B.O.I. N° 45 DU 11 AVRIL 2012
Section III : Entrée en vigueur
29.Les dispositions de l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 2007 codifiées sous l'article 1414 B du code général des impôts s'appliquent depuis les impositions établies au titre de 2008.
DB supprimée : 6 D 4232 n° 7 et 8
La Directrice de la Législation Fiscale
Véronique BIED-CHARRETON
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Annexe 1
Article 27 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007
NOR : BCFX077033L
Article 27
I. - Après l'article 1391 B du code général des impôts, il est inséré un article 1391 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1391 B bis. – Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique bénéficient d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 1390 et 1391, ou d'un dégrèvement de 100 EUR, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 1391 B.
« Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation.
« L'exonération ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa. »
II. - L'article 1414 B du même code est ainsi rétabli :
« Art 1414 B. – Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à cette habitation, lorsqu'elles relèvent de l'une des catégories mentionnées au I de l'article 1414, ou d'un dégrèvement égal à celui accordé en application de l'article 1414 A, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à cet article.
« Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation.
« L'exonération ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa »
III. - Dans le 2° de l'article 1605 bis du même code, après la référence : « 1414 », sont insérés les mots : « , de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I de l'article 1414 ».
IV. - Les I à III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008.
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Annexe 2
Article 1414 B dans sa rédaction issue de l'article 71 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009
« Art. 1414 B. - Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à cette habitation, lorsqu'elles relèvent de l'une des catégories mentionnées au I de l'article 1414, ou d'un dégrèvement égal à celui accordé en application de l'article 1414 A, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à cet article.
Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation.
L'exonération ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa. »
1 Dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 2007, l'article 1414 B du CGI visait les établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.
2 Il est rappelé qu'aucune condition de ressources n'est prévue pour les personnes visées au 1° du I de l'article 1414 du CGI (titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code).
3 Pour l'imposition établie au titre de 2012 et en métropole, le revenu fiscal de référence afférent aux revenus de 2011 ne doit pas excéder 10 024 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 676 € pour chaque demi-part supplémentaire ou 1 338 € en cas de quart de part supplémentaire.
4 Cf. Documentation de base 6 D 1233 n° 24 et 25 .
5 Pour l'imposition établie au titre de 2011 et en métropole, le revenu fiscal de référence afférent aux revenus de 2010 ne doit pas excéder 23 572 € pour la première part de quotient familial, majorés de 5 507 € pour la première demi-part supplémentaire et 4 334 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire.