Date de début de publication du BOI : 20/03/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 33 DU 20 MARS 2012


CHAPITRE 5 :

MODALITES DECLARATIVES, DE PAIEMENT DE LA TAXE ET OBLIGATION DE COMMUNICATION



Section 1 :

Déclaration et paiement de la taxe



  A. DISPOSITIONS GENERALES


67.La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle elle est due.

68.Les redevables de la taxe déclarent annuellement, sur un imprimé conforme au modèle prescrit par la DGFiP, et déposé auprès du service des impôts des entreprises du lieu où se situe l'établissement concerné, le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne, la date à laquelle l'établissement a été ouvert, le nombre de positions de ravitaillement de carburant, le taux appliqué, ainsi que le montant de la taxe due.

69.La date d'ouverture à indiquer est celle de l'ouverture initiale des locaux de vente au détail par le premier exploitant de l'établissement qui peut donc être différente de celui qui doit en effectuer la déclaration. Cette dernière est obligatoire quelle que soit la date d'ouverture.

70.En pratique, les personnes redevables doivent déposer avant le 15 juin de chaque année et pour chaque établissement, une déclaration modèle n° 3350 accompagnée obligatoirement du paiement auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dans le ressort duquel l'établissement est situé géographiquement. Cette déclaration est éventuellement accompagnée de l'annexe n° 3350 A (cf. n° 71 ).

71.Les personnes qui contrôlent directement ou indirectement plusieurs établissements imposés n'ont pas la possibilité de centraliser les déclarations n° 3350 et d'effectuer un paiement unique.


  B. SITUATION DES ETABLISSEMENTS SITUES SUR PLUSIEURS COMMUNES


72.Si la surface de vente au détail, et le cas échéant, les positions de ravitaillement en carburant de l'établissement concerné sont localisées sur le territoire de plusieurs communes, le redevable dépose un imprimé qu'il annexe à sa déclaration n° 3350. Cet imprimé (n° 3350 A) précise la surface de vente au détail et, le cas échéant, le nombre de positions de ravitaillement exploités sur chaque commune.


  C. SUPPRESSION DE LA DECLARATION RELATIVE A DES ETABLISSEMENTS NON IMPOSABLES


73.Pour la taxe due antérieurement au titre de 2010, toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique, étaient soumises à une déclaration annuelle pour chaque établissement exploitant une surface de vente au détail de plus de 300m². A compter de la loi de finances pour 2010 précitée, seules les entreprises exploitant un établissement soumis effectivement à la taxe sont tenues de déposer une déclaration.


Section 2 :

Demande d'attestation relative au paiement de la TaSCom


74.En cas d'extension de leur surface de vente, les redevables peuvent être amenés à déposer une demande d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la Commission départementale d'aménagement commerciale accompagnée d'une attestation délivrée par le service des impôts des entreprises dont dépend l'établissement qui reprend les éléments contenus dans la dernière déclaration n° 3350 déposée par le redevable. Si l'établissement est redevable de la TaSCom, le service des impôts indique s'il est à jour de ses paiements (article R752-10 du code du commerce).


Section 3 :

Obligation de communication


75.Les personnes qui contrôlent directement ou indirectement des établissements exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 m 2 , communiquent chaque année au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le premier mai, au service des impôts des entreprises dont elles dépendent, les éléments nécessaires au calcul de la taxe due pour chaque établissement.

76.En pratique, ces personnes, dites « têtes de réseau » (cf. n°  16 ), déposent auprès du Service des impôts des entreprises (SIE) dont elles dépendent (SIE auprès duquel elles adressent leur déclaration de résultat) une déclaration récapitulative des établissements exploités sous une même enseigne (n° 3351). Elles doivent indiquer, pour chacun des établissements concernés, les éléments nécessaires au calcul de la TaSCom (Chiffre d'affaires annuel, la surface de vente au détail, le code activité (NACE), le nombre de positions de ravitaillement de carburant).


CHAPITRE 6 :

RECOUVREMENT, CONTROLE ET SANCTION DE LA TAXE


77.En application de l'article 7 de la loi n° 72-657 du 13 juillet précitée, la taxe est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la TVA. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

78.Le recouvrement et la gestion de la TaSCom antérieure à 2010, y compris le contentieux, demeurent de la compétence de la Caisse Nationale du RSI ( Sous-Direction des Participations Extérieures)

79.Comme en matière de TVA, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, conformément à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF).

80.La procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du LPF et la procédure d'imposition d'office prévue à l'article L. 66 de ce même LPF sont applicables à la TaSCom dans les mêmes conditions qu'en matière de TVA.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


A nnexe I  : L oi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés
(Version consolidée au 01 janvier 2010)


Article 3

Il est institué une TaSCom assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 m 2 des établissements ouverts à partir du 1 er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.

Toutefois, le seuil de superficie de 400 m 2 ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 m 2 .

La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article l. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

Les établissements situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d'une franchise de 1 500 € sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 m 2 par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 m 2 .

Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au m 2 est inférieur à 3 000 €, le taux de cette taxe est de 5,74 € au mètre carré de surface définie au troisième alinéa. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34,12 €.

A l'exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont respectivement portés à 8,32 € ou 35,70 € lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce :

- l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

- ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

- ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 3 000 et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 € + [0,00315 × (CA / S-3 000)] euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en m 2 .

A l'exclusion des établissements dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, la formule mentionnée à l'alinéa précédent est remplacée par la formule suivante : 8,32 € + [0,00304 × (CAS / S ― 3 000)] €, lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce :

- l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

- ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

- ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 m 2 . Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 m 2 et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 € par m 2 .

La taxe ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 euros.

Les dispositions prévues à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.

Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.

Article 4

La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle elle est due.

Article 5 (abrogé)

Article 6

La taxe est due par l'exploitant de l'établissement. Le fait générateur de la taxe est constitué par l'existence de l'établissement au 1 er  janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. La taxe est exigible le 15 mai de la même année.

Article 7

La taxe est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.


Annexe II : Décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la TaSCom


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre V du livre VI ;

Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, modifiée notamment par l'article 86 de la loi de finances n° 94-1162 du 29 décembre 1994 ;

Vu la loi de finances n° 81-1160 du 30 décembre 1981 modifiée, notamment son article 106 ;

Le Conseil d'Etat (section finances) entendu,

Article 1

Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement. Une présentation temporaire, telle que celle qui est réalisée dans une manifestation commerciale, n'a pas le caractère d'un établissement.

Il n'y a pas ouverture d'établissement en cas de changement d'exploitant pour quelque cause juridique que ce soit, notamment par transmission à titre onéreux ou gratuit ou par apport, même après fermeture pour travaux d'amélioration ou de transformation, pourvu que l'activité professionnelle demeure une activité de vente au détail.

Les prestations de services, notamment la restauration, ne sont pas considérées comme des ventes au détail. Lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité, le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la TaSCom est celui des ventes au détail en l'état, dès lors que les deux activités font l'objet de comptes distincts.

Pour les établissements visés au sixième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, la surface de vente à prendre en compte pour le calcul de la taxe est majorée de 70 m 2 par position de ravitaillement.

Lorsque la surface de vente est créée ou modifiée en cours d'exercice, le chiffre d'affaires annuel au m 2 à prendre en compte est calculé au prorata du temps d'ouverture de ces surfaces.

Article 2 (abrogé)

Article 3

A. - La réduction de taux prévue au dix-septième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après :

- meubles meublants ;

- véhicules automobiles ;

- machinismes agricoles ;

- matériaux de construction.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, du commerce et de l'artisanat pourra compléter cette liste par l'énumération d'autres professions dont les conditions d'exploitation, eu égard à leur superficie de vente, sont comparables à celles des professions énumérées ci-dessus.

B. - La réduction de taux prévue par la même disposition législative en faveur des établissements dont la surface de vente est comprise entre 400 et 600 m 2 est fixée à 20 p. 100 lorsque le chiffre d'affaires annuel par m 2 visé à l'article précédent est au plus égal à 3 800 €.

C. - Lorsqu'un établissement relève à la fois des deux catégories ci-dessus, les réductions de taux se cumulent.

Article 4

Les redevables de la taxe déclarent annuellement, sur un imprimé conforme au modèle prescrit par la direction générale des finances publiques, au service des impôts des entreprises du lieu où se situe l'établissement concerné, le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne, la date à laquelle l'établissement a été ouvert, le nombre de positions de ravitaillement, le taux appliqué, ainsi que le montant de la taxe due.

Lorsque l'établissement est situé sur plusieurs communes, les redevables doivent également préciser la surface de vente au détail et, le cas échéant, le nombre de positions de ravitaillement en carburant exploités sur le territoire de chaque commune.

Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 susvisée, qui contrôlent directement ou indirectement des établissements exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés, communiquent chaque année au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, au service des impôts des entreprises dont elles dépendent, les éléments nécessaires au calcul de la taxe due pour chaque établissement.

Article 5

Pour l'application du cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les établissements publics de coopération intercommunale ou les communes affectataires de la taxe font connaître aux services fiscaux compétents, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, leurs décisions relatives au coefficient multiplicateur du montant de la taxe, pour que celui-ci soit applicable à la taxe due au titre de l'année suivante.

Les décisions ainsi communiquées demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts.

Article 5 bis (abrogé)

Article 6 (abrogé)

Article 7

Le décret n° 72-1076 du 1er décembre 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 susvisée est abrogé.

Article 8

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre du budget, sont chargés, chacun en ce qui, le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.