Date de début de publication du BOI : 01/03/2000
Identifiant juridique : 5D-3-00 
Références du document :  5D-3-00 
Annotations :  Supprimé par le BOI 5D-2-07
Lié au BOI 5D-6-02

Permalien


B.O.I. N° 43 du 1 er MARS 2000


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 D-3-00  

N° 43 du 1 er MARS 2000

5 FP / 30 - D 26

INSTRUCTION DU 21 FEVRIER 2000

REVENUS FONCIERS. REGIME D'IMPOSITION SIMPLIFIE DES REVENUS FONCIERS.
AMENAGEMENTS APPORTES PAR L'ARTICLE 13 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2000.
(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

(C.G.I., art.32)

NOR : ECO F 0020994 J

[Bureau C2]


ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


Afin d'alléger les obligations déclaratives des contribuables titulaires de revenus fonciers de faible montant, l'article 32 du CGI, issu de l'article 3 de la loi de finances pour 1998, a institué, à compter de l'imposition des revenus de 1997, un régime optionnel d'imposition simplifié des revenus fonciers.

Ce régime est réservé aux propriétaires d'immeubles imposables selon le régime de droit commun des revenus fonciers et dont le revenu brut foncier annuel total n'excède pas 30 000 F. Les contribuables qui optent pour l'application de ce régime simplifié sont dispensés du dépôt de la déclaration des revenus fonciers n° 2044. Ils sont seulement tenus de porter le montant de leurs revenus fonciers bruts sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042.

Leur revenu net foncier imposable est alors calculé automatiquement par application d'un abattement forfaitaire d'un tiers représentatif de frais.

L'article 13 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) aménage ce régime sur quatre points :

- il porte la limite d'application du régime simplifié à 60 000 F ;

- il supprime la règle d'appréciation prorata temporis des recettes ;

- il porte à 40 % le taux de l'abattement forfaitaire représentatif des charges de la propriété ;

- il permet au propriétaire, en cas de changement de locataire, de renoncer à son option avant l'expiration d'une période de trois ans ;

Cet article prévoit également des dispositions transitoires afin de permettre aux propriétaires ayant opté en 1997 ou en 1998 pour l'application du régime simplifié et dont les recettes viendraient à dépasser 30 000 F sans excéder 60 000 F, de renoncer à leur option, en 1999 ou en 2000, selon que leurs recettes ont dépassé pour la première fois la limite de 30 000 F au cours de l'une ou l'autre de ces années.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions qui s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1999.

Les autres conditions et modalités d'application de ce régime telles que décrites dans la DB 5 D 26 (édition à jour au 10 mars 1999) ne sont pas modifiées.


SECTION 1

Champ d'application du régime d'imposition simplifié



  A. RELEVEMENT DE LA LIMITE D'APPLICATION


1.L'article 13 de la loi de finances pour 2000 relève, de 30 000 F à 60 000 F, la limite de recettes en-deçà de laquelle le régime d'imposition simplifié prévu à l'article 32 du CGI peut s'appliquer.

2.Ainsi, sous réserve des exclusions prévues par la loi, l'option pour ce régime peut être exercée par les contribuables dont le revenu brut foncier total n'excède pas 60 000 F au titre de l'année d'imposition.


  B. APPRECIATION DE LA LIMITE DE 60 000 F



  I. Rappel des règles générales d'appréciation


3.Le revenu brut foncier à prendre en compte pour apprécier la limite de 60 000 F s'entend du revenu défini aux articles 29 et 30 du CGI. Pour plus de précisions sur cette notion, voir DB 5 D 26, n°s 6 à 13 (édition à jour au 10 mars 1999).

4.Il est toutefois rappelé que la limite de recettes qui détermine la possibilité d'opter pour le régime d'imposition simplifié est appréciée en tenant compte de l'ensemble des sommes encaissées au cours de l'année d'imposition, même si ces sommes se rapportent à une autre année (loyers payés d'avance ou loyers dont le paiement a été différé). A ces sommes s'ajoutent, le cas échéant, la valeur des avantages en nature dont le bailleur a bénéficié au cours de l'année d'imposition ainsi que le loyer qu'aurait pu produire, au cours de la même année, les immeubles, autres que ceux exonérés, dont le propriétaire se réserve la jouissance.

5.Pour l'appréciation de la limite de 60 000 F, il est fait masse de l'ensemble des revenus bruts fonciers du foyer fiscal.

6.Lorsque le propriétaire-bailleur est redevable de la TVA, de plein droit ou sur option, la limite de 60 000 F doit être appréciée hors TVA.


  II. Suppression de la règle du prorata temporis


7.Dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, l'article 32 du CGI prévoyait que la limite d'application du régime d'imposition simplifié devait être ajustée au prorata du temps de location au cours de cette année (DB 5 D 26, n° 17 ).

8.L'article 13 de la loi de finances pour 2000 supprime cette obligation d'apprécier la limite de recettes prorata temporis.

9.Il en résulte que les contribuables pour lesquels le temps de location ou de jouissance de l'immeuble au cours de l'année civile est inférieur à 12 mois peuvent opter pour le régime d'imposition simplifié dès lors que leur revenu brut foncier n'excède pas 60 000 F au cours de l'année d'imposition.


  C. EXCLUSIONS DE PLEIN DROIT DU REGIME SPECIAL


10.Il est rappelé que l'option pour le régime spécial ne peut être exercée lorsque le contribuable ou l'un des membres du foyer fiscal est propriétaire d'un immeuble relevant de régimes spéciaux (DB 5 D 26, n° 18 , édition à jour au 10 mars 1999).

11.Il est précisé que cette option ne peut notamment être exercée en cas de détention d'un logement au titre duquel est demandé le bénéfice de la déduction forfaitaire de 25 % prévue au e du 1° du I de l'article 31 du CGI ou le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au g du 1° du I du même article (dispositifs « Besson » applicables aux locations de logements de caractère intermédiaire issus de l'article 96 de la loi de finances pour 1999 ; BOI 5 D-4-99 ).


SECTION 2

Relèvement du taux de l'abattement forfaitaire


12.Le revenu net foncier imposable des contribuables qui optent pour le régime d'imposition simplifié est déterminé par l'administration par application d'un abattement forfaitaire d'un tiers sur le revenu brut déclaré. Cet abattement est réputé couvrir l'ensemble des charges de la propriété exposées pour l'acquisition ou la conservation du revenu foncier et notamment celles définies à l'article 31 du CGI (sur ce point, voir DB 5 D 26, n° 23 , édition à jour au 10 mars 1999).

13.L'article 13 de la loi de finances pour 2000 porte à 40 % le taux de cet abattement forfaitaire.


SECTION 3

Aménagement des conditions de renonciation au bénéfice du régime d'imposition simplifié


14.L'option pour le régime d'imposition simplifié est exercée pour une période de trois ans. Irrévocable pendant cette période, elle est renouvelable tacitement et produit ainsi ses effets tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans le délai de dépôt de la déclaration des revenus de l'année qui suit une période triennale.

15.L'article 13 de la loi de finances pour 2000 permet désormais au propriétaire-bailleur de renoncer à l'option qu'il a exercée, non seulement au terme d'une période triennale, mais également, en cas de changement de locataire, l'année au cours de laquelle le départ du locataire est intervenu.

16.Il permet également, à titre de mesure transitoire, aux propriétaires ayant opté en 1997 ou 1998 pour le régime d'imposition simplifié de renoncer, sous certaines conditions, à l'application de ce régime avant l'expiration de la période triennale en cours.


  A. RENONCIATION EN CAS DE CHANGEMENT DE LOCATAIRE


17.Les bailleurs ont désormais la faculté de renoncer à leur option avant l'expiration de la période de trois ans pour laquelle ils se sont engagés en cas de changement de locataire. Cette renonciation doit prendre effet à compter de l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle le départ du locataire est intervenu.


  I. Nature de l'événement


18.L'événement qui ouvre au bailleur la possibilité de renoncer à son option avant l'expiration d'une période triennale est le changement de locataire. Ce changement doit se traduire par le départ du locataire et l'entrée dans les lieux d'un nouveau locataire.

19.La renonciation à l'option ne peut être exercée en cas de reprise par le propriétaire de la jouissance de son logement pour son usage personnel ou de mise de celui-ci à la disposition d'un occupant à titre précaire en l'absence de contrat de location, ou à titre gratuit, même pour une courte période. Il en est de même, a fortiori, en cas de reprise du logement en vue de le vendre.

20.Il importe en outre que la relocation intervienne dans un délai normal. Le caractère normal du délai de relocation constitue une question de fait qu'il convient d'apprécier en tenant compte notamment des conditions locales du marché locatif, des caractéristiques particulières du lieu loué, des diligences effectuées pour la recherche d'un nouveau locataire (annonces dans la presse, démarches auprès d'agences de location, loyer et conditions de locations non dissuasives, etc.) et, le cas échéant, du temps nécessaire à la réalisation de travaux.

21.Lorsqu'il donne en location plusieurs logements, le bailleur peut renoncer à son option dès lors qu'un changement de locataire intervient pour l'un d'entre eux.


  II. Conditions de la renonciation


22.L'article 13 de la loi de finances pour 2000 précise que la renonciation à l'option pour le régime d'imposition simplifié doit être notifiée à l'administration en même temps que la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le départ du locataire est intervenu.

23.A titre de règle pratique, cette renonciation peut s'effectuer au moyen d'une note rédigée sur papier libre et jointe à la déclaration des revenus fonciers (n° 2044) de l'année en cause, dans laquelle le contribuable fait part de sa volonté de renoncer à son option en raison du changement du locataire et mentionne les références du logement concerné.

24.Sous réserve des demandes qui pourraient être formulées ultérieurement par le service, le contribuable n'a à fournir, à l'appui de sa déclaration, aucun document attestant du départ de son locataire ou de la relocation. En outre, aucune condition de réalisation de dépenses d'entretien, de rénovation ou d'amélioration n'est exigée.

25.La renonciation vaut pour l'année du départ du locataire et les années suivantes tant qu'une nouvelle option pour le régime d'imposition simplifié n'est pas exercée.

26.Les contribuables qui n'auraient pas utilisé la faculté de renoncer à leur option pour l'imposition des revenus de l'année du départ du locataire ne sont pas autorisés à renoncer à cette option au titre de l'année suivante.

27.Bien entendu, si l'année du départ du locataire correspond à la dernière année d'une période triennale, les contribuables peuvent choisir de renoncer à leur option pour l'imposition des revenus de l'année suivante, dans les conditions de droit commun (voir DB 5 D 26, n° 22 , édition à jour au 10 mars 1999).


  B. DISPOSITIONS TRANSITOIRES


28.Le relèvement de 30 000 F à 60 000 F de la limite en-deçà de laquelle le régime d'imposition simplifié s'applique devrait normalement avoir pour effet de maintenir sous ce régime, jusqu'au terme de la période de trois ans couverte par leur option, tous les contribuables ayant opté au titre de 1997 ou de 1998 et dont les recettes viennent à dépasser l'ancienne limite de 30 000 F sans excéder la nouvelle limite de 60 000 F.

29.Le maintien du régime d'imposition simplifié pouvant s'avérer pénalisant dans certaines situations, l'article 13 de la loi de finances pour 2000 permet exceptionnellement à ces contribuables de renoncer à leur option, pour l'imposition des revenus de 1999 ou de 2000, selon que leurs recettes ont excédé pour la première fois la limite de 30 000 F au cours de l'une ou l'autre de ces années.

30.Sont concernés :

1- les contribuables qui ont opté en 1998, au titre de l'imposition des revenus de 1997, pour le régime d'imposition simplifié des revenus fonciers (années couvertes : 1997, 1998 et 1999) :

Ces personnes peuvent renoncer à leur option en 2000, pour l'imposition des revenus de 1999, si le total de leurs revenus bruts fonciers de l'année 1999 est compris entre 30 001 F et 60 000 F ;

2- les contribuables qui ont opté en 1999, au titre de l'imposition des revenus de 1998, pour le régime d'imposition simplifié des revenus fonciers (années couvertes : 1998, 1999 et 2000) :

Ces personnes peuvent renoncer à leur option :

- en 2000, pour l'imposition des revenus de 1999, si le total de leurs revenus bruts fonciers de l'année 1999 est compris entre 30 001 F et 60 000 F ;

- en 2001, pour l'imposition des revenus de 2000, si le total de leurs revenus bruts fonciers de l'année 1999 n'ayant pas excédé 30 000 F, le total desdits revenus de l'année 2000 est compris entre 30 001 F et 60 000 F.

31.Dans ces situations, la renonciation résultera du simple dépôt d'une déclaration n° 2044 (normale ou spéciale selon le cas) des revenus fonciers de l'année au titre de laquelle le contribuable renonce au régime d'imposition simplifié des revenus fonciers et du report de son résultat sur les lignes concernées de la déclaration n° 2042. Bien entendu, la ligne réservée au régime " Micro foncier " de cette déclaration ne devra plus, dans ce cas, être servie.

Un tableau récapitulant les diverses possibilités de sortie du régime d'imposition simplifié est joint en annexe 2.


SECTION 4

Franchissement de la limite de 60 000 F


32.Lorsque, au cours d'une des années couvertes par l'option, le total des revenus bruts fonciers excède la limite de 60 000 F, le régime simplifié cesse immédiatement de s'appliquer au titre de l'année au cours de laquelle ce seuil est dépassé. Les revenus fonciers du foyer fiscal doivent alors être déterminés selon le régime de droit commun et donner lieu au dépôt d'une déclaration n° 2044.