Date de début de publication du BOI : 06/08/2007
Identifiant juridique : 5D-3-07 
Références du document :  5D-3-07 
Annotations :  Lié au BOI 5D-2-10
Lié au BOI 5B-26-09
Lié au BOI 5D-2-09

B.O.I. N° 97 du 6 AOÛT 2007


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 D-3-07  

N° 97 du 6 AOÛT 2007

IMPOT SUR LE REVENU. REVENUS FONCIERS. RECETTES PERCUES PAR LES PROPRIÉTAIRES DE MONUMENTS
HISTORIQUES AU TITRE DE LA LOCATION DU DROIT D'AFFICHAGE. ARTICLE 103 DE LA LOI DE FINANCES POUR
2007 (N° 2006-1666 DU 21 DÉCEMBRE 2006).

(C.G.I., art. 29 et 31)

NOR : ECE L 07 20551J

Bureau C 2



P R E S E N T A T I O N


Pour aider au financement des travaux de restauration des monuments historiques, l'article 103 de la loi de finances pour 2007 introduit une dérogation au principe d'interdiction de toute publicité à proximité des monuments historiques et des zones protégées.

En application des dispositions de l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine, tel qu'il résulte de l'article précité, les recettes tirées de cet affichage publicitaire doivent obligatoirement être affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux.

Le décret n° 2007-645 du 30 avril 2007 pris pour l'application de l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine précise les conditions de délivrance de la demande d'autorisation d'affichage et les modalités de calcul et de versement des subventions publiques en cas de perception de recettes au titre de l'affichage.

Ainsi, à compter du 1 er octobre 2007, les propriétaires de monuments historiques peuvent, sur autorisation de l'autorité administrative compétente, utiliser les bâches d'échafaudage installées lors de la réalisation de travaux de restauration comme espaces publicitaires.

La présente instruction administrative commente ces dispositions au regard des modalités de détermination des revenus fonciers imposables à l'impôt sur le revenu.

Ces dispositions s'appliquent aux recettes perçues à compter du 1 er octobre 2007, date d'entrée en vigueur du décret précité.


1.Pour aider au financement des travaux de restauration des monuments historiques, l'article 103 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 introduit une dérogation au principe d'interdiction de toute publicité à proximité des monuments historiques et des zones protégées. En application des dispositions de l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine, tel qu'il résulte de l'article précité, les recettes tirées de cet affichage publicitaire doivent obligatoirement être affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux.

2.Le décret n° 2007-645 du 30 avril 2007 pris pour l'application de l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine précise les conditions de délivrance de la demande d'autorisation d'affichage et les modalités de calcul et de versement des subventions publiques en cas de perception de recettes au titre de l'affichage.

A compter du 1 er octobre 2007, les propriétaires de monuments historiques peuvent, sur autorisation de l'autorité administrative compétente, utiliser les bâches d'échafaudage installées lors de la réalisation de travaux de restauration comme espaces publicitaires.

3. Recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers. En application de l'article 29 du code général des impôts (CGI), sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers les redevances qui ont leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit et qui proviennent de la mise à disposition de tiers, par le propriétaire, de certains droits attachés aux propriétés qui lui appartiennent (Réponse ministérielle Destrade, Journal officiel de l'Assemblée nationale n° 9748 du 23 février 1987 p. 991).

Ainsi, sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, les recettes accessoires provenant de la location du droit d'affichage, c'est-à-dire toutes les redevances perçues par les propriétaires pour l'utilisation des balcons, toitures ou pignons de leurs immeubles en vue de l'affichage ou de la publicité lumineuse.

Il en est notamment ainsi des recettes perçues par les propriétaires de monuments historiques au titre de l'utilisation des espaces publicitaires constitués des bâches d'échafaudage installées lors de la réalisation de travaux de restauration.

4. Charges foncières financées en tout ou partie par ces recettes. Les charges foncières que ces recettes contribuent à financer sont déductibles des revenus fonciers imposables à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun, sous réserve de l'application de dispositions spécifiques aux monuments historiques. Le déficit foncier éventuel est imputable sur le revenu global, sans limitation de montant. (art. 156-I-3° du CGI).

5. Modalités déclaratives. Le montant des recettes perçues par le propriétaire d'un immeuble classé ou inscrit doit être porté sur la déclaration des revenus fonciers n° 2044 spéciale dans la rubrique « recettes brutes diverses ». Les charges foncières doivent être portées, selon le cas, dans la rubrique « dépenses de réparation et d'amélioration » ou dans la rubrique « dépenses d'entretien ».

Pour plus de précisions sur les modalités de détermination des revenus fonciers et sur le régime particulier dont bénéficient les propriétaires de monuments historiques, il convient de se reporter à l'instruction administrative du 23 mars 2007, publiée au bulletin officiel des impôts (BOI), sous la référence 5 D-2-07 , et à la documentation administrative DB 5 D 27 et DB 5 B 2428, n°s 70 et suivants.

6. Entrée en vigueur. Ces dispositions s'appliquent aux recettes perçues à compter du 1 er octobre 2007, date à laquelle entre en vigueur le décret n° 2007-645 du 30 avril 2007.

BOI lié : 5 D-2-07 .

DB liées : 5 D 27 et 5 B 2428, n°s 70 et suivants.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT