Date de début de publication du BOI : 14/05/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 69 du 14 MAI 2007


SECTION II :

MODALITES D'APPLICATION



  A - BASE D'IMPOSITION


29.La base de la taxe est constituée par la valeur locative de l'habitation (appartement ou maison) conformément aux dispositions de l'article 1409 du code général des impôts.

30.S'agissant d'un logement vacant, la base d'imposition est déterminée selon les modalités retenues pour une résidence secondaire. Ainsi, cette base ne fait l'objet d'aucune réduction.

Ne sont donc pas applicables les allègements prévus uniquement en faveur de l'habitation principale : abattements obligatoires pour charges de famille, abattements facultatifs à la base (abattement général à la base, abattement spécial à la base) ou encore abattement en faveur des personnes handicapées 2 .


  B - TAUX D'IMPOSITION


31.Les taux applicables correspondent aux taux communal et, le cas échéant, syndical de l'année d'imposition.


  C - MONTANT DE L'IMPOSITION



  I. Principe


32.Le montant de l'imposition correspond à la somme des cotisations communale et, le cas échéant, syndicale majorées des frais de gestion de la fiscalité directe locale et, le cas échéant, du prélèvement sur base d'imposition élevée prévu au 3 du I de l'article 1641 du CGI.

33.S'agissant de locaux non meublés et non affectés à l'habitation principale, le taux des frais de gestion applicable est égal à 8%.

34.Les locaux d'habitation visés ne constituant pas des résidences principales, le taux du prélèvement pour base d'imposition élevée applicable est de :

- 1,2 % lorsque leur valeur locative est comprise entre 4 573 € et 7 622 €

- et 1,7 % lorsque leur valeur locative est supérieure à 7 622 €.


  II. Non application des exonérations et des dégrèvements prévus aux articles 1413 bis à 1414 A du CGI.


35.Les mesures d'exonération et dégrèvement d'office de taxe d'habitation prévues à l'article 1414 du CGI ne sont pas applicables pour les logements vacants. Ainsi, ne sont pas exonérés de la taxe :

- les titulaires de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L.815-2 ou L.815-3 du code de la sécurité sociale ;

- les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés dont le montant du revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI ;

- les personnes âgées de plus de 60 ans, veuves, veufs ainsi que les infirmes ou invalides ne pouvant subvenir par leur travail aux nécessités de leur existence, dont le montant du revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI .

36.En outre, ne bénéficient pas d'un dégrèvement d'office :

- les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs et de résidences sociales ainsi que certains organismes sans but lucratif pour les logements qu'ils louent en vue de les sous-louer ou de les attribuer à titre temporaire à des personnes défavorisées ;

- les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

37.Enfin, le plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu prévu à l'article 1414 A du CGI n'est pas applicable à la taxe d'habitation afférente aux logements visés par l'article 1407 bis du CGI.


SECTION III :

REDEVABLE DE LA TAXE


38.La taxe est due par toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui dispose d'au moins un logement imposable 3 .

39.Le débiteur est selon le cas, le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote.


SECTION IV :

BENEFICIAIRE DE LA TAXE



  A - AUTORITE COMPETENTE ET PORTEE DE LA DELIBERATION


40.La taxe d'habitation est applicable aux logements vacants uniquement lorsque le conseil municipal a valablement délibéré en ce sens. Seules les communes autres que celles dans lesquelles la taxe sur les logements vacants prévue à l'article 232 du CGI a été instituée (cf. décret n°98-1249 du 29 décembre 1998) peuvent instituer cette imposition.

41.Un même logement ne peut donc pas faire l'objet d'une double taxation, au titre de la taxe sur les logements vacants d'une part, et de la taxe d'habitation sur les logements vacants d'autre part.

42.Cette délibération doit intervenir avant le 1 er octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante. Ainsi, pour l'imposition des locaux au titre de 2007, la délibération de la commune a dû intervenir avant le 1 er octobre 2006. D'une manière générale, elle reste applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée.

43.Conformément aux dispositions de l'article 1407 bis du CGI, la délibération prise par la commune conduit à assujettir à la taxe d'habitation les logements vacants depuis plus de 5 ans pour la part communale et, le cas échéant, pour celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

44.En conséquence, aucune imposition ne peut être établie au profit des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, des départements ou des autres organismes tels que les établissements publics fonciers.


  B -DETERMINATION DU PRODUIT DE LA TAXE



  I. Principe


45.Le produit de la taxe revient aux communes qui ont délibéré pour que les logements vacants soient soumis à la taxe d'habitation et, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre dont ces communes sont membres.


  II. Modalités de prise en charge des dégrèvements


46.En cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune et non pas à la charge de l'Etat.

47.Les communes supportent la part du dégrèvement correspondant aux cotisations établies exception faite du montant des frais de gestion de la fiscalité directe locale et du prélèvement pour base d'imposition élevée prévus à l'article 1641 du CGI.

48.Ces dégrèvements s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L.2332-2 du code général des collectivités territoriales.

49.Toutefois, lorsqu'un dégrèvement résulte conjointement de motifs liés à l'appréciation de la vacance et au caractère inhabitable du logement, le montant total du dégrèvement est mis à la charge de l'Etat. Tel est le cas notamment de logements insalubres destinés à la démolition.

50.Par ailleurs, lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'Administration peut à tout moment de la procédure malgré l'expiration du délai de prescription, opérer une compensation dans la limite de l'imposition contestée entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition.

51.Une telle compensation ne peut s'appliquer qu'à la condition de concerner un même contribuable, un même impôt et une même période d'imposition.

52.La taxe d'habitation due au titre des locaux meublés affectés à l'habitation conformément au 1° du I de l'article 1407 du CGI et la taxe d'habitation due au titre des logements vacants depuis plus de cinq années conformément à l'article 1407 bis du CGI concernent un même impôt. Dès lors, en cas d'expiration du délai de reprise, il convient, le cas échéant, d'opérer une compensation entre le montant de l'imposition établie à tort et celle qui aurait du être mise en recouvrement.


SECTION V :

ENTREE EN VIGUEUR


53.L'imposition à la taxe d'habitation des logements vacants s'applique à compter de 2007.

54.Dès lors, et sous réserve d'une délibération prise en ce sens par la commune, les logements vacants depuis au moins le 1 er janvier 2002 sont, de plein droit, soumis aux dispositions des articles 1407 bis et 1408-I du CGI.

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT


ANNEXE 1


Article 47 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement

I. - Après l'article 1407 du code général des impôts, il est inséré un article 1407 bis ainsi rédigé :

« Art. 1407 bis. - Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de cinq années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232.

« Les abattements, exonérations et dégrèvements prévus aux articles 1411 et 1413 bis à 1414 A ne sont pas applicables.

« En cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. »

II. - Le premier alinéa du I de l'article 1408 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. »


ANNEXE 2


ARTICLE 232 DU CODE GENERAL DES IMPOTS

I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise par le nombre élevé de demandeurs de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier existant. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée.

II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années consécutives, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.

IV. - L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 10 % la première année d'imposition, 12,5 % la deuxième année et 15 % à compter de la troisième année.

V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à trente jours consécutifs au cours de chacune des deux années de la période de référence définie au II.

VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.

VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

VIII. - Le produit net de la taxe est versé à l'Agence nationale de l'habitat.

 

1   La notion de vacance involontaire au sens de l'article 1407 bis du CGI est différente de la notion de vacance indépendante de la volonté au sens de l'article 1389 I du CGI relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

2   Article 120 de la loi de finances rectificative pour 2006 applicable sur délibération aux impositions établies à compter de 2008.

3   Contrairement à la taxe sur les logements vacants prévue à l'article 232 du CGI, les logements vacants détenus par les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous condition de ressources sont imposables à la taxe d'habitation en application de l'article 1407 bis du CGI.