B.O.I. N° 226 du 8 DECEMBRE 1997
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
7 G-8-97
N° 226 du 8 DECEMBRE 1997
7 E / 45 - G 2322
INSTRUCTION DU 27 NOVEMBRE 1997
MUTATIONS A TITRE GRATUIT. SUCCESSIONS. PASSIF. DEDUCTION DES INDEMNITES VERSEES OU DUES AUX
PERSONNES CONTAMINEES PAR LE VIRUS D'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE DANS L'EXERCICE
DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE (ARTICLE 8 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 DU 30 DÉCEMBRE 1995).
(C.G.I., art. 775-bis 2°)
NOR : ECO F 9710059 J
[S.L.F. - Bureau B 2]
L'article 4 de la loi n° 92-655 du 15 juillet 1992 portant diverses dispositions d'ordre fiscal a inséré dans le code général des impôts un article 775 bis qui admet la déduction des indemnités versées ou dues par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) de l'actif de succession des victimes. Cette disposition a été complétée par l'article 63 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992).
L'article 8 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995, JO du 31 décembre 1995, page 19031) étend aux indemnités versées ou dues aux personnes contaminées par le VIH dans l'exercice de leur activité professionnelle, le régime prévu à l'article 775 bis du code général des impôts relatif aux indemnités allouées aux tranfusés et hémophiles contaminés par le VIH.
Cette disposition appelle les commentaires suivants.
A. RAPPEL DU DISPOSITIF ACTUEL
L'article 775 bis 1° du code général des impôts prévoit la déduction de l'actif de succession, pour leur valeur nominale, des indemnités versées ou dues aux personnes contaminées par le VIH à la suite d'une transfusion de produits sanguins ou d'une injection de produits dérivés du sang effectuée sur le territoire de la République française.
L'exonération de droits de mutation par décès s'applique aux indemnités versées ou dues aux victimes contaminées, directement ou indirectement, quels que soient la procédure suivie pour obtenir réparation et l'organisme indemnisateur.
Les modalités de ce dispositif ont été commentées dans deux instructions en date des 7 août 1992 et 10 février 1993 publiées au Bulletin Officiel des Impôts respectivement sous les références 7 G-7-92 et 7 G-1-93.
B. EXTENSION DU DISPOSITIF
I. Portée de la mesure
L'article 8 de la loi de finances pour 1996 dispose que le régime prévu à l'article 775 bis 1° du code général des impôts s'applique désormais aux indemnités allouées aux personnes contaminées par le VIH dans l'exercice de leur activité professionnelle.
Il en résulte que le régime actuel s'applique mutatis mutandis aux victimes contaminées par le VIH dans le cadre de l'exercice de leur profession (cf. Documentation de base 7 G 2322 n os8 à 19 ).
II. Entrée en vigueur
Compte tenu des termes du II de l'article 1er de la loi de finances pour 1996 et, à défaut de précision particulière, les dispositions de l'article 8 de la loi de finances pour 1996 s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1996.
Annoter : Documentation de base 7 G 2322 n os8 à 19 .
Le Directeur,
Chef du Service de la Législation Fiscale
Patrice FORGET