B.O.I. N° 6 du 10 JANVIER 2005
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 G-1-05
N° 6 du 10 JANVIER 2005
BENEFICES NON COMMERCIAUX. ASSIETTE. FRAIS ET CHARGES. FRAIS DIVERS DE GESTION.
DEDUCTION DES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES DE REPAS.
ACTUALISATION DES SEUILS ET LIMITES DE DEDUCTION.
(C.G.I., art. 93-1)
NOR : ECO F 04 20183 J
Bureau C 2
PRESENTATION
Depuis l'imposition des revenus de l'année 2000, les titulaires de bénéfices non commerciaux peuvent déduire, sous certaines conditions et limites, les frais supplémentaires de repas qu'ils exposent régulièrement sur les lieux d'exercice de leur activité professionnelle. La présente instruction fixe les seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas exposés au titre de l'année 2005. • |
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1. Principe de déduction . Les frais supplémentaires de repas exposés régulièrement sur les lieux d'exercice de leur activité professionnelle par les titulaires de bénéfices non commerciaux sont, depuis l'imposition des revenus de l'année 2000, considérés, sous certaines conditions, comme des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession et entrent donc en compte pour la détermination du bénéfice non commercial imposable (voir BOI 5 G-3-01 ).
Les dépenses exposées doivent notamment résulter de l'exercice normal de la profession et non de convenances personnelles et correspondre à une charge effective et justifiée. Par ailleurs, les dépenses exposées ne doivent pas être excessives et sont nécessairement limitées.
Seuls les frais supplémentaires de repas sont réputés nécessités par l'exercice de la profession. La fraction de la dépense qui correspond aux frais que le contribuable aurait engagés s'il avait pris son repas à son domicile constitue une dépense d'ordre personnel qui ne peut être prise en compte pour la détermination du bénéfice imposable. Il en est de même de la fraction de la dépense qui présente un caractère excessif.
2. Modalités d'application . La fraction admise en déduction au titre des frais supplémentaires de repas correspond à la différence entre la charge effective et justifiée, le cas échéant, limitée au montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive (voir n° 4 . ), et la valeur du repas pris à domicile évaluée forfaitairement (voir n° 3 . ).
3. Valeur du repas pris au domicile. Pour l'année 2005, l'avantage en nature est évalué forfaitairement à 4,10 euros pour un repas.
4. Montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive. La dépense est considérée comme exagérée lorsqu'elle excède une somme égale à 15,50 euros pour l'année 2005. . La fraction des frais supplémentaires de repas qui excède ces montants constitue une dépense d'ordre personnel qui ne peut être admise en déduction pour la détermination du bénéfice imposable.
5. Exemples. Pour une dépense effective et justifiée de 15 euros exposée au cours de l'année 2005, la charge admise en déduction au titre des frais supplémentaires de repas sera égale à la différence entre cette somme (15 euros) et la valeur forfaitaire du repas pris à domicile (4,10 euros), soit 10,90 euros.
Pour une dépense effective et justifiée de 20 euros exposée au cours de l'année 2005, la charge admise en déduction au titre des frais supplémentaires de repas sera égale à la différence entre le montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive (15,50 euros) et la valeur forfaitaire du repas pris à domicile (4,10 euros), soit 11,40 euros.
Annoter : BOI 5 G-3-01 et 5 G-4-04 .
La Directrice de la Législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT