Date de début de publication du BOI : 26/08/1998
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 158 du 26 AOUT 1998

  2. Sanction des discordances

49.Pour le contrôle de concordance relatif aux éléments d'identification des personnes morales contenus dans le document déposé et ces mêmes éléments figurant dans les documents antérieurement publiés, il y a lieu de distinguer selon que la personne morale est inscrite ou non au répertoire des entreprises et de leurs établissements. L'article 34 du décret du 14 octobre 1955 renvoie aux dispositions du nouvel article 42-1 du décret du 4 janvier 1955 modifié qui précisent les règles de contrôle concernant les personnes morales inscrites au répertoire des entreprises et de leurs établissements. A cet effet, le contrôle de concordance est opéré ainsi qu'il suit :

a) Personnes morales inscrites au répertoire des entreprises et de leurs établissements

50.• Lors de la publication au fichier, après le 1er juillet 1998, de la première formalité contenant le numéro d'identité, la désignation de la personne morale sera vérifiée, sous peine de rejet de la formalité, en ce qui concerne :

- la dénomination,

- la forme juridique

- et le siège.

• Pour les formalités ultérieures, la vérification sera limitée à la dénomination et au numéro d'identité.

51.NOTA :

- Lors de l'exécution de la première formalité contenant le numéro d'identité, l'en-tête de toutes les fiches existantes ou créées au nom de la personne morale sera annoté du numéro d'identité (SIREN) suivi des références (date, volume, numéro) de la formalité concernée.

- Lors du traitement des formalités ultérieures, les éléments d'identification relatifs à la forme juridique et au siège figurant dans l'en-tête de la ou des fiches seront, le cas échéant, mis à jour au vu du document à publier.

- Enfin, pour l'application de l'article 42-1 précité, ne doit pas être considérée comme première formalité, une formalité ayant fait l'objet d'un rejet définitif.

b) Personnes morales non inscrites au répertoire des entreprises et de leurs établissements

52.La désignation de la personne morale sera vérifiée en ce qui concerne la dénomination, la forme juridique et le siège.

53.NOTA : II peut arriver qu'une personne, partie dans un acte antérieurement publié au fichier immobilier, soit désignée sous une identité différente dans un nouvel acte la concernant mais sans relation directe avec le premier (ex. ventes successives par une même personne).

Dans la rigueur des principes, le conservateur ne saurait opposer un rejet. Toutefois, s'il a la certitude qu'il s'agit de la même personne, il paraît fondé, pour assurer une bonne tenue du fichier, à provoquer les explications du requérant en engageant la procédure de rejet.

54.


55.



  B. CONTROLE DES ELEMENTS D'IDENTIFICATION DES IMMEUBLES


56.La prise en compte du quasi-achèvement de la rénovation cadastrale permet de simplifier la procédure de contrôle des éléments d'identification des immeubles.


  I. Sanction des omissions


  1. Omission des éléments nécessaires à l'identification des immeubles (article 76 § 2 du décret du 14 octobre 1955)

57.Conformément aux dispositions antérieurement en vigueur, l'omission de l'indication de la commune de situation et de la désignation cadastrale (section, numéro de plan) est sanctionnée par le refus du dépôt.

En revanche, l'omission des autres éléments de désignation : nature, contenance, rue et numéro ou à défaut lieudit n'a plus à être vérifiée.

  2. Omission des éléments nécessaires à l'identification des fractions (articles 71 E § 2 et 76)

58.La nouvelle rédaction des articles 71 E § 2 et 76 reprend les dispositions antérieures en ce qui concerne l'omission du numéro de lot. En effet, celle-ci est sanctionnée par le refus du dépôt.

En revanche, le dispositif a été simplifié en ce qui concerne l'indication des quotes-parts des parties communes dont l'omission n'a plus à être sanctionnée.


  II. Sanction des discordances


  1. Discordances relatives à la désignation des immeubles

59.Comme par le passé, constitue une cause de rejet toute discordance entre les énonciations relatives à la commune ou la désignation cadastrale figurant dans le document déposé et ces mêmes énonciations contenues dans les documents antérieurement publiés au fichier immobilier.

  2. Discordances relatives à la désignation des fractions (articles 71 E § 2 et 76)

60.La formalité est rejetée en cas de discordance au regard de l'indication du numéro de la fraction figurant dans le document déposé et celui figurant dans les documents antérieurement publiés.

N'est plus sanctionnée la discordance relative aux quotes-parts des parties communes.


SOUS-SECTION 3

Contrôle de l'effet relatif - Dispositions particulières


61.Le nouvel article 51 du décret du 14 octobre 1955 clarifie les modalités d'application du principe de l'effet relatif pour les formalités concernant des immeubles situés dans une commune non cadastrée ou lorsqu'il s'agit de la première formalité depuis l'établissement du cadastre ou sa rénovation.

Ces nouvelles dispositions n'apportent pas de modifications aux règles de contrôle actuellement applicables.


SOUS-SECTION 4

Substitution d'un certificat de conformité au certificat de collationnement


62.Aux termes des nouvelles dispositions des articles 2148 du Code civil, 55, 61 et 67-3 du décret du 14 octobre 1955, tout bordereau, extrait, expédition ou copie déposé dans un bureau des hypothèques en vue de l'exécution d'une formalité doit comporter un certificat de conformité.

La notion de certification de conformité remplace celle de collationnement qui, compte tenu de l'évolution des procédés de reprographie, n'était plus adaptée.

• Objet de la certification de conformité

63.Cette mention est destinée à certifier soit la conformité des bordereaux entre eux, soit des expéditions, extraits ou copies avec la minute ou l'original de l'acte ou de la décision judiciaire.

Comme par le passé, cette certification fixe définitivement le contenu du document déposé et rend le signataire responsable de son contenu.

• Modalités d'établissement du certificat de conformité

64.Le certificat de conformité doit indiquer :

- les nom, prénoms, profession et domicile du ou des signataires. A cet égard, il est rappelé que la certification de conformité à porter sur les bordereaux d'inscription est effectuée par le signataire du certificat d'identité ;

- le nombre de pages utilisées, ainsi que l'approbation et le décompte des renvois et des mots rayés. La signature est toujours manuscrite ; celle d'un officier public est accompagnée de l'empreinte de son sceau.

65.Un modèle de certification est reproduit ci-après :

a) pour les documents publiés

« Le soussigné .............................. (nom, qualité, domicile) certifie la présente expédition établie sur ... pages conforme à la minute et à l'expédition destinée à recevoir la mention de publicité et approuve ... (renvois et mots rayés).

(Signature manuscrite et sceau de l'officier public)

Lorsque le document comporte une partie normalisée, le certificat doit en outre mentionner le nombre de pages de cette partie (cf. chapitre II ci-après, n° 79 ).

b) pour les bordereaux d'inscription

« Le soussigné .............................. (nom, qualité, domicile) certifie conformes entre eux les deux exemplaires du présent bordereau établi sur... pages et approuve (renvois et mots rayés).

(Signature manuscrite et sceau de l'officier public)