Date de début de publication du BOI : 17/07/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 119 du 17 JUILLET 2006

Article 275-1

(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 art. 6 Journal Officiel du 1er juillet 2000)

(Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 art. 18 V Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article 274.

NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

Article 276

(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 art. 7 Journal Officiel du 1er juillet 2000)

(Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 art. 18 VI Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271.

Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274.

NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

Article 276-1

(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 art. 8 Journal Officiel du 1er juillet 2000)

La rente est indexée ; l'indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire.

Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins.

NOTA : Loi 2000-596 2000-06-30 art. 23 : dispositions transitoires.

Article 276-3

(Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 art. 10 Journal Officiel du 1er juillet 2000)

(Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 art. 22 VI, art. 23 I Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.

La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

Article 276-4

(Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 1er juillet 2000)

(Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 art. 18 VII Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.

Les modalités d'exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé.

NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

Article 277

(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 art. 12 Journal Officiel du 1er juillet 2000)

Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital.

NOTA : Loi 2000-596 2000-06-30 art. 23 : dispositions transitoires.

Article 278

(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 art. 14 Journal Officiel du 1er juillet 2000)

(Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 art. 22 VII Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée.

Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.

NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

Article 279

(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 art. 15 Journal Officiel du 1er juillet 2000)

(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 23 Journal Officiel du 4 décembre 2001)

(Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 art. 22 VIII Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.

Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation.

Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère.

Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables.

NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

ARTICLE 279-1

(inséré par Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 art. 18 VIII Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Lorsqu'en application de l'article 268, les époux soumettent à l'homologation du juge une convention relative à la prestation compensatoire, les dispositions des articles 278 et 279 sont applicables.

NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

ARTICLE 280

(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 art. 18 IX Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927.

Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.

Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

Article 280-1

(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 art. 18 X Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Par dérogation à l'article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de nullité, l'accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l'époux créancier lorsque celui-ci n'est pas intervenu à l'acte.

Lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au deuxième alinéa de l'article 275 et aux articles 276-3 et 276-4, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère, sont ouvertes aux héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l'article 275.

NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

Article 280-2

(inséré par Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6, art. 22 IX Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d'une rente. Si les héritiers usent de la faculté prévue à l'article 280-1 et sauf décision contraire du juge, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit ou subit une variation de son droit à pension de réversion.

NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

ARTICLE 281

(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6, art. 22 X Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont, quelles que soient leurs modalités de versement, considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations.

NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

 

1   cf. BOI 7 G-4-01 n° 101 du 5 juin 2001.

2   Dans ce cas, les sommes versées spontanément entre époux, même suite à un accord passé par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un officier ministériel, ne sont pas déductibles du revenu global du débiteur ni imposables au nom du créancier, sauf lorsque le juge homologue ultérieurement ces mesures provisoires dans une décision de justice ayant acquis force de chose jugée.

3   Voir tableau des coefficients de revalorisation en annexe 1.

4   Par hypothèse, le montant des rentes versées n'est pas revalorisé chaque année.

5   Ces sommes sont admises en déduction du revenu imposable de 2005.