Date de début de publication du BOI : 01/04/2011
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 27 DU 1ER AVRIL 2011


Section 5 :

IFER sur les stations radioélectriques


51.Conformément aux dispositions de l'article 1519 H, les stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'Agence nationale des fréquences (ANFR) sont soumises à l'IFER.


  A. CHAMP D'APPLICATION



  I. Installations imposées


  1. Définition des stations radioélectriques

52.Pour l'application de l'article 1519 H, une station radioélectrique correspond à un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs, y compris les appareils accessoires, appartenant à un réseau de communications électroniques donné en un emplacement donné.

  2. Décompte des stations radioélectriques

53.L'IFER s'applique à chaque station radioélectrique. Il appartient donc à chaque opérateur de déterminer le nombre de stations imposables à l'IFER dont il dispose par commune et par département.

En application de la définition d'une station radioélectrique, les cas suivants doivent être envisagés :

- lorsqu'un opérateur dispose en un même emplacement de plusieurs émetteurs/récepteurs appartenant à un même réseau (par exemple 3 baies GSM trisectorielles), l'opérateur ne déclarera qu'une seule station car l'ensemble des émetteurs et des récepteurs appartiennent à un seul et même réseau de communications électroniques (en un même emplacement) ;

- lorsqu'un opérateur utilise en un même emplacement des fréquences identiques pour des réseaux distincts (par exemple utilisation de la bande 900MHZ pour un réseau GSM et pour un réseau UMTS), l'opérateur doit déclarer autant de stations que de réseaux (deux stations devront être déclarées dans l'exemple précité) ;

- lorsqu'un opérateur dispose en un même emplacement de plusieurs stations appartenant à des réseaux différents (par exemple 3 stations GSM et 1 station UMTS), l'opérateur déclarera autant de stations qu'il y a de réseaux (donc deux stations dans le cas présent) ;

- lorsqu'un opérateur dispose en un même emplacement d'une station fournissant un service de communications électroniques (GSM par exemple) ainsi que d'émetteurs/récepteurs dont la fonction est de transporter les communications électroniques de la station GSM (par exemple un faisceau hertzien 6 ou FH), l'opérateur ne déclarera qu'une seule station car le faisceau hertzien est considéré comme « accessoire » à la station GSM. En revanche, si la station FH n'est pas située au même emplacement que la station GSM (par exemple point FH « intermédiaire » transportant des communications électroniques GSM), l'opérateur devra alors déclarer deux stations puisqu'elles ne se trouvent pas au même emplacement.

II. Stations hors du champ d'application de l'IFER

54.Les stations radioélectriques suivantes sont exclues du champ d'application de l'imposition :

stations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou utilisant des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées par le Premier Ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci (article L. 33 1° du code des postes et des communications électroniques [CPCE]) ;

stations relevant des réseaux indépendants non ouverts au public (article L. 33-2 du CPCE).

Ces stations correspondent notamment à celles qui assurent exclusivement le transport des signaux des services de communication audiovisuelle (par exemple les liaisons entre les studios et les émetteurs) diffusées par des stations qui relèvent de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

stations établies librement en application de l'article L. 33-3 du CPCE :

- stations n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur (article L. 33-3 1° du CPCE) ;

- stations permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l'enceinte des salles de spectacle (article L. 33-3 2° du CPCE) ; une salle de spectacle étant tout lieu dont l'aménagement spécifique est destiné à permettre la représentation ou la diffusion au public d'une œuvre de l'esprit ;

- stations permettant de rendre inopérants dans l'enceinte des établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de communications électroniques mobiles de tous types (article L. 33-3 3° du CPCE) ;

- stations de l'Etat établies dans certains établissements affectés aux besoins de la défense et de la sécurité nationales et permettant de rendre inopérants, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de communication électroniques de tous types (article L. 33-3 4° du CPCE) ;

stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'ANFR à compter du 1 er  janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n'existe pas d'offre haut débit terrestre à cette date. Ces stations correspondent aux stations ayant pour objet exclusif de fournir un service de haut débit. Il s'agit notamment des stations dites « WIMAX » qui permettent de transmettre des données à haut débit par voie hertzienne dans les zones dans lesquelles la technologie ADSL ne peut pas être mise en œuvre.


  III. Redevable


  1. Généralités

55.L'IFER est due chaque année par la personne qui dispose, quel que soit son statut, au 1 er janvier de l'année d'imposition et pour les besoins de son activité professionnelle, d'une station radioélectrique telle que définie à l'article 1519 H. Cette personne peut être différente de celle qui déclare la station auprès de l'ANFR.

56.Une activité sera considérée comme exercée à titre professionnel si les trois conditions suivantes sont satisfaites :

- l'activité présente un caractère habituel,

- elle n'est pas rémunérée par un salaire,

- elle est exercée dans un but lucratif et n'est pas limitée à la gestion d'un patrimoine privé.

57.Dans ces conditions, les organismes qui n'exercent pas d'activité lucrative et qui disposent de stations radioélectriques ne sont pas imposés à l'IFER.

58.Exemples :

Cas 1 : Radio associative

Soit une association qui diffuse des émissions des radios et qui n'exerce pas d'activité lucrative .

Celle-ci n'est pas considérée comme disposant pour les besoins d'une activité professionnelle de stations radioélectriques. Elle n'est donc pas redevable de l'IFER.

En revanche, les radios associatives qui exercent une activité lucrative sont assujetties à l'IFER dès lors qu'elles disposent effectivement de stations radioélectriques pour les besoins de cette activité professionnelle 7 , sauf lorsque les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts sont remplies (franchise des impôts commerciaux) 8 .

Il est précisé de plus que les radios associatives qui exercent une activité non lucrative prépondérante ne sont pas assujetties à l'IFER si leurs stations radioélectriques ne sont pas utilisées pour les besoins de l'activité lucrative accessoire (exemple : animations de bal, ventes d'objets divers portant le sigle de la station, ventes de livres et de disques etc...).

Cas 2 : Entreprise exécutant des prestations de diffusion et de transport

Soit une entreprise qui dispose de stations radioélectriques destinées à la diffusion de services de téléphonie mobile ainsi que de services de télévisions ou de radios.

Ces installations sont utilisées pour rendre des prestations de transport et de diffusion de services de téléphonie, de télévisions ou de radios.

Les opérateurs qui ont recours à ces prestations ne sont pas considérés comme disposant des installations du prestataire pour les besoins de leur activité professionnelle.

En revanche, le prestataire est considéré comme disposant des stations pour les besoins de son activité professionnelle. Il est donc redevable de l'IFER à raison de ces stations.

Cas 3 : Distinction entre le redevable de l'IFER et le déclarant à l'ANFR

La société X déclare auprès de l'ANFR les stations radioélectriques pour l'ensemble des sociétés de son groupe, notamment ses filiales Y et Z.

Les sociétés Y et Z disposent effectivement de stations radioélectriques pour les besoins de leur activité professionnelle.

Les sociétés Y et Z seront donc redevables de l'IFER au titre de ces stations et non la société X qui a déclaré ces stations auprès de l'ANFR.

  2. Cas particulier des radios locales

59.A compter de l'année 2011, les personnes qui exploitent un service de radiodiffusion sonore qui ne constitue pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du b du 4° de l'article 41-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ne sont pas redevables de l'IFER sur la totalité des stations radioélectriques dont elles disposent au 1 er janvier de l'année d'imposition si elles disposent de soixante stations au plus 9 .

60.Pour l'appréciation de ce seuil d'imposition, sont prises en compte les stations déclarées à l'ANFR.

61.Exemple 1 :

Une entreprise assurant un service de radio locale dispose au 1 er janvier 2011 de 50 stations déclarées à l'ANFR. Cette entreprise n'est pas soumise à l'IFER au titre de l'année 2011.

62.Exemple 2 :

Une entreprise assurant un service de radio locale dispose au 1 er janvier 2011 de 100 stations déclarées à l'ANFR. Au titre de l'année 2011, cette entreprise est soumise à l'IFER sur ces 100 stations. Le montant de son imposition hors frais de gestion s'élève à ce titre à 22 000 € (100 x 220 €, cf. paragraphe n° 63 ).


  B. CALCUL DE L'IMPOSITION


63.L'IFER comporte trois tarifs en fonction de la nature des stations concernées :

Tarif de droit commun de 1530 €

Les stations qui ne relèvent pas d'un autre tarif sont soumises à l'IFER au tarif de 1 530 € par station.

Tarif de 765 €

Sont soumises au tarif de 765 € (réduction de moitié par rapport au tarif de droit commun) les stations qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :

- elles ont fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'ANFR à compter du 1 er janvier 2010 ;

- elles assurent la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile au 1 er janvier 2010 (zones dites " blanches " de la téléphonie mobile).

Ces zones, qui sont définies par décret (cf. annexe 7), sont celles qui sont couvertes lors de l'installation, à compter du 1 er janvier 2010, de stations radioélectriques dans le cadre de la convention nationale du 15 juillet 2003 de mise en œuvre du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile et complétée des avenants ultérieurs (cf. annexe 15).

Tarif réduit de moitié en faveur des nouvelles stations

Le tarif de l'IFER est réduit de moitié pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d'imposition 10 .

Ce tarif réduit s'applique, à compter de l'année 2011, aux stations soumises aux tarif de droit commun de 1530 € ainsi qu'aux nouvelles stations situées dans les zones " blanches " de la téléphonie mobile relevant du tarif de 765 € et dont l'opérateur a la disposition pour la première fois au 1 er janvier 2011.

Exemple :

Une entreprise implante dix nouvelles stations dans des zones " blanches " de la téléphonie mobile. Elle en a pour la première fois la disposition au 1 er janvier de l'année 2011 et des quatre années suivantes.

Ces stations seront soumises au tarif unitaire de 382,5 € au titre des années d'imposition 2011, 2012 et 2013 et de 765 € au titre des années 2014 et 2015.

Le tarif de 220 €

Les stations qui relèvent de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et qui assurent la diffusion au public, par voie hertzienne terrestre ou satellitaire, en mode analogique ou numérique, de services de radio ou de télévision sont imposées au tarif de 220 €.

64.Un même opérateur peut disposer de plusieurs types de stations (stations de diffusion, stations destinées au transport de télécommunication – « faisceaux hertziens » …). Dans ce cas, le montant total de l'IFER dû est égal à la somme des montants dus pour chaque type de stations.

65.Lorsqu'un prestataire assure, à partir d'une même fréquence radioélectrique (installation dite « multiplexe »), la diffusion de plusieurs services de communication audiovisuelle en mode numérique, il sera considéré qu'il n'y a qu'une seule station radioélectrique.


  C. REPARTITION DU MONTANT DE L'IFER ENTRE LES DIFFERENTS REDEVABLES


66.Le montant de l'IFER due à raison d'une station peut être réparti entre plusieurs redevables, lorsque plusieurs personnes disposent de la même station pour les besoins de leur activité professionnelle (cf. exemple en annexe 12).

67.La répartition du montant de l'IFER s'effectue alors lors du dépôt de la déclaration mentionnée au paragraphe 138 11 par part égale entre chaque opérateur, indépendamment du niveau d'utilisation par chacun d'eux de la station concernée.


  D. CONTRIBUTION ADDITIONNELLE


68.Conformément aux dispositions de l'article 235 ter Z, les redevables de l'IFER prévue à l'article 1519 H, à l'exception des personnes qui exploitent des stations qui relèvent de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont soumis, au titre de l'année 2011 et des années suivantes, à une contribution additionnelle à cette imposition.

69.Elle est égale à un pourcentage du montant de l'IFER prévue à l'article 1519 H fixé par décret, dans la limité de 5%.

70.Cette contribution est calculée d'après les éléments connus de l'administration pour l'établissement de l'imposition mentionnée à l'article 1519 H.

71.Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

72.Cette contribution est destinée au financement des mesures des champs électromagnétiques émis par les stations et de la recherche sur leurs effets sur la santé humaine.

73.Son produit est affecté à un fonds chargé de sa répartition :

- à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), en charge du financement de la recherche sur les effets des champs électromagnétiques sur la santé, à hauteur de deux millions d'euros ;

- à l'Agence de services et de paiement (ASP), en charge du financement des mesures des champs électromagnétiques, pour le solde.