Date de début de publication du BOI : 08/09/2003
Identifiant juridique :
Annotations :  Lié au BOI 3A-5-04

B.O.I. N° 149 du 8 SEPTEMBRE 2003


SECTION 2

RÉGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ASSUJETTIS NON ÉTABLIS DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE



  I - DISPOSITIONS COMMUNES


47.Les dispositions mentionnées à l'article 289 A du CGI constituent le régime de droit commun applicable aux assujettis non établis dans la Communauté européenne qui rendent des services de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques imposables en France.


  II - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SERVICES ELECTRONIQUES


48.Pour les seuls services fournis par voie électronique rendus par des assujettis non établis dans la Communauté européenne à des personnes non-assujetties résidant dans la Communauté européenne, le régime spécial proposé à l'article 298 sexdecies F du CGI permet, de façon optionnelle, par mesure de simplification, de ne pas faire application du dispositif de droit commun rappelé au I.

49.Ce régime spécial offre la possibilité à l'opérateur tiers de satisfaire à toutes ses obligations (identification, déclaration et paiement) auprès d'un seul portail électronique de son choix parmi les quinze portails mis en place au 1 er juillet 2003 par les Etats membres de la Communauté européenne.

50.Il y aura, dès lors, un seul Etat membre d'identification et un ou plusieurs Etats membres de consommation.

51.Le portail électronique français (Etat membre d'identification), dit « TVA e-service », recevra les éléments afférents à l'identification de l'opérateur tiers, les déclarations relatives à l'ensemble des services fournis auprès des personnes non-assujetties résidant dans la Communauté européenne ainsi que le paiement afférent à ces services.

52.L'opérateur tiers informe le portail électronique auprès duquel il s'est identifié de la cessation de son activité ou de toute modification qui l'empêcherait de se prévaloir du régime spécial (par exemple s'il dispose d'un établissement stable ou s'il est identifié en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne).

53.Les opérateurs tiers s'étant identifiés auprès du portail électronique français et ayant souscrit par ce moyen leurs déclarations trimestrielles doivent s'acquitter de la taxe due à raison des opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la Communauté européenne.

54.  Ce paiement doit être effectué, par virement international libellé en euros, en même temps que la déclaration trimestrielle prévue, sur le compte de la recette des non-résidents à la Banque de France, dont les références sont les suivantes :

IBAN : FR 76 3000 1000 6400 0000 9562 009

SWIFT : BDF E FR PP XXX

55.Le paiement doit comporter les éléments suivants :

- Donneur d'ordre : le nom et le RIB de l'entreprise redevable ;

- Destinataire : le nom et le RIB de la recette des non-résidents ;

- Zone motif opération : le numéro individuel d'identification du redevable, le trimestre et l'année de déclaration au titre desquels le paiement est effectué, ainsi que la mention « TVA e-service » ;

- Le montant de TVA due : celui-ci peut différer du montant payé par le redevable du fait des frais de virement international, qui sont à sa charge exclusive.

56.L'adresse du portail électronique français est la suivante :

http ://www.pce.dgi.minefi.gouv.fr/

57.  La gestion du portail électronique français sera assurée par le service suivant :

Recette des non-résidents

Inspection TVA - Commerce électronique

9, rue d'Uzès

TSA 19201

75094 Paris cedex 02

Téléphone : 00 33 1 44 76 19 72

Télécopie : 00 33 1 44 76 18 31

Adresse électronique : TVA.e-service@dgi.finances.gouv.fr

58.Parallèlement, les assujettis non-établis dans la Communauté européenne fournissant des services par voie électronique à des personnes non-assujetties, doivent tenir un registre des opérations.

59.Ce registre doit être mis à la disposition, par voie électronique, des administrations de l'Etat membre d'identification et de l'Etat membre de consommation.

60.L'administration française peut ainsi demander à ce que ce registre lui soit communiqué par les opérateurs tiers identifiés auprès du portail électronique français ou par les opérateurs identifiés auprès d'autres portails électroniques mais ayant fourni des services électroniques auprès de personnes non-assujetties résidant en France.


SECTION 3

ENTRÉE EN VIGUEUR


61.Ces dispositions sont entrées en vigueur au 1 er juillet 2003.

Le Directeur de la législation fiscale,

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN


ANNEXE


TEXTES EN VIGUEUR 1

CGI, art. 259 B  : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle :

...

11° Services de radiodiffusion et de télévision ;

12° Services fournis par voie électronique fixés par décret . Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le preneur est établi hors de la Communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté.

CGI, art. 259 C  : Le lieu des prestations désignées à l'article 259 B, excepté celles mentionnées au 12°, est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de la Communauté européenne et lorsque le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le service est utilisé en France. Par dérogation aux dispositions de l'article 259 B, le lieu des locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail est réputé se situer en France, dès lors que le service est utilisé en France lorsque :

a. Le prestataire est établi dans un Etat membre de la Communauté où l'opération de crédit-bail est assimilée à une livraison ;

b. Le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

CGI, art. 259 D  : Le lieu des services fournis par voie électronique mentionnés au 12° de l'article 259 B est réputé se situer en France, lorsqu'ils sont effectués en faveur de personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel le service est fourni hors de la Communauté européenne, ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté européenne.

CGI, art. 298 sexdecies F  : 1. Tout assujetti non établi dans la Communauté européenne qui fournit des services par voie électronique tels que mentionnés au 12° de l'article 259 B à une personne non assujettie qui est établie dans un Etat membre de la Communauté européenne, y a son domicile ou sa résidence habituelle, peut se prévaloir du régime spécial exposé au présent article. Ce régime spécial est applicable à l'ensemble de ces services fournis dans la Communauté européenne. Est considéré comme un assujetti non établi dans la Communauté européenne un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique et ne dispose pas d'établissement stable sur le territoire de la Communauté européenne et qui n'est pas tenu d'être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à d'autres fins.

2. Il informe l'administration du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime spécial. Il communique cette information et notifie à l'administration toute modification par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté.

3. L'administration lui attribue et lui communique par voie électronique un numéro individuel d'identification dont les modalités sont fixées par décret.

4. L'administration le radie du registre d'identification dans les cas suivants :

a. S'il notifie qu'il ne fournit plus de services électroniques ;

b. Ou si l'administration peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin ;

c. Ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du régime spécial ;

d. Ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au régime spécial.

Les modalités d'une telle radiation sont fixées par décret.

5. Pour chaque trimestre civil, il dépose, par voie électronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des services électroniques aient été fournis ou non au titre de cette période. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d'identification et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services électroniques pour la période imposable et le montant total de la taxe correspondante. Les taux d'imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués. Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté.

6. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.

7. Il acquitte la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'il dépose sa déclaration. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.

8. S'il se prévaut du présent régime spécial, il ne peut déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe afférente aux opérations liées aux services électroniques est remboursée dans les conditions prévues par décret.

9. Il tient un registre des opérations relevant de ce régime spécial. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition des administrations de l'Etat membre d'identification et de l'Etat membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 5 et dans les conditions déterminées par arrêté.

10. Les dispositions prévues à l'article 289 A ne s'appliquent pas aux assujettis non établis dans la Communauté européenne et relevant de ce régime spécial.

LPF, art. L 102 B  : I. Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa. Le registre des opérations mentionné au 9 de l'article 298 sexdecies F est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. II. Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés au I, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.

CGI, ann. II, art. 242-0 U  : Les dispositions des articles 242-0 O et 242-0 S ne s'appliquent pas au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations liées aux services fournis par voie électronique, tels que mentionnés au 12° de l'article 259 B du code général des impôts, aux assujettis établis hors de la Communauté qui se prévalent du régime spécial prévu à l'article 298 sexdecies F du code général des impôts. Est remboursée à ces assujettis la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévu à l'article 242-0 M pour la fourniture de services électroniques en France ou pour la réalisation d'opérations mentionnées au 2 de cet article.

CGI, ann. III, art. 97 bis  : Le numéro individuel d'identification prévu au 3 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts est composé de l'acronyme « EU », suivi de trois chiffres propres à l'Etat membre d'identification, des cinq chiffres de l'identifiant unique et d'un chiffre clef.

CGI, ann. III, art. 97 ter  : Lorsque l'administration le radie du registre d'identification dans les cas prévus au 4 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts, l'assujetti non établi dans la Communauté en est informé par voie électronique. Cette information reprend les motifs de la radiation.

CGI, ann. III, art. 98 C  : Sont considérés comme des services fournis par voie électronique au sens du 12° de l'article 259 B du code général des impôts :

a. La fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d'équipement ;

b. La fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci ;

c. La fourniture d'images, de textes et d'informations et la mise à disposition de bases de données ;

d. La fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, et d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement ;

e. La fourniture de services d'enseignement à distance.

CGI, ann. IV, art. 41 quinquies  :

...

Le registre prévu au 9 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts comporte les informations suivantes pour chaque opération :

a. Les renseignements relatifs au client : nom, prénom, adresse postale mentionnant le pays et adresse électronique ;

b. Les renseignements relatifs à la transaction : identification, nature et quantité du produit ou du service fourni, prix unitaire hors taxe, taux de taxe sur la valeur ajoutée appliquée, montant de la taxe à payer, numéro de la facture émise et mode de paiement utilisé par le client.

CGI, ann. IV, art. 41 nonies  : La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée visée au 5 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts doit être déposée dans les vingt jours qui suivent l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.

Cette déclaration doit être libellée en euros conformément au 6 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour les prestations de services visées au 12° de l'article 259 B, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée sera appliqué. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.

CGI, ann.IV, art. 50 sexies J  : Les informations prévues au 2 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts sont les suivantes :

a. Raison sociale ;

b. Adresses physique et postale (si différentes) ;

c. Adresse(s) électronique(s) ;

d. Nom de la personne physique à contacter dans l'entreprise ;

e. Numéro de téléphone et adresse électronique du contact ;

f. Description de l'activité ;

g. Numéro d'identification fiscal national ;

h. Déclaration attestant, le cas échéant, que l'entreprise n'est pas identifiée dans un Etat membre de la Communauté européenne aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée.

CGI, ann. IV, art. 50 sexies K  : Lorsque l'assujetti cesse ou modifie son activité au point de ne plus se prévaloir du régime spécial prévu à l'article 298 sexdecies F du code général des impôts, il en informe l'administration par voie électronique.

 

1   Seuls font foi les textes publiés au Journal officiel de la République française .