Date de début de publication du BOI : 30/11/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 124 du 30 NOVEMBRE 2007


  II. Le fournisseur « savait ou ne pouvait ignorer » l'absence d'activité réelle de l'acquéreur


En pratique, l'administration doit démontrer :

1) que le fournisseur « savait »

17.L'administration doit apporter la preuve, sur la base d'éléments objectifs incontestables, que le fournisseur avait connaissance de l'absence d'activité de son client.

2) ou que le fournisseur « ne pouvait ignorer »

18.A défaut de pouvoir démontrer de manière objective et incontestable que le fournisseur avait connaissance de l'absence d'activité réelle de son client, l'administration doit apporter la preuve qu'il ne pouvait l'ignorer, c'est à dire que les éléments de faits réunis sont tels que le fournisseur ne peut valablement prétendre avoir ignoré le fait que son client n'avait pas d'activité. En revanche, il n'est pas nécessaire que soit démontrée la connivence ou la complicité.

19.Cette démonstration nécessite la réunion d'un faisceau d'indices .

20.A cet égard, l'administration peut utilement faire valoir que le fournisseur français ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle ou en lien avec la livraison, en s'appuyant, notamment, sur les indices suivants, classés par ordre d'importance :

- les liens juridiques, économiques et personnels existants entre les opérateurs participant à la fraude 7  ;

- des livraisons répétées et portant sur un montant important avec le même destinataire 8  ;

- l'adresse de domiciliation de l'acquéreur, l'absence de personnel et de moyens d'exploitation en adéquation avec le volume des transactions alléguées ;

- une activité économique de l'acquéreur sans lien avec les livraisons de biens effectuées ;

- un mode de règlement des achats qui ne correspond pas à un usage commercial normalement établi dans la profession...

21.La pertinence des indices retenus par l'administration est propre à chaque espèce et ne revêt aucun caractère d'automaticité, mais les éléments réunis quelle qu'en soit la nature, doivent être précis et convergents.