu dans le délai de trois mois
162.Seule une réponse émanant de l'administration fiscale peut valoir prise de position formelle sur la situation de fait du contribuable au regard du crédit d'impôt pour dépenses de recherche. L'avis éventuellement rendu par les services du ministère de la recherche ne peut constituer une telle prise de position.
Trois situations peuvent se présenter :
1°. La réponse de l'administration fiscale est négative .
163.L'administration ne partage pas les conclusions du contribuable au vu de la situation exposée dans la demande et lui fait connaître son désaccord. Elle prend alors formellement position dans un sens différent de celui envisagé par le contribuable.
164.Ce dernier peut décider de passer outre l'avis de l'administration, mais s'expose alors à des rehaussements en cas de contrôle.
2°. La réponse de l'administration fiscale est positive .
165.La réponse de l'administration fiscale vaut prise de position formelle sur la situation de fait de l'entreprise au regard du crédit d'impôt pour dépenses de recherche. L'administration est engagée par sa réponse dans les conditions prévues à l'article L 80 A et au 1° de l'article L 80 B et ne saurait exercer son droit de reprise en se fondant sur une appréciation différente du projet de recherche qui a fait l'objet de la demande.
3°. La réponse de l'administration est positive mais comporte des conditions
166.L'administration ne sera engagée par sa réponse que dans la mesure où l'entreprise aura satisfait les conditions qui y sont énoncées.