B.O.I. N° 85 du 2 MAI 1994
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 C-1-94
N° 85 du 2 MAI 1994
6 C.D. / 11 - C 123
INSTRUCTION DU 19 AVRIL 1 994
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BÂTIES. EXONERATIONS PERMANENTES. EXONERATIONS DIVERSES.
EDIFICES AFFECTES A L'EXERCICE DU CULTE. ARTICLE 37 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1994
(n° 93-1352 du 30 DECEMBRE 1993)
(C.G.I., art. 1382-4°)
NOR : BUDF9420703J
[S.L.F.-Bureau B 3]
Dans les départements d'Alsace-Moselle, la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat n'est pas applicable et le régime des cultes repose sur la distinction entre cultes reconnus ( 1 ) et cultes non reconnus.
En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, l'exonération des édifices affectés à l'exercice du culte prévue à l'article 1382-4° du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 1 905 et des lois subséquentes n'est pas applicable dans ces départements.
L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des édifices cultuels est régie par l'article 4 du chapitre I du titre I du code local des impôts directs et taxes assimilées (cf arrêt du Conseil d'Etat du 6 novembre 1991 n° 78 503, 8e et 9e s.s). Cette exonération concerne les cultes reconnus et vise :
- les bâtiments consacrés au service religieux public des cultes reconnus et les séminaires diocésains ;
- les bâtiments destinés à l'habitation officielle des évêques, des curés, et des autres personnes investies de fonctions ecclésiastiques, ainsi que des ministres des cultes reconnus à condition que ces bâtiments ne soient pas pris en location.
Dès lors, les édifices affectés à l'exercice d'un culte non reconnu appartenant à une association qui, par son objet, aurait le caractère cultuel au sens de la loi du 9 décembre 1905 sont exclus du champ d'application de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties alors que ces mêmes édifices bénéficieraient dans les autres départements de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1382-4° du code général des impôts.
Afin de remédier à cette inégalité, l'article 37 de la loi de finances pour 1994 étend l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1382-4° du code déjà cité aux édifices affectés à l'exercice du culte qui dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle appartiennent à des associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte non reconnu.
Le régime d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des édifices affectés à l'exercice d'un culte reconnu n'est pas modifié.
La présente instruction commente cette disposition.
A. CHAMP D'APPLICATION
Les édifices concernés par l'exonération :
- sont situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
- appartiennent à des associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte non reconnu ;
- et sont affectés à l'exercice de ce culte.
I. Condition relative au propriétaire
Les édifices doivent appartenir à des associations qui ont pour objet exclusif l'exercice d'un culte non reconnu.
1. Les associations concernées sont :
- soit des associations de droit local : dans ce cas, il s'agit d'associations inscrites au registre des associations de droit local ;
- soit des associations cultuelles ayant leur siège hors des départements d'Alsace-Moselle et qui sont propriétaires d'un édifice cultuel en Alsace-Moselle.
2. Les associations concernées doivent avoir pour objet exclusif l'exercice d'un culte non reconnu
Par culte non reconnu, il convient d'entendre les cultes qui ne sont pas investis en Alsace-Moselle d'un statut public reconnu par l'Etat (cf ci-dessus).
L'association doit, en outre, avoir pour objet exclusif l'exercice de ce culte.
Cette condition conduit à retenir les seules associations qui sont reconnues comme cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905 dans les autres départements c'est-à-dire les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte et dont l'exercice d'un culte est l'objet exclusif.
Sont notamment concernés les différents groupements protestants indépendants par rapport aux deux cultes protestants reconnus.
En revanche, sont exclues :
- les associations qui assurent l'exercice d'un culte à titre non exclusif (sectes) ;
- les associations de caractère religieux (groupements de réflexion, organismes charitables,...).
II. Condition relative à la nature des bâtiments
Il s'agit des édifices situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et affectés à l'exercice du culte des associations susvisées.
L'exonération est réservée aux bâtiments du culte et à ses dépendances immédiates et nécessaires qui sont occupés dans l'intérêt du service.
En revanche sont exclus les édifices servant au logement des ministres du culte.
B. ENTREE EN VIGUEUR
L'exonération prévue par l'article 37 de la loi de finances pour 1994 prend effet à compter de 1994.
Les impositions établies antérieurement au 1er janvier 1994 ne sont pas remises en cause.
Annoter : DOC de base 6 C 123 n°s 3 et 4 .
Le Directeur,
Chef du Service de la Législation Fiscale
M. TALY
1 Les cultes reconnus sont au nombre de quatre : Eglise catholique, Eglise réformée d'Alsace et de Lorraine, Eglise de la Confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine et culte israélite.