Date de début de publication du BOI : 11/01/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 4 DU 11 JANVIER 2010


  C. LA FORME DE LA DECLARATION


220.Pour satisfaire à leur obligation, les assujettis doivent utiliser le téléservice DES accessible via le portail de l'administration des Douanes à l'adresse suivante :

https : //pro.douane.gouv.fr.

221.Le téléservice qui comporte un module de simulation et qui permet l'archivage des déclarations, offre deux modes de transmission des données : la saisie en ligne (mode DTI) et l'importation de fichiers privés au format XML (mode DTI+).

Pour obtenir plus de précisions sur les modalités d'accès au téléservice et télécharger le manuel utilisateur, l'assujetti peut consulter la documentation qui se trouve sur le portail des téléservices douaniers Prodou@ne ( https// :pro.douane.gouv.fr).

222.Toutefois, les prestataires qui bénéficient du régime de la franchise en base visé à l'article 293 B peuvent souscrire cette déclaration sur support papier.

223.L'option pour la déclaration sur support papier s'effectue à chaque déclaration. Pour les déclarations sur support papier, les assujettis utilisent le modèle fourni par l'administration des Douanes (cf. annexe 4) et le remplissent conformément à la notice jointe en annexe 5.

L'assujetti peut, soit photocopier l'annexe 4 et remplir le document directement, soit demander l'envoi du formulaire à son CISD de rattachement (cf. annexe 6), soit, enfin, télécharger le formulaire à l'adresse suivante :

http ://www.budget.gouv.fr/themes/douane/formulaires.php

Le formulaire est également accessible à partir du site internet de la douane (http ://www.douane.gouv.fr), rubrique « les formulaires douaniers ».


  D. PERIODICITE DE LA DECLARATION


224.En principe, la déclaration doit être produite au plus tard le dixième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la TVA est devenue exigible dans l'autre Etat membre au titre des prestations de services réalisées ou au cours duquel une régularisation commerciale est notifiée au preneur.

Rappel : la TVA grevant les prestations de services visées à l'article 44 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 est, en principe, exigible dans l'autre Etat membre lors de la réalisation du fait générateur ou de l'encaissement des acomptes. Ce fait générateur intervient au moment où la prestation de services est effectuée. Toutefois, lorsqu'il s'agit de prestation continue sur une période supérieure à une année et ne donnant pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, la prestation est considérée comme effectuée à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services.

225.La déclaration est transmise par voie informatique. Les déclarants qui transmettent leurs déclarations par voie informatique doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi souscrites.

226.Une déclaration rectificative devra notamment être déposée par le déclarant lorsque que celui-ci constate des inexactitudes ou des omissions portant sur les numéros d'identification à la TVA des acquéreurs et la valeur fiscale des prestations déclarées (cf. § 217 ).


  E. SANCTIONS


227.Voir BOI 13 N 1-07 .