B.O.I. N° 45 du 5 MARS 2001
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 D-1-01
N° 45 du 5 MARS 2001
6 I.D.L./ 12 - D423
ARRÊTÉ DU 30 JANVIER 2001
FIXANT POUR L'ANNEE 2001 LES LIMITES D'APPLICATION DES ABATTEMENTS, EXONERATIONS ET
DEGREVEMENTS DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES ET DE TAXE D'HABITATION
(JO du 14 février 2001, page 2456)
(C.G.I., art. 1391, 1391 B, 1411, 1414, 1414 A et 1417)
NOR : ECO F0120045A
[Bureau C2]
Arrêté du 30 janvier 2001 fixant pour l'année 2001 les limites d'application des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation
NOR : ECOF0120003A
La secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1391, 1391 B, 1411, 1414, 1414 A et 1417,
ARRÊTE :
Art. 1er. - Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de 2001, le plafond de revenu mentionné au I de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 44 730 F pour la première part de quotient familial, majorée de 11 950 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 52 930 F pour la première part de quotient familial, majorée de 12 640 F pour la première demi-part et 11 950 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Guyane, il est fixé à 55 330 F pour la première part de quotient familial, majorée de 15 230 F pour la première demi-part et 11 950 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Art. 2. - Pour l'application de l'article 1414 A du code général des impôts aux cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 2001 :
a) Le plafond de revenu mentionné au II de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 105 170 F pour la première part de quotient familial, majorée de 24 570 F pour la première demi-part et 19 330 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 127 110 F pour la première part de quotient familial, majorée de 26 970 F pour la première demi-part, 25 700 F pour la deuxième demi-part et 19 330 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 139 300 F pour la première part de quotient familial, majorée de 26 970 F pour chacune de deux premières demi-parts, 22 970 F pour la troisième demi-part et 19 330 F pour chaque demi-part supplémentaire ;
b) Le montant de l'abattement est fixé à 22 810 F pour la première part de quotient familial, majorée de 6 590 F pour les quatre premières demi-parts et 11 660 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, cet abattement est fixé à 27 380 F pour la première part de quotient familial, majorée de 6 590 F pour les deux premières demi-parts et 11 660 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Guyane, cet abattement est fixé à 30 420 F pour la première part de quotient familial, majorée de 5 070 F pour les deux premières demi-parts et 12 160 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Art. 3. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 janvier 2001.
Florence PARLY