Date de début de publication du BOI : 09/01/2006
Identifiant juridique : 7S-1-06 
Références du document :  7S-1-06 
Annotations :  Lié au BOI 7S-1-11
Lié au BOI 13A-1-11

B.O.I. N° 1 du 9 JANVIER 2006


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 S-1-06  

N° 1 du 9 JANVIER 2006

COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE.
ARRÊTS DES 25 JANVIER (N° 199 FS-P+B+I) ET 8 FÉVRIER 2005 (N° 188 F-P+B).
IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE.
IMPÔTS À PRENDRE EN COMPTE POUR LE CALCUL DU PLAFONNEMENT DE L'IMPOT.
IMPÔTS DUS AU TITRE DES REVENUS ET PRODUITS.
EXCLUSION DES AUTRES IMPOSITIONS.

(C.G.I., art. 885 V bis)

NOR : BUD L 06 00002 J

Bureau J2



PRESENTATION


L'article 885 V bis du code général des impôts prévoit un mécanisme de plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune (I.S.F.)

Pour les redevables fiscalement domiciliés en France, le plafonnement de l'I.S.F. permet de limiter le total de cet impôt et des impôts dus au titre de l'année précédente à 85 % des revenus et produits perçus. Si ce pourcentage est dépassé, l'I.S.F. est réduit de l'excédent ainsi constaté.

Par deux arrêts des 25 janvier et 8 février 2005, la Cour de cassation a confirmé que les impôts qui ne sont pas assis sur des revenus, tels que la taxe foncière, la taxe d'habitation et la taxe additionnelle au droit de bail, n'ont pas à être pris en compte dans le calcul du plafonnement.


1.Aux termes de l'article 885 V bis du C.G.I., sous réserve de l'application éventuelle de la limitation du plafonnement, l'I.S.F. des redevables ayant leur domicile fiscal en France est réduit de la différence entre :

- d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente ;

- d'autre part, 85 % des revenus nets de frais professionnels et des produits soumis à un prélèvement obligatoire de l'année précédente.

2.Appliquant le principe selon lequel ne doivent être retenus dans le premier terme de ce mécanisme que les impôts « réglés au titre des revenus et produits », la Cour de cassation confirme le fait que les sommes réglées au titre de la taxe foncière et de la taxe d'habitation n'entrent pas dans le calcul du plafonnement (Cass. Com., 25 janvier 2005).

La Cour de cassation estime par ailleurs que l'absence de prise en compte des taxes foncières et d'habitation pour la mise en oeuvre du mécanisme du plafonnement n'est pas contraire à la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1998 selon laquelle l'impôt de solidarité sur la fortune ne peut être assis sur un bien dont le contribuable ne tire aucun revenu 1 , confirmant ainsi la valeur de la réponse ministérielle Gantier du 14 janvier 2002 2 .

3.De même, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la taxe additionnelle au droit de bail, prévue à l'article 741 bis, ancien, du C.G.I. n'a pas à être prise ne compte dans le premier terme de la différence servant au calcul du plafonnement (Cass. Com., 8 février 2005).

La Cour de cassation considère, en effet, que la taxe additionnelle au droit de bail - qui est soumise aux même règles d'exigibilité, d'assiette, de liquidation et de recouvrement que le droit de bail - a, comme ce dernier, le caractère d'un droit d'enregistrement frappant la mutation de jouissance des biens loués et non celui d'un impôt assis sur les revenus fonciers perçus par le contribuable.

4.A cet égard, il convient de rappeler que la loi de finances rectificative pour 1998 a substitué à la taxe additionnelle au droit de bail une contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail. Cette contribution additionnelle est devenue la contribution annuelle sur les revenus locatifs 3 .

Dans la mesure où elle est déclarée, contrôlée et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu, la contribution annuelle sur les revenus locatifs, due au titre de l'année précédant celle de l'imposition à l'I.S.F., doit être incluse dans les impôts à prendre en compte pour le calcul du plafonnement.

D.B. liée : 7 S 43 § 5 et 19 .

Cour de cassation, arrêt du 25 janvier 2005 (n° 199 FS-P+B+I)

« [...]

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. et Mme X... font également grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :

1°/ [...]

2°/ que l'impôt de solidarité sur la fortune constitue un impôt sur la détention du capital qui est acquitté avec les revenus du contribuable, que le plafonnement a été institué par l'article 885-V bis, conformément à la volonté du législateur, pour éviter que l'impôt ne soit acquitté avec des sommes provenant de l'amputation du capital ; que c'est ainsi que doit être comprise, au demeurant, la phrase contenue dans les considérants décisoires de la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1998 où la Haute juridiction précise que « l'impôt de solidarité sur la fortune est appelé normalement à être acquitté sur les revenus des biens imposables » ; qu'il s'en déduit nécessairement que pour éviter que le capital soit amputé pour acquitter l'impôt de solidarité sur la fortune l'on doit retenir pour le calcul du plafonnement, tous les impôts réglés au titre des biens concernés, c'est-à-dire outre les impôts qui visent les revenus et les produits de ces biens comme la CRDS, les autres impositions telles que les taxes foncières et d'habitation, alors de plus fort que les taxes foncières et d'habitation sont fondées sur une valeur locative et font donc référence à un revenu tiré du bien ; qu'ainsi en admettant la non-intégration dans les calculs du plafonnement des autres impositions, et spécialement des taxes foncières et d'habitation, la cour d'appel a violé l'article 885-V bis du Code général des impôts, tel qu'il doit être licitement interprété en y incorporant les précisions résultant de la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1998 ;

Mais attendu que la cour d'appel a, à bon droit, décidé, que, pour le calcul du plafonnement, le fait de ne retenir, conformément à la loi, que les impôts réglés « au titre des revenus et produits », sans y intégrer les autres impositions telles les taxes foncières et d'habitation, n'était pas contraire aux motifs de la décision précitée du Conseil constitutionnel ;

[...]

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi. »

Cour de cassation, arrêt du 8 février 2005 (n° 188 F-P+B)

« Mais sur le second moyen :

Vu les articles 736, 741 et 741 bis du Code général des impôts applicables en la cause ;

Attendu que la taxe additionnelle au droit de bail, qui était soumise aux règles concernant l'exigibilité, l'assiette, la liquidation et le recouvrement du droit auquel elle s'ajoutait, était l'accessoire d'un droit d'enregistrement frappant la mutation de jouissance des biens loués et, par conséquent, n'avait pas le caractère d'un impôt sur le revenu ;

Attendu que pour décider que M. X... était fondé à soutenir que la taxe additionnelle au droit de bail qu'il avait acquittée au cours des années 1992 à 1995 devait être prise en compte pour le calcul du plafonnement prévu par l'article 885 V bis du Code général des impôts, la cour d'appel a retenu que cette taxe était un impôt assis sur les revenus fonciers perçus par le contribuable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la taxe additionnelle au droit de bail en vigueur à l'époque des faits n'était pas un impôt assis sur les revenus fonciers perçus par le contribuable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE »

 

1   . n° 98-405 DC

2   JOAN, 14 janvier 2002, p. 181.

3   Prévue à l'article 234 noniès du C.G.I.