Date de début de publication du BOI : 18/03/1999
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 52 du 18 MARS 1999


SECTION 2 : Notion de local


5.Le local s'entend de l'immeuble ou partie d'immeuble affecté à l'usage de bureaux, à une activité professionnelle, à une activité de commerce ou de stockage.

La taxe peut donc concerner :

- soit un immeuble dans son ensemble, dès l'instant où il est affecté en totalité à un tel usage ;

- soit une partie d'immeuble formant une unité autonome affectée à cet usage (ex. : appartement affecté exclusivement et en totalité à l'exercice d'une activité libérale dans un immeuble d'habitation ; bureaux dépendant d'un établissement industriel ; locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation ou de bureaux, ...) ;

- soit seulement les pièces comprises dans une unité autonome principalement affectée à un autre usage (ex. : pièces à usage de bureaux dans un appartement utilisé par ailleurs pour l'habitation) 1 .

6.La taxe s'applique, en principe, à des bâtiments. Toutefois, elle est également applicable à certaines surfaces couvertes ou non qui constituent, de par la loi, des locaux commerciaux ou de stockage (cf. n° 23 et s ).


SECTION 3 : Locaux taxables


Sont passibles de la taxe, les locaux à usage de bureaux et assimilés, les locaux commerciaux et les locaux de stockage.

7.Pour déterminer la catégorie de taxation d'un local, il convient de s'attacher à la destination pour laquelle il est conçu. L'état d'inutilisation ou de vacance, même pour une cause étrangère à la volonté du propriétaire, est sans incidence sur l'assujettissement à la taxe.

8. Nota : II résulte par ailleurs de la définition des locaux taxables que les locaux où s'exerce une activité de production ou de transformation et ceux intégrés dans une exploitation agricole se trouvent placés hors du champ d'application de la taxe. Ne sont donc pas taxables :

• les locaux où s'exerce une activité de production ou de transformation

II s'agit des locaux où s'exerce l'activité de production ou de transformation de produits ou de biens quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise (agro-alimentaire, artisanal ou industriel).

Il en va de même des locaux ou s'exercent des activités de prestations de services lorsque cette prestation s'effectue dans des locaux ou le public n'a pas accès, comme par exemple une blanchisserie industrielle, une imprimerie, des ateliers de réparation...

• les locaux intégrés dans une exploitation agricole

Les locaux des exploitations agricoles n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe, même pour ceux d'entre eux qui sont utilisés pour commercialiser, directement, les produits de l'exploitation, dès lors que cette commercialisation constitue le prolongement direct de l'activité agricole.

Il en va de même des locaux servant à serrer les récoltes, à abriter les animaux, à remiser le matériel d'exploitation, etc... Il n'est pas nécessaire que ces locaux soient attenants à l'exploitation, dès lors qu'ils sont réputés en dépendre.


SOUS-SECTION 1 : Locaux à usage de bureaux ou assimilés



  A. LES LOCAUX A USAGE DE BUREAUX


Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, les locaux à usage de bureaux s'entendent désormais des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels.

a) Les bureaux proprement dits

9.Les bureaux proprement dits recouvrent les pièces normalement utilisées à usage de bureaux :

- par toutes les entreprises, les membres des professions libérales et les autres organismes (organismes de sécurité sociale, organismes professionnels par exemple) ou associations, à but lucratif ou non, pour l'exercice d'activités de direction, d'administration, de secrétariat, d'information, de conseil, d'études, d'ingénierie, d'informatique, de gestion, ..., d'assurance.

- par les administrations publiques, c'est-à-dire les locaux que l'Etat, les collectivités locales, les organismes et les établissements publics utilisent pour l'exercice de leurs missions administratives 2  ;

10. Entrent également dans le champ de la taxe, les bureaux proprement dits situés dans des locaux commerciaux, des locaux de stockage ou des locaux affectés à une activité de production industrielle, artisanale, agricole ou de prestations de services (exemple : locaux de la direction, du secrétariat, de la comptabilité...).

b) Les dépendances immédiates et indispensables

11.Par dépendances immédiates et indispensables, il y a lieu d'entendre, en particulier, les salles de réunion, de photocopie ou de reprographie, de saisie informatique, de documentation, les réserves immédiates [rangement ou archivage de proximité], les vestiaires du personnel, les fumoirs, etc... ainsi que les couloirs et dégagements et les locaux sanitaires (lavabos-toilettes).

12.En revanche, sont exclus du champ d'application de la taxe annuelle, les locaux techniques (salles conditionnées de traitement informatique au sein desquelles des ordinateurs fonctionnent en dehors de toute présence humaine autre que le personnel d'entretien et de surveillance, locaux électriques,...).


  B. LES LOCAUX PROFESSIONNELS


13.Par ailleurs sont visés, en tant que locaux assimilés à des bureaux, les locaux professionnels, qui ne constituent pas des bureaux proprement dits ou leurs dépendances, mais sont destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par les associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif.

Sont classés dans la catégorie des locaux professionnels, les locaux utilisés par des personnes privées pour l'exercice d'une activité autre que commerciale ou artisanale.

Tel est le cas des cabinets médicaux, d'architecte, d'avocat, de vétérinaire, de conseil, ainsi que de leurs annexes (salles d'attente par exemple).

Tel est également le cas des salles ou pièces utilisées pour l'exercice d'activités diverses ainsi que leurs annexes (débarras ou sanitaires, par exemple). Toutefois, les locaux affectés à l'exercice d'un culte, ainsi que leurs annexes sont placés hors du champ d'application de la taxe.

14.En revanche, les locaux qui ne constituent pas des bureaux proprement dits ou leurs dépendances sont exclus du champ d'application de la taxe lorsqu'ils sont utilisés par des personnes publiques.

Tel est le cas, par exemple, des salles de formation professionnelle qui ne font pas l'objet d'un aménagement spécial (cf n° 39 ) et qui sont utilisées par les administrations publiques, quel que soit leur propriétaire.


SOUS-SECTION 2 : Locaux commerciaux


15.Conformément aux prévisions de l'article 231 ter du code général des impôts, ceux-ci s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente.

• Remarque préliminaire :

16.Cette définition conduit à des reclassements à la marge, certains locaux taxés en qualité de bureaux jusqu'en 1998, relevant désormais de la catégorie des locaux commerciaux.

Ainsi, par exemple, les locaux utilisés par une agence bancaire -qui étaient auparavant taxables au titre de la catégorie unique des locaux à usage de bureaux et assimilés- relèvent désormais pour les locaux auxquels le public a normalement accès (cf n° 20 à 22 ) de la catégorie des locaux commerciaux.

En revanche les bureaux proprement dits continuent de relever de la catégorie des locaux à usage de bureaux (cf n° 10 )


  A. LOCAUX COMMERCIAUX PROPREMENT DITS


17.Sont visés, d'une manière générale, tous les locaux dans lesquels est exercée une activité de négoce ou de prestations de services commerciales ou artisanales 3 .

a) Locaux destinés à la vente

18.Il s'agit, sans que cette énumération soit limitative, des locaux utilisés pour le commerce de détail (surfaces commerciales de distribution, quel que soit leur objet [alimentation, bricolage et jardinage, habillement, sports et loisirs, librairie, distribution de carburant, salles de vente aux enchères...]...) ou de gros (halles, marchés d'approvisionnement couverts), même établis sur le domaine public.

Les surfaces à prendre en compte comprennent les surfaces indissociables de l'activité de vente telles que les surfaces d'exposition des marchandises, les emplacements des caisses de paiement, les emplacements situés derrière les comptoirs de vente où se tiennent les vendeurs

19.En revanche, les locaux où sont élaborés les biens vendus (laboratoires de préparation des denrées alimentaires,...) et auxquels le public n'a pas accès, sont exclus du champ d'application de la taxe.

b) Locaux destinés à la réalisation de prestations de services de nature commerciale ou artisanale

20.Seuls entrent dans le champ d'application de la taxe, les locaux auxquels le public a normalement accès.

Sont concernés, les locaux de restauration (cafés, brasseries, restaurants,...) ) et d'hébergement collectif (hôtel, résidences de tourisme,...), les agences commerciales, de voyages, bancaires, les salons de coiffure, les salles de jeux, casinos, discothèques, etc...

Sont également concernés par la taxe, les salles de congrès, les parcs d'expositions commerciales, les complexes sportifs ou de remise en forme à caractère commercial

21.Sont à prendre en compte les surfaces indissociables de l'activité de prestation de service telles que les halls d'accueil, les emplacements des caisses de paiement, les emplacements situés derrière les guichets où se tient le personnel....

22.En revanche, sont exclus, les locaux auxquels le public n'a normalement pas accès tels que, par exemple, les ateliers, les locaux de blanchisserie, les cuisines de restaurant


  B. RESERVES ET EMPLACEMENTS ATTENANTS


Le caractère attenant des réserves ou emplacements résulte de la proximité immédiate du lieu de vente ou de réalisation de la prestation de services.

23.- Les réserves s'entendent des locaux ou surfaces, couverts ou non, utilisés pour le stockage de proximité des biens ou produits destinés à la vente ou à la fourniture de prestations de services commerciales et artisanales.

La surface des réserves attenantes peut être nettement supérieure à celle des surfaces affectées à la vente ou à la prestation de services, sans que cela remette en cause le caractère commercial de l'ensemble.

24.- Les emplacements affectés en permanence à la vente s'entendent des surfaces ouvertes au public, généralement non couvertes -mais délimitées matériellement- qui servent à l'exposition et à la vente de biens ou produits (ex. dépôt-vente de matériels ou de matériaux dans les grandes surfaces spécialisées dans le bricolage, de végétaux dans les jardineries, de véhicules dans les concessions automobiles,...).

Ainsi, s'agissant des stations de distribution de carburants, il convient de prendre en compte, outre les locaux commerciaux proprement dits, l'ensemble constitué par les pistes et points de ravitaillement.

25.Toutefois, les places de marchés non couverts sont exclus du champ d'application de la taxe. Il en est de même des installations temporaires de vente, même présentes au 1er janvier de l'année d'imposition (ex. tentes implantées provisoirement sur un parking de grande surface de distribution).


  C. SITUATION DES GARAGES, PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT


26.Les locaux ou emplacements dépendant de garages et utilisés par les professionnels de l'automobile où sont garés les véhicules neufs et d'occasion en attente d'être vendus et/ou les véhicules en réparation sont taxables au titre et selon le tarif des surfaces commerciales, dès lors qu'ils constituent des réserves attenantes.

De même des emplacements affectés à la vente ou à la réalisation de prestations de services, situés dans les parkings, entrent dans le champ d'application de la taxe.

27.En revanche, les autres emplacements à usage de stationnement, quels que soient leur forme, leur mode d'exploitation ou leur propriétaire, sont exclus du champ d'application de la taxe.

Ainsi, les parkings, qu'ils soient privés ou publics, ne sont pas imposables même s'ils font l'objet d'une exploitation commerciale.


SOUS-SECTION 3 : Locaux de stockage



  A. LOCAUX TAXABLES


28.Il s'agit des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production (sur la notion d'intégration topographique, cf. n° 43 ) 4 .

N.B. : Ne sont pas visées au titre de cette catégorie, les réserves attenantes à des locaux commerciaux (cf. supra n° 23 et s ).

Sont concernés tous les locaux et aires couvertes (entrepôts, hangars, silos, dépôts, plates-formes logistiques multimodales, garde-meubles, ) utilisés à usage de stockage par des personnes privées ou publiques. Doivent ainsi être pris en considération les locaux et surfaces couvertes assimilées destinés à l'exercice d'une activité d'entreposage permanent ou temporaire. Tel est le cas des locaux affectés au « transit » de produits, matériaux ou autres biens dans la perspective de leur acheminement vers des entreprises de distribution de gros ou de détail ou de l'approvisionnement d'entreprises de production.

De même, sont taxables au titre de la catégorie, les locaux constituant des unités de conditionnement ou reconditionnement de produits ou de marchandises.

La superficie à prendre en compte est celle affectée au stockage des marchandises et/ou à leur conditionnement ainsi que les surfaces indissociables de l'activité de stockage ou de conditionnement (allées de circulation à l'intérieur des locaux par exemple).

Est exclue, toutefois, la superficie des espaces environnants découverts (quais de chargement et déchargement,...).