B.O.I. N° 127 du 8 JUILLET 1999
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 E-5-99
N° 127 du 8 JUILLET 1999
6 I.D.L. / 17 - E
INSTRUCTION DU 24 JUIN 1999
TAXE PROFESSIONNELLE. BASE D'IMPOSITION. SALAIRES. REDUCTION POUR EMBAUCHE ET INVESTISSEMENT.
COMPENSATION.
(C.G.I., article 1467 et 1469 A bis)
NOR : ECO F 9920921J
[Bureau C 2]
PRESENTATION
L'article 44 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 modifie de façon substantielle les modalités de calcul de la base d'imposition à la taxe professionnelle. En premier lieu, il supprime à compter des impositions établies au titre de 2003 la fraction des salaires et rémunérations (18 %) incluse dans la base d'imposition à la taxe professionnelle. A titre transitoire, de 1999 à 2002, cette fraction est réduite par redevable et par commune de : - 100 000 F au titre de 1999 ; - 300 000 F au titre de 2000 ; - 1 000 000 F au titre de 2001 ; - et 6 000 000 F au titre de 2002. La perte de recettes résultant chaque année de ce dispositif, pour les collectivités locales, leurs groupements et les fonds départementaux de péréquation est compensée par l'Etat. En second lieu, la réduction pour embauche et investissement (REI) prévue à l'article 1469 A bis du code général des impôts est diminuée de moitié au titre de 1999 puis définitivement supprimée à compter de l'an 2000. La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'application de ces dispositifs. Enfin, dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, d'autres dispositifs ont également été modifiés (seuils d'exonération, plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, cotisation minimale de taxe professionnelle, cotisation de péréquation). Des instructions ultérieures viendront préciser la portée de ces mesures. • |
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INTRODUCTION
1.Conformément aux dispositions du b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle a notamment pour base les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de société mentionnées aux articles 62 et 80 ter. Ces éléments sont retenus pour 18 % de leur montant.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1469 A bis, les augmentations d'une année sur l'autre des bases d'imposition à la taxe professionnelle ne sont, sous réserve de la variation des prix, retenues qu'à concurrence de la moitié.
2.L'article 44 de la loi de finances pour 1999 supprime ces dispositions au titre des impositions établies à compter de 2000 en ce qui concerne la réduction pour embauche et investissement (REI), et à compter de 2003 en ce qui concerne la fraction imposable des salaires et rémunérations.
A titre transitoire :
- pour les impositions établies en 1999, le montant de la REI est réduit de moitié ;
- pour les impositions établies de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations est réduite par redevable et par commune de 100 000 F au titre de 1999, 300 000 F au titre de 2000, 1 000 000 F au titre de 2001 et 6 000 000 F au titre de 2002. Dans un souci de simplification, cette fraction est dénommée « part salaires » » dans le corps de la présente instruction.
3.La perte de recettes résultant de la suppression progressive de la part « salaires » pour les collectivités locales, leurs groupements et les fonds départementaux de péréquation est compensée par l'Etat.
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'application de cette réforme.
CHAPITRE PREMIER :
LA SUPPRESSION PROGRESSIVE DE LA REDUCTION POUR EMBAUCHE OU INVESTISSEMENT (REI)
4.Conformément aux dispositions de l'article 1469 A bis, les augmentations d'une année sur l'autre des bases d'imposition à la taxe professionnelle ne sont, sous réserve de la variation des prix, retenues qu'à concurrence de la moitié (REI). Ces augmentations peuvent résulter de l'embauche de nouveaux salariés, d'augmentations de salaires, de recettes supplémentaires ou d'investissements nouveaux.
Ce dispositif est supprimé à compter de 2000. A titre transitoire, pour les impositions établies en 1999, le montant de la REI est réduit de moitié.
NB : Le dispositif de réduction de moitié des bases prévue pour la première année d'imposition en cas de création d'établissement au II de l'article 1478, n'est ni modifié ni supprimé.
SECTION 1 :
Redevables concernés
5.Tous les redevables de la taxe professionnelle, qu'ils soient imposés sur les salaires ou sur les recettes, sont concernés par la réduction puis la suppression de la REI.
SECTION 2 :
Modalités de calcul de la réduction pour embauche ou investissement au titre de 1999
6.Au titre de 1999, l'augmentation des bases (période de référence 1997) par rapport à celles retenues au titre de 1998 (période de référence 1996) est, sous réserve de la variation des prix, retenue à concurrence, non plus de 50 %, mais de 75 %.
Les bases d'imposition servant de termes de comparaison pour le calcul de la réduction sont déterminées dans les mêmes conditions que précédemment (cf. DB 6 E-2412 ). Ainsi notamment, les bases d'imposition de 1998 doivent elles être retenues avant application de la REI accordée au titre de cette même année et l'indice de variation des prix à retenir est celui fixé par l'instruction du 28 avril 1998 (cf. BOI 6E-8-98 ).
Exemple d'application :
Les bases d'imposition d'un établissement sont les suivantes :
Bases brutes 1998 (période de référence 1996) = 200 000 F.
Bases brutes 1999 (période de référence 1997) = 300 000 F.
Indice de variation des prix applicables aux bases d'imposition 1998 = 1,011.
REI = [ 300 000 - (200 000 × 1,011)] × 25 % = 24 450.
Bases brutes réduites 1999 = 300 000 - 24 450 = 275 550.
Sur les incidences de la suppression progressive de la part « salaires » pour le calcul de la REI en 1999 (cf. n° 22 ci-dessous).
SECTION 3 :
Suppression de la réduction pour embauche ou investissement à compter de 2000
7.Pour les impositions établies à compter de l'an 2000, la réduction pour embauche et investissement visée à l'article 1469 A bis est définitivement supprimée. Les augmentations de bases d'une année sur l'autre sont donc retenues en totalité pour la détermination des bases imposables à la taxe professionnelle au titre de cette année et des années suivantes.
SECTION 4 :
Conséquences
1. Sur la compensation servie aux collectivités locales
8.Au titre de 1999, la compensation versée aux collectivités locales et à leurs groupements en contrepartie de la perte de recettes consécutive à la REI de 25 % est calculée dans les mêmes conditions qu'auparavant (cf. DB 6-E-733 ).
A compter de 2000, cette compensation sera liquidée en tenant compte de la seule réduction de 50 % appliquée à la base des établissements nouvellement créés (II de l'article 1478).
2. Sur le montant du dégrèvement accordé au titre de la réduction d'activité (article 1647 bis du code général des impôts)
9.Pour l'application des dispositions de l'article 1647 bis, le dégrèvement accordé doit être déterminé en retenant, pour la période allant de 1998 à 2000, le niveau de la réduction pour embauche et investissement applicable, en cas d'extension d'établissement, au titre de chacune des années considérées, soit :
• 50 % au titre de 1998,
• 25 % au titre de 1999,
• et aucune réduction au titre de 2000.