B.O.I. N° 12 DU 15 FEVRIER 2011
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
13 L-2-11
N° 12 DU 15 FEVRIER 2011
INSTRUCTION DU 4 FEVRIER 2011
CONTROLE A LA DEMANDE DES DECLARATIONS DE SUCCESSION ET DES ACTES DE MUTATION A TITRE GRATUIT. ARTICLE 36 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008 N° 2008-1443 DU 30 DECEMBRE 2008
(L.P.F., article L. 21 B)
NOR : BCR Z 11 00008 J
Bureau CF 1
PRESENTATION
L'article 36 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008), codifié à l'article L. 21 B du livre des procédures fiscales ouvre, à titre d'expérimentation, la faculté aux contribuables de demander le contrôle des déclarations de succession et des actes de donation auxquels ils sont parties. En contrepartie, l'administration ne pourra plus proposer de rehaussement d'imposition concernant la déclaration ou l'acte ayant fait l'objet de la demande de contrôle au delà du délai d'un an suivant la date de demande de contrôle, sous réserve de l'exhaustivité et de la sincérité de la déclaration ou de l'acte et d'éventuelles prorogations de délai. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions qui s'appliquent aux demandes de contrôle afférentes à des successions ouvertes ou à des donations consenties entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2011. • |
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INTRODUCTION
1.Afin d'améliorer la sécurité juridique des contribuables, l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008), qui insère à cet effet un article L. 21 B dans le livre des procédures fiscales (LPF), ouvre, à titre d'expérimentation, la faculté aux contribuables de demander le contrôle des déclarations de succession et des actes de mutation à titre gratuit entre vifs auxquels ils sont parties.
En contrepartie, l'administration ne pourra plus proposer de rehaussement d'imposition relativement à cette déclaration ou cet acte, postérieurement au délai d'un an suivant la date de demande de contrôle. Cette garantie s'applique sous réserve de l'exhaustivité et de la sincérité de la déclaration ou de l'acte objet de la demande de contrôle et sous réserve d'éventuelles prorogations du délai d'un an.
Les demandes de contrôle en matière de succession et de donation s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2011.
CHAPITRE 1 :
CONDITIONS D'APPLICATION DU DISPOSITIF
Section 1 :
Conditions tenant à la déclaration ou à l'acte dont le contrôle est demandé
1 ) Nature de la déclaration ou de l'acte objet de la demande de contrôle
2.Le contrôle à la demande défini à l'article L. 21 B du LPF concerne les déclarations de succession et les actes de mutation à titre gratuit entre vifs c'est-à-dire, pour ces derniers, les actes de donation et les actes de donation-partage.
3.Les déclarations de dons manuels et les actes portant changement de régime matrimonial n'entrent pas dans le champ d'application de la mesure.
2 ) Déclarations ou actes présentés spontanément à l'enregistrement
4.Seuls les actes et déclarations spontanément présentés à l'enregistrement peuvent valablement faire l'objet d'une demande de contrôle.
5.Sont considérés comme présentés spontanément à l'enregistrement les actes et déclarations qui y sont présentés avant la réception de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 67 du LPF. Les déclarations et actes déposés après l'envoi d'une simple lettre amiable de demande de dépôt sont considérés comme présentés spontanément à l'enregistrement dans le cadre du présent dispositif.
6. Précision : le bénéfice de la garantie offerte par l'article L. 21 B du LPF peut être sollicité à propos d'une déclaration de succession enregistrée alors même qu'il n'existe pas d'obligation déclarative pour le déposant (par exemple, ayants cause en ligne directe dispensé d'obligation déclarative en application du 1°du I de l'article 800 du code général des impôts (CGI) lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 50 000 € et que ces personnes n'ont pas bénéficié antérieurement de la part du défunt d'une donation ou d'un don manuel non enregistré ou non déclaré).
3 ) Paiement préalable des droits et taxes
7.Seuls les actes et déclarations enregistrés pour lesquels les droits ont été intégralement payés peuvent valablement faire l'objet d'un contrôle à la demande. Il est rappelé à ce titre que le paiement intégral des droits peut être constitué par un ou plusieurs versements comptant et/ou par l'acceptation d'une demande régulière de crédit de paiement (paiement fractionné et/ou différé).
8.Le contrôle à la demande est réservé aux déclarations et actes pour lesquels les droits et taxes ont été payés spontanément, c'est-à-dire avant la réception d'un avis de mise en recouvrement ou d'une mise en demeure.
Section 2 :
Conditions tenant aux personnes pouvant valablement effectuer une demande de contrôle
9.Les signataires de la déclaration de succession visée à l'article 800 du CGI et les donataires mentionnés dans un acte de mutation à titre gratuit entre vifs peuvent demander à l'administration de contrôler la déclaration dont ils sont signataires ou l'acte auquel ils sont parties.
10.Le donateur ne dispose pas de cette faculté.
11.La demande de contrôle est valablement effectuée par le ou les bénéficiaires d'au moins un tiers de l'actif net déclaré et transmis lors de la mutation.
Il peut s'agir de l'un des héritiers, légataires ou donataires, lorsqu'il remplit à lui seul la condition de bénéficier d'au moins un tiers de l'actif net déclaré et transmis, ou de plusieurs d'entre eux satisfaisant ensemble à cette condition.
La condition relative au tiers de l'actif net déclaré et transmis lors de la mutation est satisfaite lorsque le ou les demandeurs sont attributaires de cette fraction au vu de la déclaration qu'ils ont souscrite ou de l'acte qu'ils ont déposé, appréciée en valeur déclarée et transmise.
12.La valeur de l'actif net transmis est déterminée à partir des éléments portés à la connaissance de l'administration dans la déclaration ou dans l'acte concerné, déduction faite du passif ou de la charge déclaré afférent à l'actif brut déclaré et transmis. Les déclarations d'assurance vie dont les bénéficiaires sont désignés ne sauraient être prises en compte, puisqu'elles n'entrent pas dans la succession du de cujus.
La part transmise à chacun des héritiers ou légataires est déterminée par l'application des règles de dévolution légale ou par l'expression de la volonté du donateur ou du défunt dans son testament lorsqu'il existe.
13. Exemple : Monsieur L. décède le 18 janvier 2009 avec pour héritiers ses trois enfants. Il n'a pas fait de testament.
L'actif net déclaré et transmis s'élève à 900 000 €.
Chacun des enfants hérite du tiers de la succession. Chacun remplit à lui seul la condition du tiers de l'actif net déclaré et transmis et peut donc solliciter un contrôle de la déclaration de succession.
Section 3 :
Conditions tenant a la demande de contrôle
1 ) Date de la demande de contrôle
14.La demande de contrôle doit être déposée au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration.
15.Ce délai de trois mois se calcule de quantième à quantième.
Son point de départ est constitué par la date d'exécution de la formalité de l'enregistrement et son point d'arrivée se situe le jour portant le même quantième du troisième mois qui suit.
Lorsque l'échéance du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Lorsque le quantième du mois du point de départ n'a pas d'équivalent dans le mois d'arrivée, le point d'arrivée est fixé au premier jour du mois qui suit.
16.La demande de contrôle peut être déposée concomitamment à la présentation de l'acte ou de la déclaration à l'enregistrement. Elle ne peut pas l'être avant.
2 ) Forme de la demande de contrôle
17.La demande est formalisée par écrit. Elle doit mentionner expressément que le ou les héritiers, donataires ou légataires sollicitent un contrôle de la part des services de l'administration fiscale.
18.La demande est signée par le(s) demandeur(s) héritier(s), donataire(s) ou légataire(s).
19.En outre, les éléments suivants doivent figurer sur la demande de contrôle afin d'en identifier l'objet et d'en contrôler la validité :
a) Pour une demande de contrôle d'une déclaration de succession :
- désignation de la nature de la déclaration : déclaration de succession ;
- nom du défunt ;
- lieu et date du décès ;
- lieu, date et numéro d'enregistrement de la déclaration ;
- l'état civil, la qualité et la signature de chacun des demandeurs.
b) Pour une demande de contrôle d'un acte de mutation à titre gratuit entre vifs :
- désignation de la nature de l'acte : acte de donation ou de donation-partage ;
- nom du ou des donateurs ;
- nom du ou des donataires ;
- lieu et date de la signature de l'acte ;
- lieu, date et numéro d'enregistrement de l'acte ;
- état civil, qualité et signature de chacun des demandeurs.
20. Précision : lorsque la demande de contrôle est déposée à l'appui de l'acte ou de la déclaration en cause, le service de l'enregistrement se charge de reporter les références de l'enregistrement sur la demande de contrôle.
21.Des modèles d'imprimés de demande de contrôle sont proposés en annexes II (pour une déclaration de succession) et III (pour un acte de mutation entre vifs).
3 ) Lieu de dépôt de la demande de contrôle
22.La demande de contrôle d'une déclaration de succession ou d'un acte de mutation à titre gratuit entre vifs est adressée au service des impôts auprès duquel la déclaration ou l'acte en cause a été déposé pour l'exécution de la formalité : SIE – pôle enregistrement du domicile du défunt si la demande porte sur une déclaration de succession, ou SIE – pôle enregistrement du domicile du notaire rédacteur de l'acte de donation.
4 ) Irrecevabilité de la demande de contrôle
23.En cas d'irrecevabilité de la demande de contrôle, l'administration informe le ou les contribuables demandeur du ou des motifs d'irrecevabilité.
Un modèle de lettre d'information sur l'absence de validité de la demande de contrôle est proposée en annexe.
CHAPITRE 2 :
PORTEE DE LA GARANTIE ATTACHEE AU CONTRÔLE A LA DEMANDE
Section 1 :
Personnes bénéficiaires de la garantie
24.Une demande de contrôle valablement présentée à l'administration crée une nouvelle garantie au profit des contribuables en limitant à un an le droit de reprise de l'administration s'agissant des impôts et taxes assis sur les éléments déclarés dans l'acte ou la déclaration objet de la demande de contrôle.
25.L'ensemble des signataires d'une déclaration de succession prévue à l'article 800 du CGI et des donataires mentionnés dans un acte de mutation à titre gratuit entre vifs dont le contrôle est demandé bénéficient de cette garantie, qu'ils aient ou non demandé eux-mêmes le contrôle de la déclaration ou de l'acte.