Date de début de publication du BOI : 11/04/1995
Identifiant juridique : 6B-2-95 
Références du document :  6B-2-95 
Annotations :  Lié au BOI 6B-1-05

B.O.I. N° 70 du 11 AVRIL 1995


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 B-2-95  

N° 70 du 11 AVRIL 1995

6 C.D. / 10 - B-121 et B-512

INSTRUCTION DU 30 MARS 1995

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES. EXONERATION PERMANENTE EN FAVEUR DES CHEMINS DES
ASSOCIATIONS FONCIERES DE REMEMBREMENT. DEGREVEMENT TOTAL TEMPORAIRE EN FAVEUR DES PRES ET
LANDES COMPRIS DANS LE PERIMETRE D'UNE ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE A LAQUELLE ADHERE LEUR
PROPRIETAIRE.
ARTICLE 47-II et III DE LA LOI N° 95-95 DU 1 er FEVRIER 1995 DE MODERNISATION DE L'AGRICULTURE

(C.G.I., art. 1394)

NOR : BUD F 95 20858 J

[S.L.F. - Bureau C 3]

L'article 47 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (cf. B.O.I. 6 A-2-95 ) institue :

- un dégrèvement temporaire de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs groupements sur certaines parcelles agricoles comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale relevant des articles L 135-1 à L 135-12 du nouveau code rural à laquelle adhère leur propriétaire sous réserve de certaines conditions (art. 47-II) ;

- une exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux chemins des associations foncières de remembrement (art. 47-III).

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.


  A. DEGREVEMENT DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES AFFERENTE A CERTAINES PARCELLES COMPRISES DANS LE PERIMETRE D'UNE ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE



  I. Conditions d'octroi du dégrèvement


L'octroi du dégrèvement est subordonné à trois conditions.

  1. Condition tenant à la nature des parcelles

Le dégrèvement concerne les propriétés non bâties classées dans les 2e et 6e catégories prévues à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, c'est-à-dire celle « des prés et prairies naturels, herbages et pâturages » ainsi que celle « des landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues etc... ».

  2. Condition tenant à la destination des parcelles

Les propriétés non bâties doivent être comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale relevant des articles L 135-1 à L 135-12 du nouveau code rural à laquelle leur propriétaire a adhéré.

Sont donc concernées les parcelles mises à la disposition à titre gratuit ou onéreux à des associations foncières pastorales par leur propriétaire.

Le dégrèvement peut toutefois être accordé aux parcelles délaissées par leur propriétaire conformément à l'article L 135-4 du nouveau code rural et dont l'association est propriétaire : dans ce cas, en effet, les terrains délaissés sont la propriété indivise de l'association qui doit les revendre dans les plus brefs délais.

Il est précisé que les associations foncières pastorales sont une forme d'associations syndicales soumises au régime prévu par la loi du 21 juin 1865. Il peut donc s'agir d'associations libres, autorisées ou forcées. Elles regroupent des propriétaires de terrains à destination agricole ou pastorale ainsi que des terrains boisés ou à boiser concourant à l'économie agricole, pastorale et forestière dans leur périmètre.

Sous réserve des dispositions de leurs statuts, elles assurent ou font assurer l'aménagement, l'entretien et la gestion des ouvrages collectifs permettant une bonne utilisation de leurs fonds ainsi que les travaux nécessaires à l'amélioration ou à la protection des sols. Elles peuvent assurer ou faire assurer la mise en valeur et la gestion des fonds à destination pastorale ou agricole ainsi que des terrains boisés ou à boiser inclus à titre accessoire dans leur périmètre.

  3. Condition relative au montant des recettes de l'association foncière pastorale

Aux termes de l'article 47-II de la loi de modernisation de l'agriculture, les recettes de l'association provenant d'activités autres qu'agricoles ou forestières ne doivent pas excéder ni 30 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole et forestière, ni 200 000 F. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises.

Les recettes de l'association provenant d'activités accessoires ne doivent donc pas excéder 30 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole et forestière et 200 000 F. Les recettes accessoires sont celles qui relèvent normalement du régime des B.I.C. ou des B.N.C. : il s'agit notamment des activités de l'association visées à l'article 2, alinéa 3 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 (art. L 135-1 du nouveau code rural, troisième alinéa).

Pour apprécier les seuils de 30 % et 200 000 F, il convient de retenir le chiffre d'affaires réalisé au cours du dernier exercice clos au titre de l'année précédant celle de l'imposition.


  II. Modalités de calcul de dégrèvement


  1. Durée du dégrèvement

Le dégrèvement est accordé pendant 10 ans pour les impositions établies au titre de 1995 et des neuf années suivantes. Il s'agit donc d'un délai préfix.

Pour les parcelles qui remplissent les conditions au 1 er janvier 1995, la durée du dégrèvement pourra être maximale soit dix ans. En revanche, en cas de création d'une association foncière pastorale au 1 er juin 2000, la durée du dégrèvement sera au maximum de quatre ans (de 2001 à 2004) pour les parcelles qui rempliront les conditions au 1 er janvier 2001.

  2. Cotisation concernée

- Le dégrèvement porte sur la totalité de la part de taxe foncière sur les propriétés non bâties revenant aux communes et aux groupements de communes dotés ou non d'une fiscalité propre. Il inclut les frais d'assiette et de dégrèvement prélevés au profit de l'Etat sur ces parts.

- En revanche, restent dues dans les conditions actuellement en vigueur :

• pour 1995 seulement, la part départementale ;

• la taxe pour frais de chambre d'agriculture ;

• la cotisation perçue dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle au profit des caisses d'assurance accidents agricoles ;

• et les taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics de la Basse-Seine, de la Métropole Lorraine, du Nord-Pas-de-Calais et des établissements publics visés à l'article 1607 bis du code général des impôts.

  3. Seuil du dégrèvement

L'article 1965 L du code général des impôts prévoit que le dégrèvement n'est pas accordé s'il est inférieur à 50 F. Ce seuil s'apprécie au niveau du débiteur légal de l'impôt (propriétaire, usufruitier, emphytéote) et par avis d'imposition.


  III. Modalités d'application


  1. Obligations déclaratives

Pour bénéficier du dégrèvement, les propriétaires doivent souscrire une déclaration chaque année indiquant par commune et par association la liste des parcelles concernées au 1 er janvier de l'année d'imposition. Cette déclaration doit être accompagnée des justifications nécessaires. Elle doit être souscrite avant le 31 janvier de l'année d'imposition.

Pour l'octroi du dégrèvement pour l'imposition établie au titre de 1995, elle doit être souscrite dans les deux mois qui suivent la promulgation de la loi, soit avant le 1 er avril 1995. Toutefois, compte tenu de la date de publication de la présente instruction, ce délai est reporté au 1 er juin 1995.

La souscription de cette déclaration vaut demande de dégrèvement de la part du propriétaire. A défaut de déclaration, le dégrèvement n'est pas accordé. Il en est de même en cas de souscription hors délais.

  2. Bénéficiaires du dégrèvement

Conformément aux principes qui régissent les taxes foncières, le dégrèvement est accordé au débiteur légal de l'impôt défini à l'article 1400 du code général des impôts, c'est-à-dire au propriétaire ou, le cas échéant, à l'usufruitier ou à l'emphytéote.

  3. Articulation avec les autres dégrèvements

Le dégrèvement est calculé avant tout autre dégrèvement :

- dégrèvement prévu en faveur des parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs tel qu'il est prévu par l'article 1647-OO bis du code général des impôts.

- ainsi que ceux prévus à l'article 1397 du code général des impôts en cas de disparition de propriétés par suite d'un événement extraordinaire et à l'article 1398 du code déjà cité, notamment en cas de perte de bétail par suite d'épizootie.


  B. EXONERATION PERMANENTE DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES EN FAVEUR DES CHEMINS DES ASSOCIATIONS FONCIERES DE REMEMBREMENT



  I. Champ d'application


Il s'agit des chemins qui appartiennent à des associations foncières de remembrement telles qu'elles sont prévues aux articles L 133-1 et suivants du nouveau code rural.

Les chemins nécessaires pour desservir les parcelles créées à l'occasion des opérations de remembrement deviennent, en effet, à leur achèvement propriété de l'association foncière, sauf s'ils sont incorporés à la voirie communale. Ces chemins étaient donc, jusqu'à présent, imposées à la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans le 10 e groupe de nature de cultures ou de propriétés où ils formaient dans tous les cas une classe unique (cf. DB 6 B-212, § 15 ).


  II. Entrée en vigueur


Cette exonération s'applique à compter des impositions établies en 1996.

Annoter : Doc de base : B-121 et B-512 .

Le Directeur,

Chef du service de la législation fiscale

Michel TALY