B.O.I. N° 158 du 26 AOUT 1998
III. Projet de liquidation des droits
99.Lorsqu'il a été intégré dans la minute de l'acte, le projet de liquidation figurera immédiatement avant la mention de clôture de la partie normalisée.
En tout état de cause, dans le cas où la partie normalisée sera produite pour valoir extrait d'acte (cf. supra n° 76 ), elle devra être complétée par le projet de liquidation des droits sous peine de refus du dépôt.
SOUS-SECTION 3
Exploitation du document hypothécaire par le service
A. EXPLOITATION DE LA SEULE PARTIE NORMALISEE
100.L'article 34 nouveau du décret du 4 janvier 1955 prévoit que seule la partie normalisée du document hypothécaire est publiée au fichier immobilier.
En conséquence, après s'être assuré de l'existence de la partie normalisée en tête du document hypothécaire et de l'apposition de la mention de clôture, le service exploite uniquement cette partie. Dès lors, toute disposition sujette à publicité figurant hors de cette partie ne sera ni publiée au fichier immobilier, ni délivrée dans le cadre des demandes de renseignements portant sur des extraits ou copies du fichier.
101. Remarque : Traitement des demandes de renseignements déposées à l'appui d'une vente autre que judiciaire dans les bureaux non informatisés.
Les formules de demande de renseignements excluent de la délivrance les formalités simultanément requises ainsi que les actes et jugements énoncés par leurs références de publication dans les bordereaux ou le document déposés en même temps que la demande.
Pour l'application de cette exclusion, la recherche des formalités énoncées doit donner lieu à l'exploitation de la seule partie normalisée.
B. CONSEQUENCES DES IRREGULARITES DANS L'ETABLISSEMENT DE LA PARTIE NORMALISEE
102.Aux termes des nouveaux textes, le non-respect des prescriptions légales et réglementaires régissant l'établissement et le contenu de la partie normalisée est sanctionné selon le cas par le refus du dépôt ou le rejet de la formalité.
I. Le refus de dépôt
103.Il est prononcé :
- à défaut de production de la partie normalisée de l'acte (cf. article 34 § 2 du décret du 4 janvier 1955 modifié) ;
- si la partie normalisée ne figure pas au début des expéditions, extraits littéraux ou copies des actes de vente déposés ou n'est pas terminée par une mention de clôture (cf. article 34-1 § 2 du même décret) ;
- si le certificat de conformité ne mentionne pas le nombre de pages de la partie normalisée (cf. articles 67-3 et 76-1 du décret du 14 octobre 1955 modifié).
II. Le rejet de la formalité
104.Il est prononcé lorsque la partie normalisée produite n'est pas conforme aux prescriptions légales indiquées au deuxième alinéa du 1 de l'article 34 du décret du 4 janvier 1955 (article 34 § 3 c) du même décret). Il en est ainsi, notamment, lorsque :
• les éléments indispensables à la publicité des droits réels et à l'assiette des salaires, impôts, droits et taxes ne sont pas relatés dans l'ordre prévu par l'article 34-1 § 1 du décret précité ;
• le conservateur constate l'indication dans la partie normalisée d'éléments autres que ceux qui sont prévus au § 1 de l'article 34-1.
Toutefois, la sanction du rejet n'a pas lieu d'être opposée lorsque la partie normalisée contient des énonciations non visées expressément par l'article 34-1 § 1 mais qui se révèlent indispensables à la publicité des droits réels et à l'assiette des salaires, impôts, droits et taxes.
SOUS-SECTION 4
Entrée en vigueur
105.Les nouvelles dispositions sont applicables aux expéditions, extraits littéraux ou copies des actes de vente autre que judiciaire rédigés à compter du 1er juillet 1998.