Date de début de publication du BOI : 25/04/2007
Identifiant juridique : 5G-2-07
Références du document :  5G-2-07

B.O.I. N° 60 du 25 AVRIL 2007


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 G-2-07

N° 60 du 25 AVRIL 2007

BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX. EXONÉRATION DES RÉMUNÉRATIONS PERÇUES AU TITRE DE LA PERMANENCE
DES SOINS PAR LES MEDECINS. COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 109 DE LA LOI RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES
TERRITOIRES RURAUX (LOI N° 2005-157 DU 23 FÉVRIER 2005)

(CGI, art. 151 ter)

NOR : BUD F 0710026J

Bureau B 1



PRESENTATION


L'article 109 de la loi relative au développement des territoires ruraux, codifié à l'article 151 ter du code général des impôts, prévoit l'exonération d'impôt sur le revenu des rémunérations perçues au titre de la permanence des soins par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone rurale ou urbaine déficitaire en offre de soins, à hauteur de 60 jours de permanence par an.

La définition des zones rurales ou urbaines déficitaires en offre de soins est arrêtée par les missions régionales de santé.

L'exonération porte sur les rémunérations d'astreintes et les majorations spécifiques à la permanence des soins prévues à l'avenant n° 4 à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes, approuvé par arrêté du 26 mai 2005.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
TITRE 1 : LES REMUNERATIONS RECUES AU TITRE DE LA PERMANENCE DES SOINS
 
4
Section 1 : L'organisation de la permanence des soins
 
4
Section 2 : Les rémunérations perçues au titre de la permanence des soins
 
6
Sous-section 1 : La rémunération des médecins de permanence dans le cadre de l'ancien régime
 
7
Sous-section 2 : : La rémunération des médecins de permanence dans le cadre du nouveau régime
 
10
    1. Rémunération de l'astreinte
 
11
    2. Majorations spécifiques des actes effectués
 
14
TITRE 2 : REGIME D'EXONERATION DES REMUNERATIONS PERCUES AU TITRE DE LA PERMANENCE DES SOINS
 
17
Section 1 : Conditions tenant aux lieux d'installation du praticien et d'exercice de la permanence des soins
 
18
Sous-section 1 : Définition des zones urbaines et rurales déficitaires
 
19
Sous-section 2 : Inscription au tableau de permanence des soins d'un secteur incluant au moins une zone déficitaire
 
20
Section 2 : Portée de l'exonération
 
23
Sous-section 1 : Les recettes exonérées
 
24
    1. Rémunérations d'astreinte et majorations spécifiques pour la permanence des soins
 
24
    2. Computation du délai de soixante jours
 
26
Sous-section 2 : Modalités d'application
 
28
    1. Une exonération personnelle
 
28
    2. Non-cumul de l'exonération et des déductions forfaitaires propres aux médecins conventionnés
 
30
    3. Modalités déclaratives et justificatifs
 
32
TITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR
 
35
Annexe 1 : Extrait de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
 
Annexe 2 : Dispositif réglementaire relatif à la permanence des soins. Extrait du code de la santé publique.
 
Annexe 3 : Arrêté du 26 mai 2005 portant approbation des avenants n° 1, n° 3 et n° 4 à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Avenant n° 4.
 
Annexe 4 : Missions régionales de santé. Extrait du code de la sécurité sociale.
 


INTRODUCTION


1.Conformément à l'article 109 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, la rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée par les médecins ou leurs remplaçants, installés dans une zone rurale ou urbaine déficitaire en offre de soins, est exonérée de l'impôt sur le revenu, à hauteur de 60 jours de permanence par an.

2.La permanence des soins en médecine ambulatoire, prévue à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique 1 , a pour objet de satisfaire aux besoins des demandes de soins aux heures de fermeture des cabinets libéraux. Elle repose sur le principe d'une régulation médicale des appels téléphoniques des demandes de soins, préalable à l'accès au médecin de permanence.

Un tableau de permanence où sont mentionnés nominativement les médecins est établi pour chaque secteur géographique défini par arrêté du préfet.

Les conditions de mise en oeuvre de la permanence des soins sont régies par les dispositions des articles R. 6315-1 et suivants du code de la santé publique. Ce dispositif prévoit notamment la mise en place d'une sectorisation de la permanence des soins, qui peut être différenciée selon les plages horaires et les périodes de l'année, et les modalités de participation des associations de permanence des soins. Les modalités financières sont prévues à la convention des médecins généralistes et des médecins spécialistes, signée le 12 janvier 2005 et approuvé par arrêté du 3 février 2005, ses annexes et avenants, notamment l'avenant n° 4 signé le 22 avril 2005 et approuvé par arrêté du 26 mai 2005.

Le dispositif de la permanence des soins s'accompagne, pour les médecins participants, d'une prise en charge par l'assurance-maladie de rémunérations spécifiques autres que le paiement à l'acte (article L. 162-5 du code de la sécurité sociale). Ce sont ces rémunérations qui sont susceptibles d'être exonérées sur le fondement de l'article 109 de la loi relative au développement des territoires ruraux. Ce dispositif réserve le bénéfice de l'exonération aux médecins installés dans une zone rurale ou urbaine déficitaire en offre de soins dont le périmètre est arrêté par les missions régionales de santé.

3.La présente instruction précise :

- la nature des rémunérations versées au titre de la permanence des soins (Titre I) ;

- la portée de l'exonération d'impôt sur le revenu, pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, instituée par l'article 109 de la loi relative au développement des territoires ruraux (Titre II) ;

- l'entrée en vigueur de cette mesure (Titre III).

Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.


TITRE 1 :

LES RÉMUNÉRATIONS REÇUES AU TITRE DE LA PERMANENCE DES SOINS



Section 1 :

L'organisation de la permanence des soins


4.Dans chaque secteur géographique, défini par arrêté préfectoral, un tableau nominatif des médecins de permanence, validé par le conseil départemental de l'ordre des médecins, est établi.

5.Dans le cadre de la nouvelle organisation de la permanence des soins définie aux articles R. 6315-1 et suivants précités, la permanence des soins est ouverte aux médecins exerçant à titre libéral ainsi qu'aux médecins des associations de permanence de soins (exemple : SOS médecins), qui n'exercent pas en cabinet 2 .

L'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation préalable organisée par le SAMU ou par un centre d'appel d'une association de permanence des soins, s'il est interconnecté avec le SAMU 3 .

A la demande du médecin chargé de la régulation, le médecin de permanence intervient auprès du patient par une consultation ou par une visite.


Section 2 :

Les rémunérations perçues au titre de la permanence des soins


6.Les médecins qui participent à la permanence des soins dans les conditions indiquées aux n os4 et 5 bénéficient de rémunérations spécifiques définies dans le cadre de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes.

Ces rémunérations ont été fixées en premier lieu par les avenants n os 8 et 10 respectivement approuvés par les arrêtés des 31 janvier 2002 et du 28 juin 2002 (ancien régime) et mentionnés aux points 8.14.1 et 8.14.2 en annexe de la convention médicale du 12 janvier 2005, puis par l'avenant n° 4 approuvé par l'arrêté du 26 mai 2005 (nouveau régime qui a succédé au précédent) 4 .


Sous section 1 :

La rémunération des médecins de permanence dans le cadre de l'ancien régime


7.En application des avenants n° 8 et n° 10 précités, les médecins d'astreinte dans le cadre de la permanence des soins bénéficient par astreinte de 12 heures d'une rémunération de 50 €.

8.L'astreinte rémunérée est celle effectuée 5  :

- la nuit de 20 heures à 8 heures ;

- le dimanche et les jours fériés de 8 heures à 20 heures.

9.Ce dispositif s'applique tant que l'arrêté préfectoral définissant la nouvelle sectorisation de la permanence des soins du département concerné n'est pas entré en vigueur ou que l'arrêté de sectorisation antérieur à la publication de l'avenant n° 4 à la convention médicale n'a pas été confirmé.


Sous section 2 :

La rémunération des médecins de permanence dans le cadre du nouveau régime


10.Dans le cadre de la nouvelle organisation de la permanence des soins modifiée en 2005, l'avenant n° 4 à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes, approuvé par arrêté du 26 mai 2005, précise les nouvelles conditions financières liées à la participation des médecins à la permanence des soins. Elles consistent, d'une part, en la rémunération de l'astreinte versée par la caisse d'assurance maladie et, d'autre part, en une majoration spécifique des actes pratiqués dans le cadre de la permanence des soins.

L'application de ce nouveau dispositif de rémunération était subordonnée à la publication de nouveaux arrêtés préfectoraux de sectorisation de la permanence des soins ou la confirmation des arrêtés antérieurs à la publication de l'avenant n° 4, relatif aux modalités d'organisation de la permanence des soins et aux conditions de participation des médecins à cette permanence. Il est précisé que ces arrêtés sont révisables annuellement.

  1. Rémunération de l'astreinte

11.Les médecins de permanence, inscrits au tableau de permanence, peuvent prétendre à une rémunération :

- de 50 € pour la période de 20 heures à 0 heure ;

- de 100 € pour la période de 0 heure à 8 heures ;

- et de 150 € pour les dimanches et jours fériés pour la période de 8 heures à 20 heures.

12.Pour justifier du versement de la rémunération de l'astreinte, le médecin de permanence s'engage à être disponible et joignable par tous les moyens afin de prendre en charge le patient dans les meilleurs délais.

La rémunération de l'astreinte est versée dans la limite d'une astreinte par secteur de permanence et pour une même période.

13.Le paiement de la rémunération de l'astreinte est assuré par la caisse d'assurance maladie du lieu d'exercice principal du médecin sur transmission, par celui-ci, d'un document récapitulatif précisant notamment le secteur et les périodes (dates et plages horaires) couverts, accompagné de la demande d'indemnisation et d'une attestation signée de participation à la permanence.

  2. Majorations spécifiques des actes effectués

14.Les médecins, inscrits au tableau de permanence et qui interviennent à la demande du médecin de régulation, peuvent majorer les tarifs de la visite au domicile du patient ou de la consultation au cabinet des montants suivants :


15.A titre exceptionnel, ces majorations spécifiques peuvent être également applicables par un médecin qui ne serait pas inscrit au tableau de permanence mais qui interviendrait sur appel du médecin régulateur en remplacement du médecin de permanence indisponible.

16.Dans toutes les autres situations (ex. : intervention d'un médecin auprès de ses patients) et dans tous les cas où il n'y a pas de régulation préalable par le SAMU ou un centre d'appel interconnecté avec le SAMU, le médecin intervenant pendant les horaires de permanence (la nuit de 20 heures à 8 heures, le dimanche et les jours fériés) n'a pas droit à ces majorations spécifiques.