Date de début de publication du BOI : 04/10/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 86 DU 4 OCTOBRE 2010

  6. BONNE FOI DU CONTRIBUABLE

98.La garantie de l'article L 80 B 1° s'applique si le contribuable concerné est de bonne foi, c'est-à-dire, notamment :

- si sa demande est précise, complète, exacte et sincère ;

- si sa situation est strictement identique à celle sur laquelle l'administration a pris position (en ce sens CE arrêt du 12 janvier 2005, n° 248627) ;

- et si le contribuable s'est conformé à la solution admise par l'administration lors de sa prise de position formelle ; l'administration ne sera engagée par sa réponse que dans la mesure où le contribuable aura satisfait les conditions qui y sont énoncées.

99.La bonne foi d'un contribuable ne pourra être retenue s'il a saisi plusieurs services d'une même demande sans les en informer.


Sous-section 3 :

Etendue de la garantie


100.L'article L 80 B 1° n'a pas pour objet d'empêcher l'administration de modifier son analyse d'une situation de fait. L'administration peut toujours rapporter une prise de position, mais elle ne peut le faire que pour l'avenir, sans pouvoir revenir rétroactivement sur une appréciation de la situation d'un contribuable conforme à la position qu'elle avait prise antérieurement.

  1. POINT DE DEPART DE LA GARANTIE

101.En cas d'application par le contribuable d'une position prise dans le respect des règles d'antériorité rappelées aux paragraphes n° 67 et 68 , la garantie commence à courir du jour où le contribuable a appliqué la prise de position de l'administration dans sa déclaration ou, en l'absence d'obligation déclarative, lors du paiement de l'impôt.

  2. FIN DE LA GARANTIE

Trois cas peuvent être distingués :

1° L'administration modifie l'appréciation antérieurement portée sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal .

102.L'administration peut toujours revenir sur l'appréciation portée sur les conséquences fiscales d'une situation de fait concernant un contribuable déterminé.

Mais, dans ce cas, l'appréciation antérieure n'est caduque que du jour où le contribuable concerné a été avisé qu'elle était rapportée et ce même en l'absence d'une nouvelle saisine du contribuable.

2° La législation applicable à la situation de fait sur laquelle l'administration s'est prononcée a évolué .

103.Deux situations sont envisageables :

- si la prise de position de l'administration se trouve périmée du fait d'un changement intervenu dans la législation, la réponse qui en fait état perd toute valeur dès l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, sans que l'administration soit tenue d'en aviser le contribuable concerné ;

- si la prise de position de l'administration est périmée du fait d'un changement de la doctrine administrative concernant l'interprétation d'un texte fiscal ou du fait de l'évolution de la jurisprudence, la garantie continue à s'appliquer jusqu'au jour de la publication par l'administration de la nouvelle doctrine ou des conséquences qu'elle tire d'une décision juridictionnelle.

3° La situation de fait ayant fait l'objet d'une appréciation par l'administration est modifiée .

104.D'une part, la garantie prévue par l'article L 80 B 1° cesse dès que la situation de fait n'est plus strictement identique à celle ayant fait l'objet d'une appréciation formelle par l'administration.

105.D'autre part, l'administration n'est engagée par l'appréciation qu'elle porte sur une situation de fait, qu'au regard du seul texte fiscal en fonction duquel elle a pris position.

À l'occasion d'une vérification, l'administration peut, par exemple, avoir admis formellement, dans une situation donnée, le bénéfice pour un contribuable d'un droit à déduction en matière de TVA.

Cette prise de position ne lui interdit pas, à l'occasion d'un contrôle ultérieur, de remettre en cause, dans le délai de reprise, le taux de TVA applicable aux opérations effectuées dans la même situation de fait (CE, arrêt du 6 juillet 1983, n° 31863). En effet, la prise de position antérieure sur l'appréciation de la situation de fait n'a été effectuée qu'au regard du texte fiscal relatif au droit à déduction et non au regard du texte fiscal relatif au taux d'imposition applicable.

En revanche, si ni la situation de fait, ni les textes applicables n'ont évolué, le bénéfice du droit à déduction ne pourrait être remis en cause que pour l'avenir, après notification au contribuable du changement de l'appréciation que l'administration porte sur sa situation.