B.O.I. N° 112 du 5 JUILLET 2006
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 B-20-06
N° 112 du 5 JUILLET 2006
IMPÔT SUR LE REVENU. CREDIT D'IMPOT SUR LE REVENU SUR LES INTERETS D'EMPRUNT DES PRETS
CONTRACTES PAR DES ETUDIANTS EN VUE DE FINANCER LEURS ÉTUDES SUPÉRIEURES (ARTICLE 80 DE LA LOI
DE FINANCES POUR 2006 N°2005-1719 DU 30 DECEMBRE 2005).
(C.G.I., art. 200 terdecies)
NOR BUD F 06 20426 J
Bureau C 1
P R E S E N T A T I O N
Afin d'aider les étudiants à financer leurs études supérieures, l'article 80 de la loi de finances pour 2006, codifié sous l'article 200 terdecies du code général des impôts (CGI), institue un crédit d'impôt sur le revenu à raison des cinq premières annuités de remboursement pour les prêts souscrits par des étudiants qui justifient : - avoir souscrit un prêt entre le 1 er septembre 2005 et le 31 décembre 2008 en vue du financement de leurs études supérieures ; - avoir moins de 26 ans au 1 er janvier de l'année de souscription du prêt et être inscrits dans un cycle de l'enseignement supérieur ; - être fiscalement domiciliés en France. Les prêts concernés sont ceux mentionnés aux articles L.311-1 à L.311-3 du code de la consommation, à l'exception de ceux exclus par l'article L.311-3 précité et les prêts suivants : a) ventes ou prestations de service dont le paiement est échelonné, différé, ou fractionné ; b) découverts en compte ; c) ouvertures de crédit mentionnées à l'article L.311-9 du même code ; d) locations-ventes et locations avec option d'achat. Les prêts affectés au remboursement de tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte ainsi que ceux dont les intérêts sont pris en compte pour la détermination des revenus catégoriels imposables sont également exclus du champ d'application du crédit d'impôt. Les prêts souscrits dans un autre Etat membre de la Communauté Européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ayant conclu avec la France une convention fiscale ouvrent droit au crédit d'impôt à la condition que ceux-ci répondent à une réglementation équivalente à celle qui s'applique en France. Le crédit d'impôt est égal à 25% du montant des intérêts annuels effectivement payés, retenus dans la limite de 1 000 € par année civile. Il est attribué à compter de l'année au titre de laquelle le souscripteur constitue un foyer fiscal distinct. Les intérêts payés au cours de la période pendant laquelle le souscripteur est rattaché à un autre foyer fiscal ouvrent droit au crédit d'impôt l'année à compter de laquelle cette personne constitue un foyer fiscal distinct. Le crédit d'impôt est alors égal à 25% des intérêts effectivement payés au cours de la période concernée retenus dans la limite de 1 000 € par année civile de remboursement. La présente instruction commente ce nouveau dispositif qui s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2005. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 80 de la loi de finances pour 2006, codifié sous l'article 200 terdecies du code général des impôts (CGI), institue un crédit d'impôt sur le revenu destiné à alléger le coût des emprunts contractés par des étudiants en vue du financement de leurs études.
2.Le bénéfice de cet avantage fiscal est soumis au respect de différentes conditions (section 1) et son attribution s'effectue selon des modalités particulières (section 2).
Section 1 :
Conditions d'attribution du crédit d'impôt
3.L'attribution du crédit d'impôt est subordonnée d'une part, à des conditions relatives à l'emprunteur et d'autre part, à la nature du prêt.
A. PERSONNES BENEFICIAIRES
4.Pour prétendre au bénéfice du crédit d'impôt, le souscripteur du prêt doit réunir trois conditions :
- être fiscalement domicilié en France ;
- être âgé de 25 ans au plus à la date de souscription du prêt ;
- et poursuivre des études supérieures à cette même date.
I. Le bénéficiaire doit être domicilié en France au sens de l'article 4 B du CGI, ...
5.La personne doit être domiciliée en France au sens de l'article 4 B du CGI sous réserve de l'application des conventions fiscales internationales (cf. documentation administrative de base 5 B 1121 n° 5 à 22). Le critère de domiciliation fiscale s'apprécie au titre des années pour lesquelles la personne demande à percevoir le crédit d'impôt.
6.Il n'est donc pas exigé que la domiciliation fiscale soit effective au moment de la souscription du prêt, ce qui permet aux étudiants qui effectuent leurs études à l'étranger de bénéficier du crédit d'impôt lorsqu'ils reviennent en France.
II. ... être âgé de 25 ans au plus à la date de souscription du prêt, ...
7.Seules les personnes âgées de 25 ans au plus à la date de souscription du prêt sont éligibles au crédit d'impôt. Toutefois, il est admis que les personnes âgées de moins de 26 ans au 1 er janvier de l'année de souscription du prêt puissent bénéficier du crédit d'impôt.
8.Ainsi, une personne née le 15 avril 1980 qui souscrit un prêt le 1 er juin 2006 pourra bénéficier du crédit d'impôt sans égard au fait qu'elle est âgée de 26 ans à la date de souscription du prêt (1 er juin), dès lors qu'au 1 er janvier de ladite année elle était âgée de moins de 26 ans.
III. ... et être inscrit dans un cycle de l'enseignement supérieur
9.Cette condition implique que la personne soit inscrite dans un établissement, public ou privé, où l'enseignement est organisé en un ou plusieurs cycles annuels selon un mode gradué d'acquisition des connaissances conduisant à la délivrance d'un diplôme. Il peut s'agir d'une formation générale, technologique, professionnelle ou universitaire dispensée dans le cadre de la formation initiale, à l'exclusion des stages de qualification de la formation continue (cf. documentation administrative de base 5B 3315 n° 5). L'inscription dans un cycle d'enseignement supérieur à la date de souscription du prêt est attestée par le certificat de scolarité dont la copie doit être produite à toute demande du service conformément à l'article 46 AZ bis de l'annexe III au code général des impôts (cf. infra n° 46 ).
10.L'enseignement doit être assuré collectivement à plein temps dans un établissement, en association le cas échéant avec une formation alternée en milieu professionnel, à l'exclusion des cours particuliers et des cours par correspondance. Toutefois, il est admis que les cours du centre national d'enseignement à distance (CNED) dispensés en vue de l'obtention d'un diplôme 1 soient assimilés à une inscription dans le cycle de l'enseignement supérieur.
11.Les personnes inscrites dans un établissement d'enseignement accessible aux diplômés de l'enseignement supérieur qui les rémunère comme salariés ou agents de l'Etat durant leur formation (écoles d'application de la fonction publique par exemple) ne bénéficient pas du crédit d'impôt. En revanche, le fait de percevoir des revenus tirés d'une activité professionnelle ou de toute autre source (pension alimentaire, revenus du patrimoine par exemple), parallèlement à la poursuite de ses études, ne fait pas obstacle au bénéfice de cet avantage fiscal.
B. PRETS ELIGIBLES AU CREDIT D'IMPOT
12.Les prêts éligibles au crédit d'impôt sont ceux mentionnés aux articles L.311-1 à L.311-3 du code de la consommation, à l'exception de ceux expressément exclus par l'article L.311-3 du code de la consommation et l'article 80 de la loi de finances pour 2006.
I. Les prêts éligibles au crédit d'impôt sont les prêts à la consommation mentionnés aux articles L.311-1 à L.311-3 du code de la consommation
13.Aux termes de l'article L.311-1 du code précité, le prêteur est une personne qui consent les prêts, contrats ou crédits visés à l'article L.311-2 du même code.
Le prêteur peut être indifféremment une personne physique ou une personne morale mais doit être un professionnel qui consent des prêts à titre habituel : établissement de crédit, commerçant ou prestataire de services consentant lui-même des prêts à sa clientèle.
L'emprunteur s'entend de toute personne physique qui contracte un prêt à la consommation pour le financement de biens ou de services consacrés exclusivement à un usage personnel ou familial, à l'exclusion des prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle.
14.En pratique, les opérations de crédit éligibles sont celles qui ont fait l'objet d'une offre préalable (article L.311-8 du code la consommation). Sont ainsi concernées, les opérations de crédit suivantes :
- les prêts affectés, c'est-à-dire ceux dont l'offre préalable désigne le bien ou le service financé ;
- les prêts personnels ;
- les opérations de crédit, d'un montant inférieur à 21 500 €, destinées à financer des dépenses de construction, de réparation ou d'entretien d'immeubles 2 .
II. Certains prêts sont expressément exclus du champ d'application du crédit d'impôt soit en application de l'article L.311-3 du code de la consommation, soit en application de l'article 80 de la loi de finances pour 2006
1. Les prêts exclus en vertu de l'article L.311-3 du code de la consommation
15.L'article L.3311-3 du code de la consommation exclut du champ d'application des prêts à la consommation :
- les prêts, contrats et opérations de crédits passés en la forme authentique 3 ;
- les opérations de crédit consenties pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que celles dont le montant est supérieur à une somme actuellement fixée à 21 500 € ;
- les prêts qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ;
- les opérations de crédit portant sur des immeubles, et notamment les opérations de crédit-bail immobilier à l'exclusion de celles expressément admises par le code de la consommation.