B.O.I. N° 52 du 17 MARS 2004
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 G-3-04
N° 52 du 17 MARS 2004
BENEFICES NON COMMERCIAUX. FRAIS DE PERSONNEL. REMUNERATION DU CONJOINT
DE L'EXPLOITANT INDIVIDUEL ET DES ASSOCIES DE SOCIETES DE PERSONNES
CITÉES ÀUX ARTICLES 8 ET 8 TER DU CGI.
(C.G.I., art. 154)
NOR : BUD F 04 20108 J
Bureau C2
Pour la détermination des bénéfices non commerciaux, le salaire du conjoint de l'exploitant individuel ou de l'associé d'une société de personnes mentionnée aux articles 8 et 8 ter du CGI est déductible dans les conditions et les limites prévues à l'article 154 du même code.
Les modalités de la déduction diffèrent selon que le professionnel libéral adhère ou non à une association agréée.
Pour 2003, la limite de déduction du salaire du conjoint d'un exploitant adhérent d'une association agréée ayant effectivement participé à l'exercice de la profession à temps plein durant toute l'année s'établit à 41 890 € 1 . Des précisions concernant les modalités de détermination de cette limite sont données par ailleurs dans l'instruction du 2 février 2004 (BOI 4 F-2-04 ).
La limite de déduction reste fixée à 2 600 € si le professionnel libéral n'adh ère pas à une association agréée.
Annoter : Documentation de base 5 G 2351, n°s 9 et 10 et annexe.
Le Sous-Directeur
Frédéric IANNUCCI
1 Les modalités de détermination de cette limite lorsque le conjoint de l'exploitant individuel ou de l'associé d'une société de personnes mentionnée à l'article 8 ou à l'article 8 ter du code général des impôts effectue un nombre d'heures inférieur à la durée légale annuelle de travail ont été décrites dans une instruction du 3 juillet 2001 (BOI 5 G-5-01 ) à laquelle il convient de se référer.