Date de début de publication du BOI : 19/02/2002
Identifiant juridique : 7S-3-02 
Références du document :  7S-3-02 
Annotations :  Lié au BOI 7S-2-11
Lié au BOI 7S-8-08

B.O.I. N° 35 du 19 FEVRIER 2002


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 S-3-02  

N° 35 du 19 FEVRIER 2002

IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE. ASSIETTE. AUTRES EXONERATIONS. REGIME FISCAL DES SOMMES
ALLOUÉES AUX ORPHELINS DONT LES PARENTS ONT ÉTÉ VICTIMES DE PERSÉCUTIONS ANTISÉMITES.

(C.G.I., art. 885 K)

NOR : ECO F 02 10019 J

Bureau B 2

Des hésitations s'étant produites sur le point de savoir si l'indemnité versée en application du décret n° 2000-657 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, peut bénéficier de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885 K du code général des impôts, les précisions suivantes sont apportées

Le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 précité (cf. annexe) a institué une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Ce texte prévoit sous certaines conditions le versement d'une indemnité, sous forme de capital ou de rente, aux enfants de victimes de la déportation.

L'article 885 K du code général des impôts exclut de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune les indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou une maladie.

Cette exonération s'applique non seulement aux sommes versées à la victime au titre de la responsabilité de l'auteur du dommage, par celui-ci ou par un tiers, mais également à celles reçues par la victime de l'accident en exécution d'un contrat d'assurances.

Le bénéfice de cette exonération a été étendu par instruction administrative (BOI 7S-4-01 ) aux indemnités que les ayants droit de la victime d'un accident corporel ont perçues en réparation du préjudice moral et économique qu'ils ont subi du fait du dommage corporel causé à la victime, à la condition qu'il s'agisse d'une réparation revêtant un caractère indemnitaire.

Dans la mesure où l'exonération de l'article 885 K à été étendue aux indemnités perçues en réparation du préjudice moral ou économique subi par les ayants droits de victimes d'accident corporel du fait du dommage causé à la victime, il n'y a pas lieu de considérer différemment les sommes allouées aux ayants droit des victimes de persécutions antisémites.

Cette solution est donc transposable aux sommes perçues en vertu du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 précité.

Annoter : documentation de base 7S 345 .

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN


Annexe