B.O.I. N°131 du 17 JUILLET 2000
B. LES SUITES D'UNE ORDONNANCE FAVORABLE
I. La signification d'un commandement de payer
18.L'article L 271 du LPF disposant que l'exercice de la contrainte par corps en matière fiscale a lieu dans les conditions fixées par le Code de procédure pénale, la contrainte ne peut être exercée que cinq jours après qu'un commandement a été fait au débiteur à la requête du comptable, conformément aux dispositions de l'article 754 du Code de procédure pénale, pour l'inviter une dernière fois à s'acquitter de sa dette (Cass. com. 23 janvier 1978, Bull. civ. IV, n° 30, p. 23).
En pratique, s'agissant d'un redevable légal poursuivi par un comptable des impôts, il conviendra de faire signifier par ministère d'huissier l'ordonnance favorable à la dernière adresse connue puis de notifier une mise en demeure (article L 257 du LPF) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, à l'expiration du délai de vingt jours, de faire signifier par huissier un commandement de payer (art. L 258 du LPF et Cass. com. 9 février 1999, arrêt n° 394 D).
19.La notification du commandement visé à l'article 754 du CPP précité ouvre à l'intéressé la faculté de former opposition à ce commandement, selon les formes et délais prévus par les articles L 281 et R* 281-1 et suivants du LPF (CE 24 mars 1972, Lebon p. 245 ; 3 mars 1976, Lebon p. 119 ; 19 décembre 1979, req. n° 381, RJF 1980 p. 81 ; cf. DB 12 C 2311 n° 7 ). Bien entendu, la mise en demeure préalable au commandement peut également faire l'objet d'une opposition à poursuites (cf. DB 12 C 2311 § 8 ).
20.En vertu de l'article 759 du CPP, le débiteur peut prévenir les effets de la contrainte par corps soit en s'acquittant de sa dette, soit en consignant une somme suffisante pour l'éteindre, soit en fournissant une caution reconnue bonne et valable qui doit se libérer dans le mois (CA VERSAILLES 7 mai 1979, DF 1979 II 6274).
II. La requête aux fins d'incarcération
21.Aux termes de l'article 754 du CPP précité, le comptable, après l'expiration du délai de cinq jours suivant la signification du commandement de payer, peut solliciter du procureur de la République, par voie de requête, la prise de réquisitions nécessaires aux agents de la force publique pour procéder à l'arrestation et à l'incarcération du redevable.
III. Les voies de recours
22.Le redevable peut saisir au fond le président du tribunal qui a prononcé la contrainte.
Il peut simultanément solliciter du juge des référés un sursis à exécution de cette contrainte.
Il appartient au juge des référés d'examiner si le titre de détention contesté est démuni de régularité apparente en raison de faits nouveaux intervenus depuis sa délivrance (Cass. com. 23 juin 1987, Bull. civ. IV n° 155, p. 118)
23.Sous réserve de l'appréciation des tribunaux on peut considérer que le juge de l'exécution, sur le fondement de l'article L 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire qui a repris la rédaction de l'ancien article 811 du NCPC, pourrait être saisi dès lors qu'il connaît des difficultés de l'exécution forcée.
En effet, la jurisprudence considère que la contrainte par corps est une mesure d'exécution forcée.
IV. La portée de la contrainte par corps
24.A l'issue de son incarcération qui ne saurait excéder quatre mois, si le redevable ne s'est pas exécuté, une nouvelle contrainte par corps ne pourra pas être demandée pour les mêmes impositions, l'action ayant été épuisée, sans résultat.