B.O.I. N° 210 du 26 NOVEMBRE 2001
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
8 A-2-01
N° 210 du 26 NOVEMBRE 2001
8 F.I. / 4
INSTRUCTION DU 19 NOVEMBRE 2001
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
TRAVAUX DE DEMOLITION PARTIELLE SUR DES IMMEUBLES D'HABITATION DESTINES A UN USAGE LOCATIF
A CARACTERE SOCIAL
(C.G.I., art. 257-7°-1-c, 257-7° bis, 269, 271, 273, 278 sexies et ann. II, art. 172 A et 213)
NOR : ECO F 0130025 J
[Bureaux D 1 et D 2]
PRESENTATION
L'article 17 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) a soumis au taux réduit de la TVA, par le mécanisme de la livraison à soi-même, la construction et la livraison de logements locatifs sociaux neufs mentionnés à l'article L. 351-2-3° du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions précisées par l'instruction du 18 février 1997, BOI 8 A-1-97 . L'article 14 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) a étendu le champ d'application du taux réduit de la TVA aux travaux mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation et aux travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, dans les conditions mentionnées dans l'instruction du 18 mai 1998, BOI 8 A-1-98. L'article 111 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 a soumis au taux réduit les travaux de construction, d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements-foyers à usage locatif dans les conditions précisées par l'instruction du 18 janvier 1999, BOI 8 A-1-99. Les travaux d'entretien portant sur les logements locatifs sociaux sont entrés dans le champ d'application de la livraison à soi-même au taux réduit de la taxe, des précisions ayant été apportées par l'instruction du 14 septembre 1999, BOI 8 A-7-99. Afin de donner son plein effet au dispositif prévu par l'article 14 de la loi de finances pour 1998, il est précisé que les travaux de démolition partielle des immeubles à usage locatif social en vue de leur réhabilitation entrent désormais dans l'assiette de la livraison à soi-même éligible au taux réduit. Les modalités d'imposition de la livraison à soi-même et les conditions d'exercice du droit à déduction sont dans l'ensemble similaires aux dispositions commentées par les instructions déjà citées (en particulier BOI 8 A-1-98). La présente instruction vise essentiellement à préciser la notion de démolition partielle entreprise en vue de la réhabilitation de l'immeuble. Ces dispositions s'appliquent aux travaux réalisés à compter du 1 er septembre 2001. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 17 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) a créé un nouveau cas d'imposition de la livraison à soi-même en soumettant obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux réduit de 5,5% la livraison à soi-même des logements locatifs sociaux.
2.Ce mécanisme conduit à faire application des principes suivants :
- les opérations de démolition partielle des immeubles sont facturées au taux normal par les fournisseurs ;
- le bailleur déduit la TVA qui lui a été facturée par ses fournisseurs selon les conditions de droit commun ;
- une livraison à soi-même est imposée au taux réduit à l'achèvement des travaux.
Il permet de ne faire supporter aux bailleurs sociaux qu'une charge définitive de TVA perçue au taux réduit aux lieu et place de la TVA qu'ils ont supportée dans les conditions de droit commun au titre des différentes opérations qui participent à la construction de l'immeuble.
3.Les articles 14 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 et 111 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 ont élargi l'assiette de la livraison à soi-même éligible au taux réduit de la TVA aux travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements locatifs sociaux.
4.Les travaux de démolition étaient inclus dans l'assiette de la livraison à soi-même soumise au taux réduit de la TVA, conformément aux dispositions de l'article 266-2-a du code général des impôts (CGI) et ainsi que précisé dans l'instruction du 18 février 1997 (BOI 8 A-1-97 ), dès lors qu'ils se rapportaient à des terrains destinés à la construction de logements sociaux neufs.
5.Les travaux de démolition partielle entrent désormais dans le champ d'application de la livraison à soi-même en application de l'article 257-7°-bis-b du code général des impôts (CGI).
SECTION 1
Champ d'application de la mesure
A. IMMEUBLES CONCERNES
6.L'imposition de la livraison à soi-même des travaux de démolition partielle concerne les immeubles d'habitation qui sont affectés à un usage locatif social par une convention conclue entre le représentant de l'Etat et le bailleur qui ouvre droit à l'aide personnalisée au logement (APL) prévue aux articles L. 351-2-2°, L. 351-2-3° et L. 351-2-5° du code de la construction et de l'habitation.
Il est rappelé que la qualité des bailleurs (organismes d'habitation à loyer modéré, sociétés d'économie mixte - SEM -, collectivités publiques, opérateurs privés...) est sans incidence sur l'application de la mesure.
7.Outre les locaux affectés au logement proprement dit, entrent également dans le champ d'application de la mesure les locaux annexes tels que les parties communes, les loges de gardien ou de concierge et les locaux communs résidentiels.
B. TRAVAUX CONCERNES
8.Les travaux de démolition partielle d'immeubles qui consistent à alléger les structures existantes (remodelage, écrêtement, creusement de « trous » dans les étages...) peuvent être assimilés à des travaux de réhabilitation au sens de l'article 14 de la loi n° 97-1269 portant sur les travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement des logements locatifs sociaux, dès lors que leur réalisation permet de conserver des logements sociaux réhabilités dans les immeubles concernés.
9.Ces travaux sont admis dans l'assiette de la livraison à soi-même, sous réserve du respect des autres conditions posées à l'article 257-7°-bis du CGI.
C. TRAVAUX EXCLUS DU BENEFICE DE LA MESURE
10.Des travaux consistant à démolir des immeubles de logements sociaux afin, par exemple de les remplacer par des espaces verts, et en toute hypothèse, les démolitions totales d'immeubles non suivies de reconstruction demeurent exclus du bénéfice de l'imposition de la livraison à soi-même.
SECTION 2
Imposition de la livraison à soi-même
A. ASSIETTE DE LA LIVRAISON A SOI-MEME
11.La base d'imposition de la livraison à soi-même est constituée par le prix de revient total des travaux de démolition partielle.
Le prix de revient des travaux comprend :
- les factures des divers entrepreneurs ayant exécuté les travaux de démolition ;
- le prix d'achat des biens ou des services utilisés pour les travaux de démolition ;
- le coût de la main d'oeuvre utilisée pour réaliser ces mêmes travaux lorsque ces derniers sont effectués par le personnel du bailleur.
B. TAUX
12.La livraison à soi-même de ces travaux de démolition partielle est soumise au taux réduit de 5,5%.
C. FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE
13.Conformément aux dispositions de l'article 269-1-d du CGI, le fait générateur de l'imposition à soi-même des travaux de démolition partielle concernés est constitué par l'achèvement de ces travaux.
14.La TVA est exigible lors de la réalisation du fait générateur (article 269-2-a du CGI).
D. DECLARATION ET PAIEMENT DE LA TAXE
15.La taxe exigible est déclarée par le bailleur sur la déclaration n° 3310 M CA3 déposée dans les conditions habituelles au titre de la période correspondant à la date d'exigibilité. La taxe afférente à la livraison à soi-même doit être acquittée lors du dépôt de la déclaration (article 1692 du CGI).
SECTION 3
Dispositions applicables dans les départements de la Corse et dans les départements d'outre-mer
A. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS DE LA CORSE
16.Le taux réduit de 5,5% s'applique aux livraisons à soi-même de travaux de démolition partielle se rapportant à des immeubles de logements locatifs sociaux situés dans les départements de Corse.
B. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
17.La livraison à soi-même des travaux de démolition partielle se rapportant à des logements locatifs sociaux est soumise au taux réduit de 2,10% lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- la construction, l'amélioration, la transformation ou l'aménagement des logements ont été financés avec l'aide effective de l'Etat (cf. BOI 8 A-1-98) ;
- les travaux de démolition partielle portent sur des immeubles de logements qui font l'objet d'une affectation effective à la location à caractère social conformément aux conditions d'octroi des aides de l'Etat.
SECTION 4
Droit à déduction
18.L'imposition de la livraison à soi-même des travaux de démolition partielle de logements locatifs sociaux au taux de 5,5 % permet l'exercice du droit à déduction de la TVA ayant grevé les dépenses qui concourent à la réalisation des travaux dont la livraison est ainsi imposée.
19.Le droit à déduction s'exerce, mutatis mutandis, dans les conditions décrites dans l'instruction 8 A-1-98 du 18 mai 1998 relative aux travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement d'immeubles d'habitation destinés à un usage locatif à caractère social, sous réserve des précisions suivantes.
20.Le secteur distinct que le bailleur est tenu, en application des dispositions de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, de constituer au titre de chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble dans lequel sont réalisés des travaux de démolition partielle dont la livraison à soi-même est imposable en application du b du 7°-bis de l'article 257 de ce même code, doit être érigé dès le commencement d'exécution des travaux concernés.
Corrélativement, un droit à déduction peut être exercé au titre des dépenses afférentes à ces travaux.
21.Toutefois, à compter de la date d'entrée en application de la présente instruction, les bailleurs sont autorisés à exercer un droit à déduction au titre des dépenses qui, bien qu'effectuées antérieurement, concourent à la réalisation de travaux de démolition partielle devant faire l'objet, à compter de cette date, d'une livraison à soi-même imposable à la TVA au taux de 5,5 % et qui, partant, doivent être comprises dans la base d'imposition de cette livraison à soi-même.
SECTION 5
Entrée en vigueur
22.Le dispositif d'imposition au taux réduit de la livraison à soi-même des travaux de démolition partielle des logements locatifs sociaux est applicable aux travaux de démolition partielle réalisés à compter du 1 er septembre 2001.
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN