B.O.I. N°63 du 6 AVRIL 2006
Section 2 :
Nature de l'opération
134.Jusqu'au 31 décembre 2004, la réduction d'impôt s'appliquait aux dépenses de travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations (et non à toutes les dépenses de réparation) ou d'amélioration, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers.
La nouvelle réduction d'impôt s'applique aux dépenses, effectuées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2010, de travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration, y compris les dépenses qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers. Le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction d'impôt renonce toutefois au bénéfice des régimes de type « micro » ou à la faculté de déduire ces dépenses pour la détermination des revenus catégoriels.
1. Nature des travaux
a) Travaux de reconstruction et d'agrandissement
135.Ces travaux s'entendent normalement de ceux qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux existants, des travaux d'aménagement interne qui par leur importance équivalent à une reconstruction ou encore de ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants.
D'une manière générale, la jurisprudence assimile à une reconstruction les travaux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation dans des locaux précédemment affectés à un autre usage. Pour plus de précisions, voir DB 5D 2224 n os28 à 29 et 33 à 39 , édition du 10 mars 1999.
136.Les travaux de reconstruction ou d'agrandissement ne constituent pas des charges déductibles des revenus fonciers. Ils peuvent sous certaines conditions faire l'objet d'une déduction au titre de l'amortissement.
b) Travaux de réparation
137.L'article 199 decies F dans sa rédaction antérieure à la loi relative au développement des territoires ruraux retenait les seules dépenses de grosses réparations en tant que dépenses ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Les travaux de réparation effectués dans des logements touristiques avant le 31 décembre 2004 n'ouvraient donc pas droit au bénéfice de la réduction d'impôt.
L'article 199 decies F nouveau du CGI tel qu'il résulte des modifications apportées dans le cadre de la loi précitée admet désormais que la réalisation de travaux de réparation ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Ces dispositions s'appliquent aux dépenses effectuées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2010.
138.Les travaux de réparation sont ceux qui ont pour objet de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial (cf. DB 5 D 2224 n os2 et 3 , édition du 10 mars 1999).
Ces dépenses sont en principe déductibles des revenus fonciers en application des dispositions du b du 1° du I de l'article 31 du CGI. Ces travaux sont do nc éligibles à la réduction d'impôt à la condition que le contribuable renonce à la faculté de déduire ces dépenses pour la détermination des revenus catégoriels (voir n° 143 . ).
139.Les travaux de grosses réparations continuent à ouvrir droit au bénéfice de l'avantage fiscal.
Ils s'entendent des travaux qui, en cas de démembrement du droit de propriété, incombent au nu-propriétaire en application de l'article 605 du code civil et qui sont énumérés à l'article 606 du même code (réparation des gros murs et des voûtes, rétablissement des poutres et des couvertures entières) ainsi que des travaux dont l'importance excède celle des opérations courantes d'entretien et qui consistent en la remise en état, la réfection ou le remplacement d'équipements essentiels pour maintenir l'immeuble en état d'être utilisé conformément à son objet.
c) Travaux d'amélioration
140.Il s'agit des travaux qui ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier cependant la structure de cet immeuble.
Il en est ainsi notamment de l'installation d'un ascenseur, du chauffage central ou d'une climatisation dans un immeuble qui en était dépourvu, de la réalisation de travaux d'isolation, du traitement de l'immeuble contre les insectes xylophages.
141.Les travaux d'amélioration qui sont réalisés dans des locaux d'habitation constituent des dépenses déductibles des revenus fonciers en application des dispositions du b du 1°du I de l'article 31 du CG I. La prise en compte de ces dépenses au titre de la réduction d'impôt est donc subordonnée au fait que le contribuable renonce à la faculté de les déduire pour la détermination de ses revenus catégoriels (voir n° 143 . ).
Les travaux d'amélioration qui sont indissociables des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. Pour plus de détails, voir les éléments de jurisprudence dans la DB 5 D 2224, n os37 et 38 , édition du 10 mars 1999.
2. Permis de construire
142.Contrairement aux dispositions de l'article 199 decies F du CGI dans sa rédaction antérieure à la loi relative au développement des territoires ruraux, aucune condition tenant à l'obtention d'un permis de construire n'est exigée pour le bénéfice de la réduction d'impôt.
3. Non-cumul
143.Le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction d'impôt renonce à la faculté de déduire ces dépenses, pour leur montant réel ou sous la forme d'une déduction au titre de l'amortissement, pour la détermination des revenus catégoriels.
En outre, il ne peut bénéficier ni du régime « micro-foncier » prévu à l'article 32 du CGI, ni du régime des « micro-entreprises » de l'article 50-0 du CGI.
Section 3 :
Logements concernés
A. LOGEMENTS SITUES DANS UNE RESIDENCE DE TOURISME
144.La réduction d'impôt s'applique aux dépenses de travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration réalisées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2010 dans un logement qui fait partie d'une résidence de tourisme classée.
Il s'agit de la reprise de l'ancienne réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies F du CGI dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi relative au développement des territoires ruraux. Certains aménagements sont toutefois opérés.
1. Logements situés dans une résidence de tourisme classée
145.La réduction d'impôt s'applique aux logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée. Pour la définition des résidences de tourisme classées, il convient de se reporter aux n os 30 . et 31 . .
2. Zonage
146.Le zonage est identique à celui qui s'applique aux acquisitions de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement (voir n° 33. et s. ). Toutefois, la réduction d'impôt ne s'applique pas lorsque des travaux sont réalisés dans des logements faisant partie de résidences de tourisme situées dans le périmètre d'une agglomération nouvelle 1 .
Ainsi, la réduction d'impôt s'applique aux dépenses afférentes à un logement faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans :
- une zone de revitalisation rurale (voir n os 35. à 37 . ) ;
- une zone, autre qu'une zone de revitalisation rurale, inscrite sur la liste en France des zones concernées par l'objectif n°2 prévue à l'article 4 du règleme nt (CE) n°1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 port ant dispositions générales sur les fonds structurels, à l'exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5000 habitants (voir n° 40 . ).
B. MEUBLES DE TOURISME
147.La réduction d'impôt visée à l'article 199 decies F du CGI s'applique aux dépenses de travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration afférentes à un logement achevé avant le 1 er janvier 1989 et destiné à la location en qualité de meublé de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié.
Pour ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt, ces dépenses doivent être réalisées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2010.
1. Définition des meublés de tourisme
148.Les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile. Afin d'obtenir le classement par arrêté du préfet, le loueur en meublé ou son mandataire est tenu de déposer une demande à la mairie de la commune où est situé le meublé.
2. Zonage
149.Le bénéfice de la réduction d'impôt est réservé aux dépenses de travaux réalisées sur des meublés de tourisme situés dans certaines zones.
Ces zones sont identiques aux zones prévues pour le bénéfice de la réduction d'impôt au titre des logements situés dans une résidence de tourisme classée (voir n os 145. et s. ).
C. VILLAGES RESIDENTIELS DE TOURISME INCLUS DANS UNE ORIL
150.La réduction d'impôt visée à l'article 199 decies F du CGI s'applique aux dépenses de travaux afférentes à un logement achevé avant le 1 er janvier 1989 et faisant partie d'un village résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir (ORIL) définie à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme, qui est destiné à la location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers. Les villages résidentiels de tourisme sont classés selon les normes et la procédure fixées par l'arrêté du 19 juillet 2001.
Pour ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt, ces dépenses doivent être réalisées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2010.
151.Les ORIL sont issues de l'article 13 de la loi n°2 000-1208 du 13 décembre 2000 dite « Solidarité et renouvellement urbains ». Elles ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique ou l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements d'infrastructure et du traitement de l'environnement. Elles sont créées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
CHAPITRE 2 :
MODALITES D'APPLICATION DE LA REDUCTION D'IMPOT
Section 1 :
Conditions d'application
152.Lorsque les travaux sont réalisés sur des logements situés dans des résidences de tourisme ou dans des villages résidentiels de tourisme, le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'engagement du propriétaire du logement de le louer nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé.
153.Lorsque les travaux sont réalisés sur un logement destiné à être loué en qualité de meublé de tourisme, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé si le propriétaire s'engage à le louer meublé à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année et pendant les neufs années suivant celle de l'achèvement des travaux.
A. PERSONNES CONCERNEES PAR L'ENGAGEMENT DE LOCATION
154.L'engagement de location est constaté pour la personne physique propriétaire du logement, lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé pour la première fois.
Il s'agit donc de la première année au titre de laquelle le paiement de tout ou partie des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration est intervenu.
155.Lorsque le logement est la propriété d'une indivision, les coïndivisaires doivent s'engager conjointement et selon le cas :
- soit à louer le logement nu dans le mois qui suit la date d'achèvement des travaux, pendant une période d'une durée d'au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme ;
- soit à le louer meublé à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année et pendant les neufs années suivant celle de l'achèvement des travaux.
Il est rappelé que les personnes morales sont exclues du champ d'application de la réduction d'impôt visée à l'article 199 decies F du CGI