Date de début de publication du BOI : 27/07/2005
Identifiant juridique : 3L-2-05 
Références du document :  3L-2-05 
Annotations :  Supprimé par le BOI 3A-7-06

B.O.I. N° 129 du 27 JUILLET 2005


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

3 L-2-05  

N° 129 du 27 JUILLET 2005

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (T.V.A.)
CINEMA - REGIME APPLICABLE AUX AVANCES SUR RECETTES CONSENTIES PAR LE CENTRE NATIONAL DE
LA CINEMATOGRAPHIE

(C.G.I., art. 256 et 266-1. a.) INFORMATION JURISPRUDENCE

NOR : BUD L 05 00147 J

Bureau T 3



PRESENTATION


T.V.A. - Champ d'application - Régime applicable aux avances sur recettes consenties par le Centre national de la cinématographie.

Le Tribunal administratif de Lyon a jugé que les avances sur recettes consenties, puis abandonnées, par le Centre national de la cinématographie au profit d'une société spécialisée dans la production de films et de programmes audiovisuels, ne devaient pas être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) en l'absence de lien direct entre les obligations mises à la charge de la société et les sommes versées, qui ne constituent pas, par ailleurs, le complément d'opérations imposables.

La présente instruction tire les conséquences de cette décision qui modifie la doctrine administrative.


Jugement du Tribunal administratif de Lyon du 8 février 2005, n° 0203580 et 0203621, S.A. Compagnie lyonnaise de cinéma c. /Ministre.

T.V.A. - Champ d'application - Régime applicable aux avances sur recettes consenties par le Centre national de la cinématographie.

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON :

« [...] Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : «  Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel  » ; qu'aux termes de l'article 266 du même code, «  1. La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;  » ;

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes versées par le C.N.C. à la S.A. COMPAGNIE LYONNAISE DE CINÉMA, qui ont été considérées comme définitivement acquises à celle-ci par le service, à hauteur de 3 775 000 francs, ont pour contreparties, aux termes de la convention passée pour chacun des deux films en question, l'obligation pour la société requérante de tourner et de terminer le film en projet, celle de verser un pourcentage des recettes « producteur » dans le cas où celui-ci atteindrait le seuil de rentabilité prévu par chaque convention, l'engagement de mentionner au générique du film « avec la participation du C.N.C. » , celui de soumettre l'oeuvre à une commission chargée d'établir la liste des films susceptibles d'être présentés par la France dans les festivals internationaux et, enfin, l'obligation d'accueillir un stagiaire ; que si les subventions litigieuses ont ainsi donné lieu à certaines prestations de service au profit de l'organisme versant, elles ne constituent pas, eu égard à leur montant qui est manifestement hors de proportion avec ces prestations, une rémunération de celles-ci, qu'ainsi, ces subventions ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d'application de l'article 266 du code général des impôts [...] ; ».

NOTA :

Au regard de la jurisprudence la plus récente, dans la mesure où, désormais, une subvention n'entre plus dans le champ d'application de la T.V.A. du seul fait qu'elle est perçue à raison d'une activité taxable 1 , il convient de rechercher, lorsqu'un organisme est financé par des sommes qualifiées d'aides, de subventions, d'abandons de créances ou de dons, si les sommes versées constituent la contrepartie d'une opération réalisée au profit de la partie versante (lien direct) et qu'il existe une relation entre l'importance des avantages rendus et leur contre-valeur 2 , ou, à défaut, complètent le prix d'une opération imposable (complément de prix) 3 .

Il est précisé qu'au sens de l'article 11 A-1-a. de la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée, la notion de « subventions directement liées au prix » doit être interprétée en ce sens qu'elle comprend uniquement les sommes qui constituent la contrepartie totale ou partielle d'une opération de livraison de biens ou de prestation de services et qui sont versées par un tiers au vendeur 4 .

A cet égard, tant le Conseil d'Etat 5 que la doctrine 6 exigent l'existence d'un engagement explicite et préalable quant au prix des opérations réalisées par le bénéficiaire.

En l'espèce, aux termes des conventions conclues avec le Centre national de la cinématographie, la société bénéficiaire n'a pris aucun engagement quant au montant du prix de la place de cinéma acquitté par le spectateur de sorte que les subventions litigieuses ne peuvent être regardées comme constituant le complément du prix d'une opération imposable.

Par ailleurs, compte tenu de leur nature, les prestations mises à la charge du bénéficiaire, citées par le Tribunal, apparaissent sans commune mesure avec le montant des subventions octroyées qui ne peuvent, dès lors, être regardées comme constituant leur rémunération.

Cette jurisprudence s'applique aux litiges en cours.

« DB liée : 3 L-23 n° 37  »

Le Chef de Service

M. J.P. LIEB

 

1   CE 6 juillet 1990, n° 88224, Section, CODIAC, in RJF 8-9/90 n° 989 ; CE 2 juin 1999, n° 191937, 8 e et 9 e s.-s., ministre c./ Association des amis du festival de Rodez et du parvis, in RJF 7/99 n° 851 ; CE 31 mai 2000, n° 182012, 9 e et 10 e s.-s., ministre c./ Association « Strasbourg musique et congrès », in RJF 9-10/00 n° 1066.

2   CJCE 8 mars 1988, aff. 102/86, Appel and Pear Development Council, in RJF 8-9/88 n° 970 ; CJCE 23 novembre 1988, aff. 230/87, Naturally Yours Cosmetics, in RJF 3/89 n° 294 ; CE 9 mai 1990, n° 82611, 7 e et 8 e s.-s., Comité des producteurs de plants et pommes de terre de la région Nord et du Bassin parisien, in RJF 6/90 n° 676 ; CE 6 juillet 1990, n° 88224, Section, CODI AC, déjà cité ; C.J.C.E. 22 novembre 2001, aff. 184/00, 3 e ch., Office des produits wallons, in RJF 2/02, n° 250.

3   CE 20 mars 1996, n° 139062, 9 e et 8 e s.-s., Ministre c. /S.A.R.L. Informations juives, in RJF 5/96 n° 567 ; CE 6 novembre 1996, n° 137686, 9 e et 8 e s.-s., Ministre c./ Sté des courses de la Côte d'Amour, in RJF 12/96 n° 1417.

4   C.J.C.E. 22 novembre 2001, aff. 184/00, 3 e ch., Office des produits wallons, déjà cité.

5   CE 2 juin 1999, n° 191937, 8 e et 9 e s.-s., Ministre c./ Association des amis du Festival de Rodez et du Parvis, in RJF 7/99 n° 851 ; CE 31 mai 2000, n° 182012, 9 e et 10 e s.-s., Ministre c./ Association « Strasbourg musique et congrès », in RJF 9-10/00 n° 1066.

6   En ce sens, réponse ministérielle RENE, n° 26823, publiée au JO AN du 6 janvier 2004, p. 64.