B.O.I. N° 135 du 4 AOÛT 2005
B. REINTEGRATION EN CAS DE CESSATION DE L'ACTIVITÉ
20.Les déductions qui n'ont pas été utilisées conformément à leur objet dans le délai mentionné au n° 15 . sont rapportées aux résultats. Cette réintégration doit notamment être effectuée en cas de cessation de l'activité et donc, en principe, en cas d'apport en société ou de transmission.
Toutefois et sous certaines conditions, l'exploitant ou son successeur peuvent être dispensés de procéder à cette réintégration.
1. Dispense de réintégration en cas d'apport en société
21. Apport dans les conditions de l'article 151 octies du CGI . Le II de l'article 72 D du CGI prévoit qu'en cas d'apport d'une exploitation individuelle à une société civile agricole, réalisé dans les conditions prévues au neuvième alinéa du I de l'article 151 octies du CGI, les déductions pratiquées antérieurement à l'exercice de l'apport et non encore utilisées ne sont pas réintégrées aux résultats de cet exercice si la société bénéficiaire de l'apport s'engage à les utiliser conformément à leur objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elles ont été pratiquées par l'apporteur.
L'article 101 de la loi de finances pour 2004 aménage ces dispositions en :
- supprimant le renvoi au neuvième alinéa de l'article 151 octies au profit d'un renvoi global au I de cet article. L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que l'exploitant se place sous le régime de l'article 151 octies ducode général des impôts. Il suffit qu'il en remplisse les conditions telles que définies au I de cet article (voir DB 5 E 4212 n° 54 et 5 E 422 , 15 mai 2000) ;
- exprimant en exercices et non plus en années la période d'utilisation de la déduction pour investissement (voir n° 15 . ).
2. Dispense de réintégration en cas de transmission à titre gratuit
22. Nouvelle dispense. L'article 22 de la loi relative au développement des territoires ruraux met en place une nouvelle dispense de réintégration de la déduction pour investissement (et de la déduction pour aléas, voir n° 53. et s. ) en cas de transmission à titre gratuit de l'exploitation, sous réserve d'un engagement des bénéficiaires de cette transmission d'utiliser les déductions conformément à leur objet.
23. Transmission à titre gratuit. Les mutations à titre gratuit s'entendent de celles qui ne requièrent en principe aucune contrepartie de la part de leur bénéficiaire. Elles peuvent résulter du décès (succession) ou être réalisées entre vifs (donation).
La transmission à titre gratuit doit être réalisée dans les conditions prévues à l'article 41 du CGI. L'ensemble des conditions prévues par cet article doit être réuni sans pour autant qu'il soit nécessaire que les dispositions de report d'imposition soient effectivement demandées.
24. Entreprise transmise. Les transmissions susceptibles d'être éligibles au régime de l'article 41 du CGI sont celles portant sur des entreprises individuelles. Par construction, l'entreprise individuelle qui a pratiqué une déduction pour investissement et/ou pour aléas est soumise à un régime réel d'imposition des bénéfices agricoles.
25. Bénéficiaire. En application des dispositions de l'article 41 du CGI, le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit s'entend de l'héritier, du donataire personne physique ou d'une indivision constituée de personnes physiques.
26. Poursuite de l'activité après transmission . Pour être éligible aux dispositions de l'article 41 du CGI, l'entreprise transmise doit continuer à être exploitée à titre individuel par l'héritier ou le donataire personne physique ou par un ou plusieurs héritiers ou donataires en indivision. Pour l'application de cette condition, il suffit qu'un seul des bénéficiaires de la transmission poursuive l'exploitation.
27. Utilisation de la déduction par les bénéficiaires de la transmission . L'absence d'utilisation de la déduction par le ou les bénéficiaires de la transmission dans le délai mentionné au n° 15 . entraîne la réintégration de la déduction, non pas au titre de l'exercice de la transmission et au nom du cédant, mais au nom du ou des bénéficiaires, au titre de l'exercice au cours duquel la condition n'est plus remplie.
28. Entrée en vigueur. Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004, en application du III de l'article 22 de la loi relative au développement des territoires ruraux.