B.O.I. N° 49 DU AVRIL 2012
Section 6 :
Période d'application de la réduction d'impôt
A. RAPPEL
49. Investissements réalisés du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2012 . L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 fixe la période d'application de la réduction d'impôt « Scellier » aux investissements réalisés du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2012.
B. EXTENSION DE LA PERIODE D'APPLICATION DE LA REDUCTION D'IMPOT (POUR MEMOIRE)
50.L'article 39 de la loi pour le développement économique des outre-mer avait étendu la période d'application de la réduction d'impôt :
- du 1 er janvier au 31 décembre 2013 pour les investissements réalisés dans les départements et les collectivités d'outre-mer ;
- du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2017, sous certaines conditions, pour les investissements réalisés outre-mer dans le secteur intermédiaire.
Toutefois, l'article 75 de la loi de finances pour 2012 met fin par anticipation au dispositif « Scellier outre-mer ». En conséquence, l'extension de la période d'application de la réduction d'impôt mentionnée au présent B n'aura aucune portée effective. Cette disposition est donc simplement rappelée pour mémoire.
Au total, l'ensemble du dispositif « Scellier », ultramarin comme métropolitain, ne sera plus applicable aux investissements réalisés après le 31 décembre 2012.
CHAPITRE 2 :
AMENAGEMENTS GENERAUX DE LA REDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU « SCELLIER » SUSCEPTIBLES DE CONCERNER LES INVESTISSEMENTS OUTRE-MER
51.Le présent chapitre a pour objet de commenter les aménagements généraux de la réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif « Scellier » susceptibles de concerner les investissements outre-mer.
Section 1 :
Aménagements issus de la loi de finances pour 2010
52.L'article 82 1 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) apporte divers aménagements à la réduction d'impôt « Scellier », prévue à l'article 199 septvicies du CG, susceptibles de concerner les investissements outre-mer.
Ces aménagements consistent, d'une part, à mettre en place une condition de maintien de mise en location du bien pour le bénéfice du report des fractions des montants de réduction d'impôt non imputées (sur ce point, il convient de se rapporter à la section 2 du chapitre 1 du BOI 5 B-8-11 ), d'autre part, à prévoir le non-cumul de la réduction d'impôt et du prêt locatif social au titre d'un même logement (sur ce point, il convient de se rapporter à la section 3 du chapitre 1 du BOI 5 B-8-11 ).
Section 2 :
Aménagements issus de la loi de finances pour 2011
53.Dans le cadre de la réduction homothétique de 10 % de l'avantage en impôt procuré par un certain nombre d'avantages fiscaux prévue par l'article 105 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010), les taux de la réduction d'impôt sont réduits de 10 %. Les modalités de l'application de cette disposition, qui concerne les investissements réalisés en 2011, sont précisées au C de la section 5 du chapitre 1.
Section 3 :
Aménagements issus de la loi de finances pour 2012
54. Aménagements résultant de l'article 75 de la loi de finances pour 2012 . Outre l'extinction par anticipation du dispositif « Scellier outre-mer » (sur ce point, voir section 6 du chapitre 1), l'article 75 de la loi de finances pour 2012 apporte plusieurs aménagements à la réduction d'impôt susceptibles de concerner les investissements réalisés dans les départements et les collectivités d'outre-mer.
Ces aménagements ont pour objet :
- d'étendre le champ d'application de la réduction d'impôt à certaines acquisitions de logements anciens ;
- d'étendre de vingt-quatre à trente mois le délai d'achèvement des logements, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, et d'instaurer un délai d'une durée égale, s'agissant des acquisitions de logements en l'état futur d'achèvement ;
- de préciser que les campagnes de souscription de parts de SCPI ne peuvent pas excéder une période de douze mois ;
- d'instaurer des plafonds de prix de revient des logements par mètre carré de surface habitable ;
- de diminuer les taux de droit commun de la réduction d'impôt. Le taux de la réduction d'impôt applicable aux investissements outre-mer est ainsi ramené à 29 %, avant application des dispositions relatives à la réduction homothétique de 15 % de l'avantage en impôt procuré par un certain nombre d'avantages fiscaux mentionnée ci-dessous.
55. Aménagements résultant de l'article 83 de la loi de finances pour 2012 . Dans le cadre de la deuxième réduction homothétique de l'avantage en impôt procuré par un certain nombre d'avantages fiscaux prévue par l'article 83 de la loi de finances pour 2012, les taux de la réduction d'impôt sont par ailleurs diminués de 15 %.
La combinaison de la diminution des taux de droit commun de la réduction d'impôt avec celle applicable au titre du deuxième « rabot » qui s'appliquent, sous réserve d'exceptions, aux investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2012, a pour effet de ramener le taux de l'avantage fiscal à 24 %. Les modalités d'application de ces dispositions, qui concernent les investissements réalisés en 2012, sont précisées au D de la section 5 du chapitre 1.
56. Publication d'une instruction administrative distincte . L'ensemble des aménagements apportés par la loi de finances pour 2012 à la réduction d'impôt sur le revenu « Scellier » fait l'objet de commentaires détaillés dans une instruction administrative distincte publiée au Bulletin officiel des impôts .
BOI liés : 5 B-17-09 et 5 B-8-11 .
La Directrice de la législation fiscale
VERONIQUE BIED-CHARRETON
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Annexe 1
Article 39 de la loi pour le développement économique des outre-mer
(n° 2009-594 du 27 mai 2009 , Journal officiel du 28 mai 2009)
L'article 199 septvicies du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. – Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements situés dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ou à des souscriptions employées dans les conditions définies au troisième alinéa du VIII pour le financement de tels logements ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au présent article dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues au présent XI.
« Pour ces investissements, le taux de la réduction est égal :
« 1° A 40 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2011 ;
« 2° A 35 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2013 ;
« 3° A 35 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre le 1 er janvier 2014 et le 31 décembre 2017, dès lors que le propriétaire s'engage à ce que les logements restent loués à l'issue de la période couverte par l'engagement mentionné au I selon les conditions prévues au V.
« Pour l'application du présent XI, le plafond de loyer mentionné au III du présent article ainsi que les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31 peuvent être adaptés par décret. »
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Annexe 2
Article 75 de la loi de finances pour 2012
(n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 , Journal officiel du 29 décembre 2011)
I. – L'article 199 septvicies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par des 2 et 3 ainsi rédigés :
« 2. La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions :
« a) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 ;
« b) Au logement que le contribuable acquiert entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait ou qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
« c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux de réhabilitation définis par décret permettant au logement d'acquérir des performances techniques voisines de celles d'un logement neuf ou que le contribuable acquiert en 2012 et qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux ;
« d) Au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable acquiert entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux de transformation en logement ou que le contribuable acquiert en 2012 et qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux.
« 3. L'achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la déclaration d'ouverture de chantier dans le cas d'un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou la date de l'obtention du permis de construire dans le cas d'un logement que le contribuable fait construire. L'achèvement des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du local ou du logement concerné. » ;
3° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « 4. » ;
4° Au cinquième alinéa, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du présent 4 » ;
B. – Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement par le contribuable ou que celui-ci fait construire, qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire du 1er janvier au 31 décembre 2012, et pour les autres logements, qui font l'objet, au titre des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 du I, d'un dépôt de demande de permis de construire entre ces mêmes dates, la réduction d'impôt s'applique à la condition que le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné et supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur. » ;
C. – Le IV est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « pour sa fraction inférieure à » sont remplacés par les mots : « dans la limite de plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par décret en fonction de la localisation du logement et sans pouvoir dépasser » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Après le mot : « neuf », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « à raison duquel il justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II, ce taux est porté à 22 %. » ;
4° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – 16 % pour les logements acquis en 2012 qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et pour lesquels le contribuable justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II.
« Toutefois, pour les logements qui font l'objet d'un dépôt de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 pour lesquels le contribuable ne justifie pas d'un tel niveau de performance énergétique globale, la réduction d'impôt s'applique au taux de 8 % ;
« – 16 % pour les logements acquis ou construits en 2012 qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1 er janvier 2012. » ;
5° Au dernier alinéa :
a) Après les mots : « transforme en logement », le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
b) Après les mots : « logements neufs », sont insérés les mots : « ou d'un logement qui fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 » ;
c) Les mots : « de transformation ou de réhabilitation » sont supprimés ;
D. – Le VIII est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Au sixième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » et, après la référence : « du IV, », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « ce taux est porté à 22 % ; »
3° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – 16 % pour les souscriptions réalisées en 2012, à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer des logements qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et qui respectent le niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II.
« Toutefois, pour les souscriptions réalisées en 2012 autres que celles mentionnées au sixième alinéa qui servent à financer des logements qui ont fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011, la réduction d'impôt s'applique au taux de 8 % ;
« – 16 % pour les souscriptions réalisées en 2012 qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1 er janvier 2012. » ;
4° A la dernière phrase du septième alinéa, après le mot : « souscription », il est inséré le mot : « annuelle » ;
E. ― Le XI est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
2° Le a est ainsi modifié :
a) Au 2°, le taux : « 31 % » est remplacé par le taux : « 29 % » ;
b) A la fin du 2°, les mots : « entre le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « en 2012 » ;
c) Le 3° est abrogé ;
3° Aux 2° et 3° du b, les mots : « dixième » et « neuvième » sont remplacés, respectivement, par les mots : « douzième » et « onzième » ;
4° Après le 3° du même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa du II n'est pas applicable au présent XI. »
II. ― A. ― Pour les logements qui ont fait l'objet de travaux avant leur acquisition par le contribuable, les quatrième à septième alinéas du 2° du A du I s'appliquent à ceux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1 er janvier 2012.
B. ― Le 4° du D du I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2012.
C. ― Les 1° et 4° du C et le 2° du E du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. Dans ce cas, la réduction d'impôt s'applique aux taux en vigueur au 31 décembre 2011 pour les logements acquis ou construits en 2011.
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