Date de début de publication du BOI : 14/03/1991
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 53 du 14 mars 1991


  B) Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle


Conformément à l'article 34-II, 3e alinéa, de la loi de finances rectificative pour 1989, le seuil d'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle à retenir pour le calcul des prélèvements à effectuer, au titre de 1991, au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle est divisé par 0,960. Cette disposition permet de relever le seuil d'écrêtement (cf. art. 1648 A-I du code général des impôts) dans la même proportion que les bases d'imposition de 1991 et donc de neutraliser les effets de la suppression du coefficient déflateur.

Cas particulier des communes qui versent une contribution budgétaire à un groupement de communes ou à d'autres communes :

L'article 1648 A-I du code général des impôts prévoit que les bases de taxe professionnelle écrêtées au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont, sous certaines conditions, réduites du montant correspondant aux contributions budgétaires 9 qui sont versées par la commune à un groupement de communes ou à des communes voisines.

L'instruction du 12 mars 1990 (BOI 6 E-2-90 n° 7 et suivants) précise que la conversion des contributions budgétaires en bases de taxe professionnelle s'effectue en divisant le total de ces contributions par le taux communal de taxe professionnelle de l'année précédente.

Lorsqu'il s'agit de contributions fiscalisées (application par le groupement des dispositions de l'article 1609 quater du code général des impôts), le taux communal de taxe professionnelle est celui voté par la commune augmenté du taux de taxe professionnelle du groupement bénéficiaire de ces contributions.

Pour l'application de ces dispositions en 1991, les taux communaux de taxe professionnelle ainsi que, le cas échéant, les taux de taxe professionnelle du/ou des groupements bénéficiaires, constatés en 1990, doivent être multipliés par 0,960.


  C) Cotisation de péréquation de la taxe professionnelle


En application de l'article 1648 D du code général des impôts, la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle est acquittée par les établissements situés dans les communes où le taux global de cette taxe est inférieur au taux global moyen de taxe professionnelle constatée l'année précédente au niveau national. Le taux de cette cotisation varie, selon les communes, en fonction du rapport entre le taux global moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente au niveau national et le taux global de taxe professionnelle de la commune.

Pour l'application de ces dispositions en 1991, le taux global moyen de taxe professionnelle constaté en 1990 au niveau national est multiplié par 0,960.


  D) Compensations accordées au titre des réductions de bases de taxe professionnelle pour embauche ou investissement


L'article 6 IV de la loi de finances pour 1987, n° 86-1317 du 30 décembre 1986 (cf. BOI 6 A-1-87), prévoit que les collectivités locales perçoivent chaque année une dotation de l'Etat d'un montant égal à la perte de base résultant de la réduction pour embauche ou investissement multipliée par leur taux de taxe professionnelle pour 1986.

L'article 55 de la loi de finances pour 1991, n° 90-1168 du 29 décembre 1990 (cf. BOI 6 A-1-91 ), prévoit que le taux de taxe professionnelle pour 1986 est, à compter de 1991, multiplié par 0,960. Ce dispositif permet de neutraliser l'incidence de la suppression du coefficient déflateur sur le montant des compensations accordées à ce titre aux collectivités locales.

Pour le Ministre et par délégation

Le Directeur,

Chef du Service de la Législation Fiscale

M. TALY

 

1   En ce qui concerne les syndicats d'agglomération nouvelle (cf. ci-après).

2   Instruction n° 49 du 10 mars 1988, n° 30 et suivants.

3   Sauf dans les cas prévus par la loi.

4   Cf. instruction du 10 mars 1988. § 145.

5   Cf. instruction du 20 mars 1985, § 17 et suivants.

6   A titre de simplification, seuls les taux de taxe d'habitation des communes membres et le taux de taxe professionnelle du groupement sont retenus.

7   Instruction du 20 mars 1985. § 4 et suivants.

8   Instruction n° 49 du 10 mars 1988, § 162 et suivants.

9   Il s'agit des contributions calculées par référence au produit de la taxe professionnelle ou des quatre taxes.