B.O.I. N° 27 du 14 FEVRIER 2006
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 E-1-06
N° 27 du 14 FEVRIER 2006
BENEFICES AGRICOLES. DÉTERMINATION DU PRODUIT BRUT. PRODUITS DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES.
ARTICLE 4 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2006 (LOI N° 2005-1719 DU 30 DÉCEMBRE 2005).
(C.G.I., ART. 75)
NOR : BUD F 06 20399 J
Bureau C2
1.Les profits provenant d'opérations commerciales ou non commerciales réalisées par un exploitant agricole doivent en principe être imposés distinctement d'après les règles prévues selon le cas pour les bénéfices commerciaux ou pour les bénéfices non commerciaux.
L'article 75 du code général des impôts (CGI) prévoit toutefois que les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisées par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition (simplifié ou normal) peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes retirées de telles activités accessoires n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 30 000 €.
2. L'article 4 de la loi de finances pour 2006 porte la limite en valeur absolue de 30 000 € à 50 000 €. La proportion de 30 % des recettes d'origine non-agricoles reste inchangée. Ces nouvelles dispositions s'appliquent pour la détermination des exercices clos à compter du 1 er janvier 2005.
Le relèvement de la limite en valeur absolue a des conséquences sur les sociétés civiles qui réalisent des opérations accessoires. Il est en effet rappelé que les sociétés civiles qui réalisent des opérations de nature commerciale relèvent en principe de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble de leurs bénéfices. Toutefois, en application de l'article 206-2 du CGI, les sociétés civiles qui exercent une activité agricole au sens de l'article 63 du même code ne sont pas assujetties à l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles remplissent les conditions fixées à l'article 75 du CGI. Cette disposition concerne notamment les sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA), les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) et les groupements fonciers agricoles (GFA).
Par ailleurs, aux termes du 2° de l'article 69 A du CGI, le service des impôts peut dénoncer le forfait agricole en vue d'y substituer un régime réel d'imposition pour l'ensemble des exploitations agricoles du contribuable lorsque ce dernier est imposable selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de son exploitation agricole. Toutefois, le n° 15 de la DB 5 E 2112 admet de ne pas faire application de ces dispositions à l'égard des sociétés civiles agricoles soumises au régime forfaitaire agricole pour le seul motif qu'elles relèvent obligatoirement d'un régime réel d'imposition à raison de leurs activités commerciales ou non commerciales accessoires, lorsque les revenus tirés de ces activités n'ont excédé ni 30 % des recettes provenant de l'activité agricole, ni 30 000 € au cours de l'année civile qui précède l'année d'imposition. Ce dernier montant est porté à 50 000 € pour la détermination des exercices clos à compter du 1 er janvier 2005.
Annoter : DB 5 E 113 ; 5 E-2112 ; 5 E-3221
La Directrice de la Législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT