B.O.I. N° 185 du 9 NOVEMBRE 2005
Section 3 :
Procédure de dégrèvement
63.Le dégrèvement complémentaire est demandé par l'entreprise dans le cadre d'une réclamation contentieuse, au sens de l'article R*. 190-1 du livre des procédures fiscales, quel que soit le nombre d'établissements redevables de la TP dont dispose l'entreprise.
Cette demande pourra être formulée sur l'imprimé prévu pour les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (imprimé 1327 TP ou 1327 S TP). Toutefois, une demande formulée sur papier libre ne saurait être rejetée au seul motif du défaut de recours à l'imprimé administratif.
Par conséquent, l'entreprise n'est astreinte à aucune obligation sur les déclarations de taxe professionnelle prévues par l'article 1477 (déclarations 1003, 1003 S ou 1003 P).
64.La demande doit être adressée, dans le délai général de réclamation prévu par l'article R*. 196-2 du livre des procédures fiscales, au service des impôts dont relève le principal établissement de l'entreprise, c'est-à-dire celui où est souscrite la déclaration annuelle de résultats.
65.Pour bénéficier du dégrèvement, les contribuables sont également tenus de joindre à leur demande une fiche, rédigée sur papier libre, indiquant le détail du calcul du dégrèvement, et notamment pour chaque bien faisant l'objet de la demande : le prix de revient, le point de départ de l'amortissement, la durée d'amortissement et le taux d'amortissement.
Section 4 :
Entrée en vigueur
66.Dès lors que le dégrèvement complémentaire vise les immobilisations faisant l'objet du DIN, il s'appliquera pour la première fois, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant intervenus en 2004, dès l'année 2005 et pour la généralité des cas, à partir de l'année 2006 (année de référence 2004) (cf. tableau au n° 21 ).
Le dégrèvement complémentaire est susceptible de s'appliquer aux impositions établies au titre de 2005, 2006 et 2007.
La Directrice de la Législation Fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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ANNEXE
Article 100 de la loi de finances pour 2005 n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
I. - Dans le code général des impôts, il est inséré un article 1647 B octies ainsi rédigé :
« Art. 1647 B octies. - I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises bénéficiant à la fois des dispositions de l'article 1647 B sexies et de l'article 1647 C quinquies fait l'objet, au titre des années 2005, 2006 et 2007, d'un dégrèvement complémentaire obtenu sur demande du contribuable par voie de réclamation contentieuse.
« II. Le montant du dégrèvement est égal au produit de la dotation aux amortissements ou, pour les biens pris en location, du loyer, afférent aux biens faisant l'objet du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies par le taux appliqué sur la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement en application de l'article 1647 B sexies, au titre de la même année.
« III. Pour l'application du présent article, la cotisation s'entend de celle visée au III de l'article 1647 C quinquies. Le dégrèvement est calculé à partir de la dotation aux amortissements régulièrement pratiquée par le redevable au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A ou du loyer dû au cours de la même période. Toutefois, la dotation aux amortissements et le loyer sont limités au montant de la dotation qui serait obtenue suivant le mode d'amortissement linéaire admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation.
« IV. Les autres dégrèvements dont la cotisation mentionnée au III peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, avant celui prévu au présent article.
« V. Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut ni excéder 50 % du montant du dégrèvement obtenu au titre de la même année en application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, ni porter la cotisation mentionnée au III à un montant inférieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article 1647 D. »
II.- Le V de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le montant total des dégrèvements accordés à un contribuable en application du présent article et des articles 1647 B octies et 1647 C quinquies ne peut excéder 76 225 000 € ».
III.- Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année 2005.