B.O.I. N° 41 du 11 AVRIL 2008
II. Les exclusions du champ d'application des aides de minimis
108.La réglementation relative aux aides de minimis ne s'applique notamment pas aux aides suivantes :
- Aides octroyées à des entreprises actives dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture ;
- Aides octroyées à des entreprises actives dans le secteur houiller ;
- Aides octroyées à des entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles énumérés à l'annexe I du Traité ;
- Aides en faveur d'activités liées à l'exportation, c'est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, les aides en faveur de la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution et d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation ;
- Aides accordées à des entreprises en difficulté.
Par conséquent, lorsque les conditions prévues pour l'application du régime autorisé par la Commission européenne ne sont pas satisfaites, les entreprises bénéficiaires de versements de capitaux dans le cadre du régime de l'article 885-0 V bis ne doivent pas être concernées par ces exclusions. A défaut, elles ne peuvent bénéficier des aides qui résultent des apports de capitaux qu'elles reçoivent dans le cadre du régime de l'article 885-0 V bis.
C. ARTICULATION DU REGIME AUTORISE PAR LA COMMISSION EUROPEENNE AVEC LE REGIME SUBORDONNE AU RESPECT DE LA REGLEMENTATION DE MINIMIS
109.Le régime de réduction d'ISF subordonné au respect de la réglementation de minimis est d'application subsidiaire au regard de celui autorisé par la Commission européenne.
110.Si les conditions spécifiques prévues pour l'application du régime autorisé par la Commission européenne ne sont pas satisfaites par les sociétés bénéficiaires des souscriptions à leur capital, la réglementation de minimis s'applique pour ces sociétés.
111.En revanche, dès lors que les conditions générales d'éligibilité au régime (cf n°s 25 à 73 ) sont satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements, le bénéfice de la réduction d'ISF est toujours acquis pour les contribuables. La circonstance que la société bénéficiaire des versements satisfasse ou non aux conditions spécifiques du régime autorisé par la Commission européenne n'exerce donc aucune influence sur le bénéfice de la réduction d'ISF.
Par ailleurs, en cas d'investissement indirect via une société holding ou un fonds d'investissement, le non-respect par la société cible des conditions prévues par le régime autorisé par la Commission européenne n'entraîne aucune conséquence ni pour ces véhicules d'investissement ni pour leurs souscripteurs.
112. Exemple :
Soit une PME qui satisfait aux conditions générales d'éligibilité prévues par l'article 885-0 V bis.
Entre le 16 juin N et le 15 juin N+1, cette société reçoit, au titre de souscriptions à son capital dans le cadre du régime de réduction d'ISF, les versements suivants :
Par hypothèse, aucun de ces versements n'a été effectué avant le 01/07/N et la société n'a jamais reçu d'aides de minimis .
La société a délivré des justificatifs permettant aux souscripteurs de bénéficier de la réduction d'ISF prévue par l'article 885-0 V bis.
→ Régime applicable aux versements reçus le 01/07/N
A cette date, la société satisfait à l'ensemble des conditions prévues par le régime autorisé par la Commission européenne. Les capitaux reçus génèrent donc pour la société bénéficiaire des versements des aides d'Etat autorisées.
→ Régime applicable aux versements reçus le 03/09/N
A cette date la société satisfait toujours à l'ensemble des conditions prévues par le régime autorisé par la Commission européenne. Toutefois, les versements reçus ont pour effet d'atteindre le plafond de 1,5 million d'euros sur une période de douze mois. Dès lors, jusqu'au 30/06/N+1 inclus, la société ne peut plus recevoir de versements sur le fondement du régime autorisé par la Commission européenne. A compter du 01/07N+1, la société pourra recevoir de nouveau 1 million d'euros de versements sur le fondement du régime autorisé par la Commission.
→ Régime applicable aux versements reçus le 15/06/N+1
A cette date, la société ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par la régime autorisé par la Commission européenne puisque ce versement a pour effet de dépasser le plafond de 1,5 million d'euros sur une période de douze mois.
En conséquence, le bénéfice des aides qui procèdent de ce versement est subordonné au respect de la réglementation relative aux aides de minimis .
On rappelle que l'application de la réglementation de minimis a notamment les conséquences suivantes :
- Le montant des versements au titre de souscriptions en capital est plafonné à 200 000 € sur trois exercices fiscaux ;
- Le montant des aides indirectes reçues à raison des souscriptions doit respecter un plafond global d'aides de 200 000 € sur trois exercices fiscaux.
Au cas particulier, ces conditions sont satisfaites car le montant du versement qui excède le plafond de 1,5 million d'euros, soit 150 000 €, est inférieur au plafond de 200 000 € et, dans la mesure où la société n'a perçu aucune autre aide de minimis , le montant des aides indirectes reçues, soit 112 500 € (150 000 x 75 %), est également inférieur au plafond global de 200 000 € sur trois exercices fiscaux.
Les conditions d'application de la réglementation étant satisfaites, la société peut donc bénéficier des aides indirectes reçues à raison du versement de 150 000 € le 15/06/N+1. Si ces conditions n'avaient pas été satisfaites, dès lors que la société a délivré des attestations permettant à ses souscripteurs de bénéficier d'un réduction d'ISF, la société n'aurait pas pu bénéficier des aides indirectes d'un montant de 112 500 €.