B.O.I. N° 28 du 8 FEVRIER 2001
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
13 K-3-01
N° 28 du 8 FEVRIER 2001
13 RC/9
INSTRUCTION DU 01 FEVRIER 2001
OBLIGATION DE PAIEMENT PAR CHEQUE POUR
LES PARTICULIERS NON-COMMERCANTS
(CGI article 1649 quater B modifié par l'article 84 de la loi de finances pour 2001)
NOR : ECO L 01 00040 J
[Bureau CF 1]
Aux termes de l'article 1649 quater B du code général des impôts, les particuliers non-commerçants sont tenus d'effectuer par chèque ou tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, les règlements supérieurs à 20 000 F en paiement d'un bien ou d'un service.
Jusqu'à présent, tous les versements partiels se rapportant à un règlement dont le montant total dépassait le seuil de 20 000 F entraient dans le champ d'application de cet article.
L'article 84 de la loi de finances pour 2001 a introduit un assouplissement à cette règle et autorise désormais le paiement par tout moyen d'un acompte à hauteur d'un maximum de 3 000 F, alors même que le montant global de la transaction dépasse le seuil d'application de 20 000 F de l'obligation de paiement par chèque ou moyen assimilé.
Ces dispositions ne concernent pas :
• les personnes ayant la qualité de commerçant qui sont tenues, en application de l'article 1 er de la loi du 22 octobre 1940 modifiée, de régler par chèque barré, virement ou carte de paiement ou de crédit les acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers qui excèdent 5 000 F ;
• les particuliers non-commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France, qui ne sont pas inclus dans le champ d'application de l'article 1649 quater B.
Les modalités de constatation des infractions aux dispositions de l'article 1649 quater B, ainsi que les sanctions qui leur sont applicables, ont été exposées dans l'instruction 13 K-7-99 à laquelle il convient de se reporter.
En application de l'article 1 er de la loi de finances pour 2001, la modification de l'article 1649 quater B s'applique à compter du 1 er janvier 2001. Elle concerne donc tous les règlements effectués à compter de cette date.
Annoter documentation de base 13 K-329 n° 1 , 6 .
Le Sous-Directeur,
G. BOURIANE