Date de début de publication du BOI : 31/01/2001
Identifiant juridique : 5E-2-01 
Références du document :  5E-2-01 
Annotations :  Lié au BOI 5E-2-05

B.O.I. N° 22 du 31 JANVIER 2001


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 E-2-01  

N° 22 du 31 JANVIER 2001

5 F.P. / 14 - E 44

INSTRUCTION DU 22 JANVIER 2001

BENEFICES AGRICOLES. ASSIETTE. DEDUCTION DES DEFICITS. ARTICLE 14-III DE LA LOI DE FINANCES POUR 2001.
(LOI N°2000-1352 DU 30 DECEMBRE 2000).

(C.G.I., art. 156-1-1°)

NOR : ECO F 0120009 J

[Bureau C2]

Aux termes des dispositions de l'article 156-1-1° du code général des impôts, les déficits provenant d'exploitations agricoles ne peuvent pas s'imputer sur le revenu global d'un contribuable lorsque le total de ses revenus nets provenant d'autres sources excède 200 000 F. Dans une telle situation, ces déficits ne peuvent s'imputer que sur les bénéfices de même nature des cinq années suivantes, quelle que soit l'évolution ultérieure des revenus nets du contribuable.

L'article 14-III de la loi de finances pour 2001 relève cette limite de 200 000 F à 350 000 F.

Cette nouvelle limite s'applique pour la première fois pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2000. Sont ainsi concemés les déficits des exercices clos à compter du 1 er janvier 2000.

Annoter : DB 5 E 44

Le Sous-Directeur

Claude BADRONE