B.O.I. N° 23 du 21 FÉVRIER 2008
Section 2 :
Modalités d'application de la réduction d'impôt en faveur de la souscription de parts de FIP
146.Sauf indications contraires, les commentaires qui suivent ne tiennent pas compte des modifications adoptées en loi de finances pour 2008 et en loi de finances rectificative pour 2007, qui feront l'objet d'un commentaire ultérieur.
A. MONTANT DE LA REDUCTION D'IMPÔT
I. Taux de la réduction d'impôt
147.La réduction d'ISF prévue au III de l'article 885-0 V bis en faveur de la souscription de parts de FIP est égale à 50 % du montant des versements effectués par le redevable.
II. Base de la réduction d'impôt
148.Pour le calcul de la réduction d'ISF prévue au III l'article 885-0 V bis, il est tenu compte des versements effectués par le redevable au titre de souscriptions de parts de FIP éligibles.
Les versements pris en compte sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.
Sont ainsi retenus, pour une année d'imposition N, les versements effectués entre le 16 juin N-1 et le 15 juin N (sauf cas particulier des redevables résidant à Monaco ou à l'étranger).
149. Remarque : Pour le calcul de l'ISF dû au titre de l'année 2008, il est tenu compte des versements effectués entre le 20 juin 2007 et le 15 juin 2008 (cf. n° 111 ).
150. Exemple : Le 1 er décembre 2007, un redevable fiscalement domicilié en France souscrit 50 000 € de parts d'un FIP éligible au dispositif, dont le quota initialement fixé de l'actif investi en titres reçus en contrepartie de sociétés éligibles est de 40 % .
Avant le 15 juin 2008, il verse au titre de cette souscription 30 000 €, le solde, soit 20 000 €, étant appelé le 1 er janvier 2009. Par hypothèse, il est postulé qu'il n'est pas prélevé de frais ou de commissions.
Par conséquent, le redevable sera susceptible de bénéficier des réductions d'ISF suivantes :
- 6 000 € (30 000 x 40 % x 50 %) au titre de l'année 2008 ;
- 4 000 € (20 000 x 40 % x 50 %) au titre de l'année 2009.
III. Plafond de la réduction d'impôt
151.Le texte issu de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007) limitait le montant de la réduction à 10 000 € par année d'imposition.
L'article 38 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 - JO n° 301 du 28 décembre 2007, p. 21482) relève de 10 000 € à 20 000 € le montant de ce plafond.
Il est admis que cette disposition s'applique aux versements effectués à compter du 20 juin 2007.
152. Remarque : La réduction d'impôt est appliquée sur le montant d'ISF déterminé avant application, le cas échéant, des règles relatives au plafonnement de l'imposition prévues à l'article 885 V bis.
B. OBLIGATION DE CONSERVATION DES TITRES
I. Obligation de conservation des parts du FIP à la charge du redevable
1. Principes
153.Le souscripteur doit prendre l'engagement de conserver les parts du fonds pendant cinq ans au moins à compter de la souscription.
154.Ce délai court à compter de la date de la souscription jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant l'année de la souscription.
155.La cession ou le rachat des titres pendant le délai de cinq ans entraîne la remise en cause du bénéfice de la réduction d'ISF, sous réserve des précisions apportées aux n°s 156 à 158 .
2. Cas particuliers
a) Cession ou remboursement partiel
156.Il est admis qu'en cas de cession partielle ou de remboursement partiel des parts du FIP soumises à la condition de conservation de cinq ans, la réduction d'ISF ne soit reprise que partiellement, à hauteur du nombre de parts cédées ou remboursées, toutes les autres conditions étant par ailleurs respectées.
b) Donation
157.La réduction d'ISF n'est pas remise en cause en cas de donation à une personne physique des parts de FIP dans le délai de cinq ans, si le donataire reprend à son compte l'engagement de conservation.
À défaut, la remise en cause de la réduction d'ISF est effectuée au nom du donateur.
Remarque : Le donataire n'acquiert aucun droit à la réduction d'ISF du fait des parts qui lui ont été données.
c) Autres situations particulières
158.Aucune reprise de réduction d'ISF n'est effectuée lorsque la cession ou le rachat des parts d'un FIP intervenant avant l'expiration du délai de cinq ans de conservation de ces parts résulte :
- du décès du redevable, de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou de son concubin notoire ;
- de l'invalidité de l'une de ces personnes, correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Sont concernés, respectivement, les invalides qui sont incapables d'exercer une profession quelconque et ceux qui sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
II. Obligation faite au FIP de respecter le quota de son actif initialement fixé en titres reçus en contrepartie de souscription au capital de sociétés éligibles
159.Le bénéfice de la réduction d'ISF pour le redevable souscrivant des parts de FIP n'est pas subordonné à la conservation par le fonds des titres reçus en contrepartie de la souscription par ce dernier de titres de sociétés éligibles.
160.Le FIP doit respecter le pourcentage initialement fixé de son actif investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles satisfaisant aux conditions mentionnées aux n°s 22 à 51 .
161.Le non-respect par le FIP de son quota d'investissement susceptible de faire bénéficier ses porteurs de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis entraîne la remise en cause du bénéfice de cette réduction.
162.Par ailleurs, dans cette hypothèse, la société de gestion du fonds est redevable de l'amende prévue à l'article 1763 C (cf. n°s 98 à 101 ).
Remarque : Il est rappelé que la réduction d'ISF est également susceptible d'être remise en cause lorsqu'au cours des cinq années qui suivent la souscription des parts du FIP, l'actif du fonds cesse de satisfaire au quota de 60 % prévu à l'article L 214-41-1 du CoMoFi ou lorsque le souscripteur ne respecte plus la condition liée au plafond de détention de parts du FIP (cf. n°s 106 à 108 ).
Section 3 :
Plafonnement global du montant de réduction d'impôt et articulation avec d'autres régimes de faveur
A. PLAFONNEMENT GLOBAL DU MONTANT DE REDUCTION D'IMPÔT
163.Le bénéfice de la réduction d'ISF prévue au I de l'article 885-0 V bis en faveur des titres reçus en contrepartie de souscription au capital de PME communautaires n'est pas exclusif du bénéfice de la réduction d'ISF prévue au III de l'article précité en faveur des parts de FIP.
164.Par ailleurs, le bénéfice de ces réductions n'est pas exclusif du bénéfice de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis A en faveur des dons effectués au profit des fondations et de certains organismes d'intérêt général.
1. Le bénéfice des réductions d'ISF prévues aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peut donner lieu à une réduction supérieure à un montant de 50 000 € au titre d'une même année d'imposition.
B. ARTICULATION AVEC LE BENEFICE DE L'EXONERATION D'ISF PREVUE EN FAVEUR DES TITRES RECUS EN CONTREPARTIE DE LA SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE PME COMMUNAUTAIRES
166.Le bénéfice des réductions d'ISF prévue au I et au III de l'article 885-0 V bis en faveur des souscriptions au capital de PME communautaires et des parts de FIP n'est pas exclusif du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 885 I ter du même code sur les titres ayant donné lieu au bénéfice de ces réductions 5 .
C. NON-CUMUL AVEC D'AUTRES REGIMES DE FAVEUR
I. Non-cumul avec le régime des biens professionnels
167.L'article 16 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007) dispose que la réduction prévue à l'article 885-0 V bis ne s'applique pas aux souscriptions au capital d'une société dans laquelle le redevable, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire bénéficie, sur la participation qu'il détient dans cette société, du régime de faveur des biens professionnels.
Il en est de même en cas de souscription indirecte au capital d'une société opérationnelle par l'intermédiaire d'une société holding.
168.L'article 22 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - JO n° 300 du 27 décembre 2007, p. 21211) supprime cette exclusion.
Par conséquent, le bénéfice de la réduction d'ISF est étendu à la souscription au capital d'une société dans laquelle le redevable, son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin notoire bénéficie du régime de faveur au titre des biens professionnels.
Il est admis que cette disposition s'applique aux versements effectués à compter du 20 juin 2007.
II. Non-cumul avec la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement dans les PME
169.La fraction du versement ayant donné lieu à la réduction d'ISF prévue en faveur de la souscription au capital de PME, de titres participatifs de SCOP ou de parts de FIP ne peut donner lieu à l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies 0-A.
170.L'exclusivité des réductions d'ISF et d'impôt sur le revenu ne s'applique que sur un même montant investi.
171.Par conséquent, le redevable bénéficiant de la réduction d'ISF prévue en faveur de la souscription au capital de PME ou de parts de FIP peut également bénéficier, le cas échéant, de l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies 0-A, au titre :
- d'une souscription distincte ;
- d'un versement distinct effectué au titre d'une même souscription ;
- de la fraction d'un versement n'ayant pas donné lieu au bénéfice de l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies 0-A.
Dans cette dernière hypothèse, le redevable peut arbitrer, le cas échéant, la part du versement qu'il souhaite utiliser pour le bénéfice d'une réduction d'ISF et celle qu'il souhaite utiliser pour le bénéfice d'une réduction d'impôt sur le revenu.
172. Exemple : M. et Mme X sont mariés et soumis à une imposition commune au titre de l'ISF et de l'impôt sur le revenu.
Le 1 er janvier 2008, les époux souscrivent pour 100 000 € au capital initial d'une société éligible.
La souscription est immédiatement et intégralement libérée.
Sur cette somme, les époux choisissent d'affecter 66 666 € au calcul de la réduction d'ISF et le solde, soit 33 334 €, au calcul de la réduction d'impôt sur le revenu.
Au titre de l'année 2008, les époux seront susceptibles de bénéficier des réductions suivantes :
- réduction d'ISF : 50 000 € (66 666 x 75 % = 50 000 €) ;
- réduction d'impôt sur le revenu : 8 334 € (33 334 x 25 %).
173.Par ailleurs, il est précisé que seule la fraction du versement ayant effectivement donné lieu à la réduction d'ISF ne peut donner lieu à l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies 0-A.
Ainsi, dans le cas particulier de la souscription de parts de FIP, la fraction d'un versement non prise en compte pour le calcul de la réduction d'ISF est susceptible d'être éligible au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu.
174. Exemple : M. et Mme X sont mariés et soumis à une imposition commune au titre de l'ISF et de l'impôt sur le revenu.
Le 1 er janvier 2008, M. et Mme X souscrivent pour 20 000 € de parts d'un FIP éligible, dont le pourcentage d'actif investi en titres reçus en contrepartie de souscription au capital de sociétés éligibles est fixé à 60 %.
La souscription est immédiatement et intégralement libérée.
Au titre de l'année 2008, les époux seront susceptibles de bénéficier des réductions suivantes :
- réduction d'ISF : 6 000 € [(20 000 x 60 %) x 50 % = 6 000 €] ;
- réduction d'impôt sur le revenu : 2 000 € [(20 000 - 12 000) x 25 %].
175.Dans le cas où un versement (ou la fraction d'un versement) éligible au bénéfice de la réduction d'ISF ne peut être intégralement utilisé par l'effet du plafonnement du montant de cette réduction, il est admis que la fraction de ce versement non utilisée est éligible au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu.
TITRE 3 :
OBLIGATIONS DECLARATIVES
Section 1 :
Souscriptions au capital de PME ou de titres participatifs de SCOP
176.Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné au respect d'obligations déclaratives à la charge tant du redevable que de la société.
A. OBLIGATIONS DECLARATIVES A LA CHARGE DU REDEVABLE
I. Justification de la réduction
1. Souscriptions au capital de sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger.
177.Les redevables qui demandent le bénéfice de la réduction d'ISF doivent joindre à leur déclaration l'état individuel qui leur est fourni par la société au capital de laquelle ils ont souscrit (cf., selon le cas, n°s 182 et 183 en cas de souscription au capital d'une PME opérationnelle non-cotée ou n°s 184 et 185 en cas de souscription au capital d'une société holding).