B.O.I. N° 33 du 18 FEVRIER 2005
CHAPITRE 3 :
AJUSTEMENT DU PLAFOND DE LA DECOTE
37.La décote s'applique sur le montant des droits directement obtenu par application du barème progressif avant imputation des réductions d'impôt (1) mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du code général des impôts.
38.La décote est calculée à partir de la moitié de l'impôt résultant du barème.
39.Le plafond de la décote s'élève à 400 €.
Exemple :
Soit un contribuable célibataire dont le revenu imposable s'élève au titre de l'année 2004 à 9 500 €. L'impôt brut résultant de l'application du barème est égal (avant imputation, le cas échéant, des réductions d'impôt) à 473 € :
- montant de la décote : [400 € - (473 / 2)] = 164 €
- impôt à payer : 473 € - 164 € = 309 €
CHAPITRE 4 :
MINIMUM DE PERCEPTION
40.Le minimum de perception est fixé par le I bis de l'article 1657 du code général des impôts à 61 €.
41.Le seuil d'exigibilité des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664 du code général des impôts est porté à 311 €.
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
•
ANNEXE 1
Premiers revenus nets imposables à partir desquels s'applique le plafonnement du quotient familial
ANNEXE 2
Tableau des seuils et limites évoluant chaque année
1 Il est précisé que la simple cohabitation ne suffit pas à réputer qu'une personne ne vit pas seule au sens de l'application des dispositifs évoqués aux n° 9 et 12 . Pour plus de précisions sur l'appréciation de la notion « vivre seul », il y a lieu de se reporter à l'instruction du 1 er février 2005 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-7-05 .
2 Ce tableau ne prend pas en compte les effets de la réduction d'impôt complémentaire décrite au III ci-après, ni de la présence d'enfant à charge en résidence alternée.