Date de début de publication du BOI : 30/11/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 124 du 30 NOVEMBRE 2007


CHAPITRE 4.

NON-CUMUL DES ARTICLES 272-3 et 283-4 bis


54.L'article 93 de la loi de finances rectificative pour 2006 prévoit que les dispositions relatives à la remise en cause du droit à déduction (article 272-3 du CGI) et au recours à la solidarité en paiement (article 283-4 bis du CGI) ne peuvent être mises en oeuvre cumulativement pour un même bien.

55.Quand les dispositions de remise en cause du droit à déduction et de solidarité en paiement peuvent être également appliquées, le choix sera fait en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce. La remise en cause du droit à déduction sera privilégiée chaque fois que possible.


CHAPITRE 5.

ENTREE EN VIGUEUR


56.l'article 93 de la loi de finances rectificative pour 2006 entre en vigueur le 1er janvier 2007. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux livraisons réalisées et aux droits à déduction nés à compter du 1er janvier 2007. En ce qui concerne les modifications apportées aux articles 262 ter et 272 du code général des impôts, elles ne font pas obstacle à la remise en cause d'exonérations ou de déductions appliquées antérieurement, sur la base des principes généraux énoncés par les jurisprudences Fauba (CE, n°273619 du 27 juillet 2005) et X... (CJCE, Aff. C 439/04 et C-440/04 du 6 juillet 2006).

Le sous-directeur,

Jean-Louis GAUTIER


Annexe


Article 93 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006

I. - Après le premier alinéa du 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle. »

II. - L'article 272 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison. »

III. - Après le 4 de l'article 283 du même code, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis L'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens ne serait pas reversée de manière frauduleuse est solidairement tenu, avec la personne redevable, d'acquitter cette taxe. »

« Les dispositions du premier alinéa et celles prévues au 3 de l'article 272 ne peuvent pas être cumulativement mises en oeuvre pour un même bien. »

IV. - Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

 

1   La société B peut facturer une marge, le prix HT restera toutefois inférieur au prix normal du marché (Cf. n° 32 ).

2   CE « Société Fauba France », 27 juillet 2005, n°273619 et 273620.

3   CJCE 6 juillet 2006 « X...  »

4   CJCE 11 mai 2006 « Federation of technological industries »

5   Anciennement art. 28 quater de la 6 ème directive modifiée du 17 mai 1977.

6   C384/04 « Federation of Technological Industries » du 11 mai 2006 ; C-439/04 et C-440/04 « X...  » du 6 juillet 2006.

7   L'ignorance de l'existence du schéma frauduleux pourra difficilement être invoquée en cas de communauté d'intérêts, en particulier si les structures impliquées dans le schéma frauduleux ont en commun le même dirigeant.

8   Cette situation permet de présumer une relation commerciale suivie et une certaine connaissance du partenaire commercial.

9   CJCE « X...  » du 6 juillet 2006

10   La constatation d'une offre pour un prix anormal par rapport à celui pratiqué sur le marché devrait entraîner une obligation de vigilance et une obligation de s'inquiéter sur les origines des marchandises dont l'opérateur fait le commerce.

11   Entrée en vigueur au 1 er janvier 1993.

12   Cf. notamment l'article R*256-2 du LPF.

13   Suite à l'arrêt « X...  », de la Cour de Cassation, Cass com. 8 novembre 2005, n°1401, un AMR doit être envoyé aux solidaires (nouvel article R*256-2).

14   Article L 258 du livre des procédures fiscales.