Date de début de publication du BOI : 10/06/1981
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 106 du 10 juin 1981


SECTION II

LES IMPRIMÉS


43.Les imprimés de réquisition se composent de deux feuilles du format 21 × 29,7 cm dont la première, qui constitue l'original, est destinée à être conservée au bureau et la seconde, servie par duplication, doit être restituée au requérant après avoir reçu le certificat du conservateur.

44.Les différents modèles d'imprimés mis à la disposition des usagers sont indiqués dans le tableau ci-après.




Sous-section I. -

Les aménagements réalisés par rapport aux anciens imprimés



  I. SUPPRESSION DE LA SÉRIE EXPÉRIMENTALE


45.Pour chaque type de réquisitions de renseignements (ordinaire, sommaire, sommaire urgent ; sur et hors formalité), il existait deux types d'imprimés, l'imprimé « traditionnel » et l'imprimé « expérimental », identiques sur le fond mais différents quant à leur contexture puisque l'imprimé « expérimental » devait répondre à certaines contraintes imposées par l'utilisation des procédés modernes de reproduction (xérographie, héliographie, ...) ou de machines à impression automatique.

Dans le cadre de la refonte des imprimés, il a été décidé de ne laisser subsister, par type de réquisition, qu'un seul modèle d'imprimé pouvant satisfaire aussi bien les usagers qui utilisent la machine à écrire que ceux qui utilisent les procédés modernes de reproduction ou les machines à impression automatique.


  II. INTÉGRATION DU PAPILLON GOMMÉ RELATIF AUX SAISIES


46.Aucune modification des imprimés de réquisitions n'avait été opérée pour tenir compte des modifications apportées par le décret du 14 mars 1973, applicables à compter du 1 er janvier 1974 ( art. 85-3, § 2, alinéa 1 du décret du 14 octobre 1955 ) et relatives à la distinction faite entre les saisies immobilières par les articles 38-1, 40, 44 et 85-1 du décret du 14 octobre 1955, à savoir que :

- les saisies en cours, c'est-à-dire les saisies ni périmées, ni radiées, ni émargées de la mention de la transcription ou de la publication de l'adjudication, sont délivrées comme l'étaient antérieurement toutes les saisies non périmées, ni radiées ;

- les saisies émargées de la mention précitée sont révélées avec les autres transcriptions ou publications.

Depuis cette modification, un « papillon gommé » reproduisant le texte ci-dessus devait être annexé à la demande. Afin de mettre un terme à cette solution provisoire, le texte des nouveaux imprimés a été modifié en conséquence.


  III. OBLIGATION FAITE AU REQUÉRANT D'INDIQUER LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS


47.A la différence des anciens imprimés, le requérant ne doit plus éliminer par rature les renseignements à exclure du cadre de la réquisition, mais, au contraire, il doit indiquer, par une croix dans le cadre aménagé à cet effet, le ou les renseignements qu'il désire.

A cet égard, une réquisition qui ne contient aucune indication doit être refusée ( cf. supra n° 33 ).


  IV. AMÉNAGEMENT RELATIF A LA NATURE DES INFORMATIONS DEMANDÉES SUR LES IMPRIMÉS DE RÉQUISITIONS DE RENSEIGNEMENTS DU CHEF D'UNE OU DE PLUSIEURS PERSONNES ET SUR DES IMMEUBLES DÉTERMINÉS


48.S'agissant des documents publiés (autres que les inscriptions subsistantes et les saisies en cours) dont l'usager peut requérir la délivrance d'un extrait, une nouvelle présentation a été adoptée ; on distingue désormais entre :

- les DOCUMENTS PUBLIÉS (autres que les inscriptions et saisies en cours) à l'EXCLUSION des formalités ayant un effet acquisitif pour les personnes du chef desquelles les renseignements sont requis ;

- les FORMALITÉS ayant un effet acquisitif pour les personnes du chef desquelles les renseignements sont requis 5 .

La nouvelle présentation a pour avantage de bien faire apparaître le choix offert au requérant qui pourra, à son gré, exclure de sa demande les formalités ayant un effet acquisitif ou au contraire les obtenir. Il est fait remarquer que cette présentation ouvre désormais la possibilité de demander l'une ou l'autre catégorie de ces renseignements ou les deux simultanément.


  V. RÉQUISITIONS DE RENSEIGNEMENTS SUR FORMALITÉ


49.La mention d'exclusion des documents déposés en même temps que la réquisition a été aménagée pour tenir compte de certaines difficultés d'appréciation posées en pratique. En effet, lorsque plusieurs formalités sont requises, par exemple plusieurs inscriptions, la formule précédemment utilisée « à l'EXCLUSION de l'inscription ou de la publication simultanément requise » pouvait permettre un doute sur la ou les formalités effectivement exclues. Désormais la nouvelle formulation « à l'EXCLUSION des inscriptions ou de la publication simultanément requises » permet d'éliminer, sans risque, toutes les formalités simultanément requises, dans l'hypothèse où plusieurs bordereaux d'inscription sont déposés en même temps que la réquisition sur formalité.


  VI. AMÉNAGEMENT DE LA FORMULE DE CONSIGNATION DU SALAIRE DU CONSERVATEUR EN APPLICATION DE L'ARTICLE 285, ANNEXE III AU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS


50.L'article 285 de l'annexe III au Code général des Impôts prévoit que « le conservateur, en application de l'article 880 du même code, prononce, à défaut de versement d'avance des salaires, le refus du dépôt... ; à défaut du même versement, les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement ».

Ainsi, l'état ne pouvant être délivré que s'il y a eu paiement complet (provision + surplus des frais) et les états étant le plus souvent renvoyés par voie postale, la nouvelle rédaction a pour effet d'éviter certaines difficultés, en cas de refus de régler le solde « débiteur » tant que l'état hypothécaire n'est pas parvenu au requérant. Il va de soi que le conservateur garde tout son pouvoir d'appréciation pour ce qui concerne l'application stricte de la formule qui n'emporte que l'engagement, pour le requérant, de régler le solde des salaires avant réception des pièces.


  VII. INDICATION DU NUMÉRO DE C.C.P. OU DU NUMÉRO DU COMPTE BANCAIRE DU REQUÉRANT


51.Le requérant est désormais invité à indiquer ses références bancaires ou postales afin que les excédents de versements éventuellement constatés puissent lui être restitués par le service sans que ce dernier ait à demander des renseignements complémentaires.


  VIII. CAUSES DE REFUS DE DÉPÔT SUPPLÉMENTAIRES PORTÉES DANS LE CADRE « RÉQUISITION IRRÉGULIÈRE »


52.Le cadre réservé à l'indication des causes de refus a été aménagé pour une meilleure information du requérant, afin de tenir compte du :

- défaut d'indication de la nature du renseignement demandé ( cf. supra n° 33 ) ;

- défaut d'indication de la date de signature ( cf. supra n° 32 ) ;

- défaut de signature des réquisitions ( cf. supra n° 32 ).


  IX. CADRE « IDENTITÉ DES PERSONNES » POUR LES RÉQUISITIONS DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELLES OU RÉELLES PERSONNALISÉES (p. 2 et 4)


53.Outre le fait que la disposition en « cadre » a été retenue pour répondre aux impératifs des procédés modernes de reproduction, il a été prévu, afin d'éviter toute confusion sur l'identité des personnes du chef desquelles les renseignements sont requis, de diviser ce cadre en trois parties numérotées correspondant chacune à l'identité d'une personne.


Sous-section II. -

Les réquisitions relatives à la période antérieure au 1 er janvier 1956


54.Quatre imprimés nouveaux sont créés en application du nouvel article 85-1 du décret du 14 octobre 1955 :

- deux imprimés principaux, la réquisition de renseignements sur la période antérieure au 1 er janvier 1956 (n° 3246) et la réquisition de relevé des formalités antérieures au 1 er janvier 1956 (n° 3244) ;

- deux imprimés complémentaires (n os 3247 et 3245).


  I. LA RÉQUISITION DE RENSEIGNEMENTS SUR LA PÉRIODE ANTÉRIEURE AU 1 er JANVIER 1956

(IMPRIMÉ N° 3246 ET IMPRIMÉ COMPLÉMENTAIRE N° 3247)


  1. Généralités.

55.Il s'agit d'un imprimé banalisé permettant d'obtenir des renseignements sous toutes leurs formes (copie, extrait littéral, extrait, extrait sommaire) pour la période comprise entre le point de départ des cinquante années précédant celle de la réquisition et le 31 décembre 1955 6 .

Cette réquisition de renseignements comporte, si on la compare aux réquisitions « traditionnelles », l'obligation supplémentaire pour le requérant d'indiquer les références aux formalités dont il entend obtenir copie ou extrait.

56.Compte tenu, d'une part, de la nature des renseignements susceptibles d'être délivrés, qui sont limités aux actes transcrits, aux saisies émargées de la mention du jugement d'adjudication et aux mentions en marge des transcriptions opérées sous le régime de l'ancienne législation, d'autre part, de la limitation au 31 décembre 1955 de la période de certification, ce type de réquisition trouve son utilité principale en matière de demande hors formalité. En effet, hormis les cas où aucune réquisition n'aurait été demandée avant la présentation des actes à la formalité, il est évident que les renseignements obtenus à partir de ce document sont définitivement fixés. Aucun intérêt ne justifierait donc une nouvelle réquisition de cette nature dans la même affaire.

Pour les mêmes raisons, lorsqu'une telle demande aura été formulée par certains organismes (banques, établissements de crédit, ...), la répétition de la demande, pour une même affaire, se révèle totalement inutile.

L'attention des usagers devra être particulièrement appelée sur ce point par les conservateurs des hypothèques et, d'une manière générale, sur l'intérêt qui s'attache à éviter les doubles emplois dans les réquisitions de renseignements ( v. supra38 ).

  2. Description.

A. Forme des renseignements demandés (p. 1 et 3)

Le soussigné requiert M. le conservateur des hypothèques de lui délivrer :


57.Le requérant doit indiquer par une croix dans la case correspondante la forme sous laquelle il désire que le renseignement lui soit délivré (copie, extrait littéral, extrait, extrait sommaire).

B. Indication des références des documents qui forment l'objet de la réquisition (p. 1 et 3)


58.Le requérant doit inscrire, dans les colonnes prévues à cet effet, le volume et le numéro de la formalité, sa date, la nature du document et le bureau compétent à la date d'exécution de la formalité (cette dernière mention est indispensable à la bonne exécution des recherches pour les bureaux d'archives communes qui ont fait l'objet d'une division - article 85-4 du décret du 14 octobre 1955 ( cf. supra13 ).

59.A la suite de ces colonnes, une colonne supplémentaire est prévue pour les besoins du service, qui pourra y porter tout renseignement utile à la poursuite de la recherche.

C. Réquisitions irrégulières susceptibles d'être refusées (p. 1 et 3)

60.Outre les causes de refus habituelles énumérées ci-avant ( cf. supra n os20 , 30 , 32 , 33 , 34 ), ce type de réquisition est susceptible d'être refusé pour deux raisons supplémentaires :

- le défaut d'indication de la forme sous laquelle on désire que le renseignement soit délivré ( cf. supra57 ) ;

- l'insuffisance de la désignation des documents cf. supra58 ).

Le cadre réservé à la notification du refus de la réquisition tient compte de ces deux causes spécifiques de refus.

Il est à noter, que malgré tout l'intérêt que peuvent présenter pour le service les indications relatives à la nature de la formalité et, tout particulièrement dans certains cas, celles concernant le bureau compétent au moment de l'exécution de la formalité, l'omission de ces mentions ne peut en aucun cas justifier le refus de la réquisition, celle-ci pouvant être satisfaite sans ambiguïté malgré cette omission.

D. Désignation du titre de créance ou de l'opération juridique (p. 2 et 4)

61.Le cadre de la désignation du titre de créance ou de l'opération juridique n'est à servir, bien entendu, que dans le cas, bien exceptionnel au demeurant pour ce type de réquisition, où cette dernière accompagnerait une formalité et aurait ainsi le caractère et les effets d'une réquisition « sur formalité ».

E. Désignation des personnes et des immeubles (p. 2 et 4)

62.En application de l'article 85-1 du décret du 14 octobre 1955, l'imprimé a été doté de cadres réservés à l'identité des personnes et à la désignation individuelle des immeubles.

Toutefois, le requérant n'est pas tenu de fournir ces énonciations. En effet, la seule désignation des références à la formalité est suffisante en elle-même pour que la réquisition soit satisfaite. Cependant, rien ne s'oppose, dans certaines circonstances particulières, laissées à l'appréciation des usagers, à ce que des indications soient portées dans ces cadres afin de limiter la demande à certaines personnes (ou à certaines personnes et à certains immeubles). Mais il est important de faire remarquer que de telles indications sont de nature à exclure de l'état délivré par le conservateur certains des documents désignés dans la mesure où ils ne concerneraient pas les personnes ou les immeubles indiqués.

F. La feuille complémentaire (imprimé n° 3247)

63.Cette feuille doit être utilisée par le requérant quand l'imprimé principal (n° 3246) n'est pas suffisant pour indiquer l'énumération des références à la formalité (ou l'indication des personnes et des immeubles). Obligation lui est faite de les numéroter et de respecter les règles de forme prescrites dans le cadre « recommandations importantes » de l'imprimé principal.

Le conservateur, outre l'exploitation des données portées par le requérant, indique, dans le coin supérieur droit de la feuille supplémentaire, le numéro de la réquisition.