Date de début de publication du BOI : 07/07/1999
Identifiant juridique : 6F-4-99
Références du document :  6F-4-99

B.O.I. N° 126 du 7 JUILLET 1999


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 F-4-99

N° 126 du 7 JUILLET 1999

6 I.D.L. / 14

INSTRUCTION DU 29 JUIN 1999

TAXES DIVERSES. TAXES SPECIALES D'EQUIPEMENT
LOI DE FINANCES POUR 1999, N° 98-1266 DU 30 DECEMBRE 1998, ARTICLE 44 VI -1
(J.O. DU 31 DECEMBRE 1998)

(CGI, ARTICLE 1636 B OCTIES)

NOR : ECOF9920927J

[D.L.F. - Bureau C2]



PRESENTATION


Les taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics territoriaux sont des taxes additionnelles aux quatre principales taxes locales (taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, taxe d'habitation, taxe professionnelle).

Le produit attendu de la taxe spéciale d'équipement, arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public, est réparti entre les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes procurées l'année précédente par chacune de ces taxes au profit des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de l'établissement.

Afin d'éviter que la réduction progressive puis la suppression définitive de la fraction des salaires comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle résultant des dispositions de l'article 44 A I de la loi de finances pour 1999 n'entraîne une modification de la répartition du poids de la taxe spéciale d'équipement entre les différentes taxes d'une part et entre les communes et groupements situés dans le périmètre de l'établissement public d'autre part, le VI - 1 de l'article 44 précité (cf. BOI 6 A-1-99 ) prévoit de tenir compte, au titre de recettes procurées par chaque taxe, de la compensation versée aux collectivités concernées en contrepartie de la réduction du produit de la taxe professionnelle résultant de la suppression de la part salariale.

La présente instruction commente ce dispositif.



INTRODUCTION


Le montant de la taxe spéciale d'équipement que les établissements publics territoriaux sont autorisés à percevoir est arrêté chaque année, pour l'année suivante, par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite d'un plafond fixé en loi de finances et notifié aux services fiscaux.

Le produit global à recouvrer au profit de chaque établissement est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes procurées par chacune de ces taxes l'année précédente à l'ensemble des communes et à leurs groupements situés dans son ressort (II de l'article 1636 B octies du code général des impôts).

Du fait de la suppression progressive de la fraction imposable des salaires, la base d'imposition à la taxe professionnelle est réduite à due concurrence à compter de 1999. Cependant, afin de ne pas bouleverser de ce fait la répartition entre les quatre taxes directes locales du poids de la taxe spéciale d'équipement l'article 44 VI-1 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), codifié au III de l'article 1636 B octies, prévoit, qu'à compter de 1999, les recettes à retenir pour effectuer cette répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux majorées de la compensation versée, le cas échéant, en contrepartie de la suppression de la part des salaires comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.

Etablissements publics territoriaux concernés

Les établissements publics territoriaux concernés sont ceux pour lesquels les modalités de répartition des taxes spéciales d'équipement qu'ils sont autorisés à percevoir sont régies par les dispositions de l'article 1636 B octies du code général des impôts. Il s'agit donc des établissements suivants :

- Etablissements publics fonciers visés à l'article L 324-1 du code de l'urbanisme (taxe codifiée à l'article 1607 bis du code général des impôts) ;

- Etablissement public d'aménagement de la Basse-Seine ((taxe codifiée à l'article 1608 du code général des impôts) ;

- Etablissement public de la métropole lorraine (taxe codifiée à l'article 1609 du code général des impôts) ;

- Etablissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais (taxe codifiée à l'article 1609 A du code général des impôts) ;

- Etablissement public d'aménagement en Guyane (taxe codifiée à l'article 1609 B du code général des impôts) ;

- Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe (taxe codifiée à l'article 1609 C du code général des impôts) ;

- Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique (taxe codifiée à l'article 1609 D du code général des impôts) ;

- Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (taxe codifiée à l'article 1609 E nouveau du code général des impôts, issu de l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 1998 n° 98-1267 du 30 décembre 1998).

Recettes à retenir

Parmi les recettes à retenir pour effectuer la répartition figurent les produits des rôles généraux des quatre taxes directes locales établies l'année précédente au profit des communes et de leurs groupements situés dans la zone de compétence de l'établissement public. S'agissant de la taxe professionnelle ce produit est majoré de la compensation visée au II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, versée à ces mêmes collectivités, au titre de la même année, en contrepartie de la réduction puis de la suppression de la part des salaires visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.

Modalités de répartition

Le produit de taxe spéciale d'équipement additionnel à chacune des quatre taxes principales (taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, taxe d'habitation, taxe professionnelle) au titre d'une année est obtenu en multipliant le produit total attendu de la taxe spéciale d'équipement par le rapport existant entre :

- d'une part, le produit net que chacune des quatre taxes a procuré l'année précédente à l'ensemble des communes et à leurs groupements situés dans la zone de compétence de l'établissement public majoré, s'agissant de la taxe professionnelle, du montant de la compensation (cf. ci-dessus) versée au titre de la même année (N-1) à ces collectivités ;

- et, d'autre part, le produit total que l'ensemble des quatre taxes a procuré à ces mêmes collectivités l'année précédente, augmenté de la compensation versée au titre de la même année (N-1) à ces collectivités au titre de la suppression de la part « salaire » en taxe professionnelle.

Le taux d'imposition de la taxe spéciale d'équipement est obtenu en divisant la part de produit global de la taxe spéciale d'équipement qui doit être perçue auprès des redevables de chacune des taxes principales par les bases nettes correspondantes imposables au profit de l'établissement public au titre de l'année.

Assiette, contentieux et recouvrement

Les dispositions régissant l'assiette, le contentieux et le recouvrement de ces taxes ne sont pas modifiées (DB 6 F 21 et 22 ).

Date d'effet de la mesure

Ces dispositions s'appliqueront pour la première fois pour la répartition des taxes spéciales d'équipement à percevoir au titre de l'année 2000.

Annoter : DB 6 F 21 n° 5 et n° 6

Le Directeur de la Législation Fiscale

H. LE FLOC'H LOUBOUTIN