Date de début de publication du BOI : 30/06/2006
Identifiant juridique : 6C-4-06
Références du document :  6C-4-06

B.O.I. N° 110 du 30 JUIN 2006


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 C-4-06

N° 110 du 30 JUIN 2006

TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BATIES. TAXE D'HABITATION.
EXONERATION EN FAVEUR DU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
ET DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
(ARTICLE 67 DE LA LOI N° 2005-1720 DU 30 DÉCEMBRE 2005 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005)

(C.G.I., art. 1382-1° et art. 1408-II-1°)

NOR : BUD F 06 20450 J

Bureau C 2



PRESENTATION


Les I et II de l'article 67 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, codifiés respectivement sous l'article 1382-1° du code général des impôts et sous l'article 1408-II-1° du même code, instituent une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et une exonération de taxe d'habitation en faveur des établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.



INTRODUCTION


1.Les I et II de l'article 67 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, étendent les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation prévues par les articles 1382-1° et 1408-II-1° du code général des impôts aux établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

2.La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.


SECTION 1 :

ORGANISMES CONCERNES


3.Sont concernés le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale.


  A. LE CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE


4.Selon les dispositions de l'article 12 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière regroupant les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi (communes, départements, régions ou établissements publics en relevant, à l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal).

5.Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation définies à l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. A ce titre, il définit les programmes de formation initiale - avant titularisation - et continue des agents et met en oeuvre cette formation.

6.En outre, il assure l'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires de catégories A et B, la bourse nationale des emplois, la publicité des déclarations de vacances des emplois de catégories A et B qui doivent lui être transmises par les centres de gestion, la prise en charge des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi, le reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leur fonction.


  B. LES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE


7.Selon les dispositions de l'article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif qui regroupent les collectivités et établissements qui leur sont affiliés à titre obligatoire (les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet) ou volontaire.

8.Ils sont organisés dans chaque département et peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs conseils d'administration, de constituer un centre commun au niveau interdépartemental.

9.Ils assurent la gestion des personnels de la fonction publique territoriale et des établissements publics affiliés.

10.Ils sont ainsi notamment chargés de l'organisation des concours de catégorie C et de certains concours ou examens professionnels des catégories A et B, du fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline, de la publicité des créations et vacances d'emplois et des tableaux d'avancement, de l'établissement des listes d'aptitude, du reclassement de fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.


SECTION 2 :

PORTEE DES EXONERATIONS



  A. TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES



  I . Conditions d'application


11.L'article 1382-1° du code général des impôts exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles appartenant notamment aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus.

12.Cette exonération est étendue aux immeubles appartenant au Centre national de la fonction publique territoriale et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale.

13.Elle est applicable aux immeubles affectés au fonctionnement desdits établissements et improductifs de revenus (cf. DB 6 C1211 § 29 ).


  II. Modalités d'application


14.L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties est totale et permanente.


  III. Conséquences


15.Il est rappelé que conformément à l'article 1521 du code général des impôts, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523 du code précité.

16.En conséquence, les immeubles appartenant au Centre national de la fonction publique territoriale et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale, qui bénéficient d'une exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties, ne sont donc pas soumis à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.


  B. TAXE D'HABITATION


17.Conformément à l'article 1408-II du code général des impôts, sont exonérés de taxe d'habitation les locaux occupés notamment par les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance.

18.Cette exonération est étendue aux locaux occupés par le Centre national de la fonction publique territoriale et par les centres de gestion de la fonction publique territoriale.

19.Ainsi, elle s'applique à tous les locaux affectés au fonctionnement de ces organismes (cf. DB 6 D 1321 § 1 et 2 ).

20.Cette exonération est totale et permanente.


SECTION 3 :

ENTREE EN VIGUEUR


21.Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation en faveur du Centre national de la fonction publique territoriale et des centres de gestion de la fonction publique territoriale s'appliquent aux impositions établies au titre de 2006 et des années suivantes.

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT