Date de début de publication du BOI : 22/12/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 207 du 22 DECEMBRE 2005


  III. USAGE PRIVATIF DU FOYER


20.Le redevable de la taxe d'habitation n'est imposable à la redevance audiovisuelle que pour autant que le téléviseur est détenu pour l'usage privatif du foyer.

21.Lorsque le téléviseur est détenu pour un usage professionnel, la redevance audiovisuelle est due selon les règles applicables aux redevables professionnels (adossement à la TVA ; cf. BOI 3 P-3-05 précité).

22. Cas particulier : local à usage mixte équipé d'un téléviseur

23.Lorsqu'une personne physique exerce une activité professionnelle dans un local à usage mixte-c'est-à-dire utilisé à la fois à usage d'habitation et pour l'exercice d'une activité professionnelle (par exemple infirmière libérale exerçant son activité au lieu de son domicile, médecin exerçant et logeant au lieu de son cabinet) - équipé d'un téléviseur utilisé à titre personnel et mis à la disposition d'un public, il lui appartient de déterminer, sous sa propre responsabilité, auquel de ces usages l'appareil est principalement affecté et de choisir en conséquence le régime d'imposition applicable (régime des particuliers ou régime des professionnels).

24.Ainsi, pour les téléviseurs utilisés uniquement ou principalement pour l'usage personnel (privatif), le redevable acquitte la redevance audiovisuelle selon les modalités prévues pour les personnes physiques redevables de la taxe d'habitation. Dans le cas contraire, le redevable liquide et déclare la redevance audiovisuelle suivant les modalités propres aux redevables professionnels.

25.Il est précisé que lorsque le redevable relève du régime des particuliers, et qu'il détient par ailleurs d'autres téléviseurs dans une ou plusieurs résidences secondaires qui sont utilisés pour l'usage privatif du foyer, il ne paie qu'une seule redevance audiovisuelle pour l'ensemble de ces téléviseurs (CGI, art. 1605 bis 1°, cf. § 51 à 54 ).

26.En revanche, lorsqu'il relève du régime des professionnels 5 , le redevable devra deux ou plusieurs redevances suivant sa situation : une seule redevance selon le régime des particuliers pour les téléviseurs détenus pour l'usage privatif du foyer dans la ou les résidences secondaires et une redevance selon le régime des professionnels pour chaque téléviseur détenu dans le local à usage mixte.


  C. CAS PARTICULIERS



  I. SITUATION DES LOCATAIRES EN MEUBLÉ 6


27.Les règles applicables varient selon que le locataire est ou non imposable à la taxe d'habitation et selon que la location comporte ou non la fourniture d'un téléviseur.

- Le locataire est imposable à la taxe d'habitation

28.Lorsque la location du logement meublé ne comporte pas la fourniture d'un téléviseur, le locataire est, le cas échéant, imposable à la redevance audiovisuelle pour le téléviseur qu'il détient selon les modalités générales prévues pour les particuliers.

29.Lorsque la location du logement meublé comporte la fourniture d'un téléviseur, l'article 1605 permet de taxer à la redevance audiovisuelle le loueur et le locataire.

30.Dans ce dernier cas, afin d'éviter la double taxation d'un même téléviseur, il convient de retenir uniquement le locataire comme redevable de la redevance audiovisuelle.

31.Toutefois, le locataire, redevable de la taxe d'habitation ne devra pas la redevance audiovisuelle si le téléviseur mis à sa disposition est lui-même pris en location auprès d'une entreprise de location de téléviseurs par le loueur en meublé.

32.Dans ce cas de figure, la redevance est due par le loueur en meublé (locataire du téléviseur) suivant les modalités prévues au 4° de l'article 1605 ter (paiement de la redevance par le locataire entre les mains de l'entreprise de location en sus du loyer à raison d'1/26 ème du tarif par semaine ou fraction de semaine de location, reversement par l'entreprise de location de téléviseurs au service des impôts compétent). Sur ce point particulier, il convient de se reporter au BOI 3 P-3-05 n°115 du 5 juillet 2005.

- Le locataire n'est pas imposable à la taxe d'habitation

33.Lorsque la location d'un logement meublé ne comporte pas la fourniture d'un téléviseur, aucune redevance n'est due par le locataire.

34.Lorsque la location d'un logement meublé comporte la fourniture d'un téléviseur, aucune redevance n'est due par le locataire. Dans ce cas, la redevance audiovisuelle est due par le loueur selon les modalités prévues pour les redevables professionnels lorsque les locaux loués meublés sont spécialement aménagés pour la location saisonnière et selon les modalités prévues pour les particuliers lorsque la location porte sur des locaux qui constituent l'habitation personnelle du loueur.


  II. SITUATION DES PENSIONNAIRES DE MAISON DE RETRAITE


35.La situation varie selon que les pensionnaires sont ou non personnellement imposables à la taxe d'habitation.

- Lorsque les pensionnaires ont la disposition privative de leur logement et sont personnellement assujettis à la taxe d'habitation

36.Dans ce cas, s'ils détiennent un téléviseur dans leur logement au 1 er janvier de l'année d'imposition, ils sont imposables à la redevance audiovisuelle selon les modalités prévues pour les particuliers (sauf dans le cas où les téléviseurs sont fournis par la maison de retraite qui les loue à une entreprise de location de téléviseurs).

- Lorsque les pensionnaires n'ont pas la disposition privative de leur logement et ne sont pas personnellement imposables à la taxe d'habitation .

37.Dans ce cas, c'est la maison de retraite qui est assujettie à la taxe d'habitation pour les locaux communs et les logements.

38.Par suite, si les pensionnaires apportent un téléviseur dans leur logement, aucune redevance n'est due pour ces téléviseurs : les pensionnaires ne sont pas imposables à la taxe d'habitation et la maison de retraite ne détient pas les téléviseurs au sens du 2° du II de l'article 1605 (la maison de retraite demeure cependant imposable pour les téléviseurs des parties communes, selon les modalités prévues pour les redevables professionnels).

39.En revanche, si les téléviseurs équipant les logements sont fournis par la maison de retraite, la redevance audiovisuelle est due par la maison de retraite pour les téléviseurs qu'elle détient dans les parties communes et les logements, selon les modalités prévues pour les redevables professionnels.